Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 sept. 2025, n° 23/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/715
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
le 30 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01078
N° Portalis DBVW-V-B7H-IA7J
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. FMC FRANCE, anciennement dénommée CHEMINOVA AGRO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 352 320 279
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Plaidant : Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme ChristineDORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 août 2006, la société du Pont de Nemours France a engagé Monsieur [X] [U], à compter du 28 août 2006, en qualité d’opérateur, coefficient 160 level C, filière personnel de fabrication, groupe I, de la convention collective nationale des industries chimiques, avenants ouvriers et collaborateurs.
La société du Pont de Nemours France a cédé une partie de son activité (herbicides et fongicides) au groupe Fmc, dont fait partie la société Cheminova Agro France devenue Fmc France.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2021, la société Fmc France, anciennement Cheminova Agro France, a convoqué Monsieur [X] [U] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021, elle lui a notifié son licenciement pour « faute sérieuse » (en réalité, pour cause réelle et sérieuse).
Par requête du 9 août 2021, Monsieur [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une contestation de son licenciement et aux fins d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes, section industrie, a :
— déclaré les demandes recevables et bien fondées,
— dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Cheminova Agro France à payer à Monsieur [X] [U] les sommes suivantes :
* 47 451,48 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cheminova Agro France à rembourser les allocations Pôle emploi versées à Monsieur [X] [U] dans la limite de 6 mois,
— débouté la société Cheminova Agro France de sa demande reconventionnelle (en réalité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile),
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, hormis les dépens,
— condamné la société Cheminova Agro France aux dépens.
Par déclaration d’appel du 13 mars 2023, la société Fmc France, anciennement Cheminova Agro France, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 18 décembre 2024, la société Fmc France, anciennement Cheminova Agro France, sollicite l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives au licenciement, et à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau, :
— juge le licenciement pour « faute sérieuse » bien fondé,
— déboute Monsieur [X] [U] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute Monsieur [X] [U] de sa demande de dommages-intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
réduise à de plus justes proportions le montant des éventuels dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
en tout état de cause,
— déboute Monsieur [X] [U] de son appel incident et de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Guillaume Harter.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 mars 2025, Monsieur [X] [U], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement sur le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne la société (Fmc France, anciennement) Cheminova Agro France, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
en tout état de cause,
— confirme le surplus du jugement entrepris,
— condamne la société (Fmc France, anciennement) Cheminova Agro France, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse
Selon la lettre de licenciement, dont les motifs fixent les débats sur la cause, il est reproché à Monsieur [X] [U] :
— abstention intentionnelle de remonter une information relative à un accident, dont le salarié a eu connaissance le 15 décembre 2020,
— intention manifeste de cacher cet accident auprès de la hiérarchie, en demandant à un membre de l’équipe de ne pas divulguer cette information, puis, en mentant volontairement à son supérieur hiérarchique Monsieur [V], le 7 janvier 2021, en indiquant qu’il avait pris connaissance de cette information même temps que ce dernier,
— non respect des procédures générales en matière de sécurité du règlement intérieur de l’entreprise,
— organisation d’un entretien de mise au point, le 18 janvier 2021 à 21 heures, avec mise sous pression de collaborateurs intérimaires (proches de la victime Monsieur [Z] [T]) pour tenter d’identifier la personne qui avait informé la direction de l’usine de l’accident du 13 novembre 2020,
— écarts à la charte éthique et aux valeurs fondamentales de l’entreprise (notamment le respect des personnes et l’intégrité).
En matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve ne repose spécialement sur aucune des parties, et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Sur l’abstention de remonter une information sur un accident du travail, sur l’intention manifeste de cacher l’accident auprès de la hiérarchie et sur le non respect des procédures générales en matière de sécurité du règlement intérieur de l’entreprise
Il est reproché au salarié de ne pas avoir respecté le règlement intérieur, en sa partie relative à la prévention des risques et déclaration des accidents prévoyant que, sauf cas de force majeure ou de motifs légitimes, tout accident même léger doit être signalé immédiatement et au plus tard dans les 24 heures au supérieur hiérarchique ou à la direction ou à défaut au responsable présent au moment de l’accident, que tout témoin d’un accident doit le signaler à son supérieur hiérarchique’ et que les responsables de service devront veiller tout particulièrement à l’exécution de ces prescriptions.
Un salarié, mis à disposition dans le cadre d’une mission intérimaire, Monsieur [Z] [T], a été victime d’un accident du travail, le 13 novembre 2020.
Or, il n’est pas contesté par l’employeur que Monsieur [X] [U] était en congés pour la période du 9 au 13 novembre 2020 inclus (qui est un vendredi), et n’a repris le travail que le 16 novembre.
L’employeur précise, page 12 de ses écritures, que le team leader présent au moment de l’accident était Monsieur [M].
Par ailleurs, si l’article 3.11 du règlement intérieur impose de signaler immédiatement tout accident survenu au cours du travail, cependant, conformément à son deuxième alinéa, cette obligation pèse sur le salarié victime et sur les personnes présentes lors de l’accident. De même, le troisième alinéa impose seulement au « témoin d’un accident » de le signaler à son supérieur hiérarchique et de se tenir à la disposition de la direction pour « apporter son témoignage s’il est requis ».
Il résulte de l’enquête interne, menée par Monsieur [S] [V], que Monsieur [Z] [T] a indiqué qu’ayant informé Monsieur [X] [U], de son accident du travail, le 15 décembre 2020, Monsieur [U] lui a demandé de ne rien dire.
Aucun élément ne permet d’écarter la force probante de l’enquête interne, et, notamment, du compte rendu d’un entretien de Monsieur [V] avec Monsieur [T], quand bien même aurait il été téléphonique.
Un tel comportement de la part de Monsieur [X] [U] est constitutif d’un manquement à ses obligations contractuelles, alors que Monsieur [X] [U] n’avait aucune certitude que la direction avait pu être informée, antérieurement, de l’accident de travail de Monsieur [T].
Mais, cette faute ne saurait, à elle seule, justifier une sanction de licenciement, qui apparaîtrait, en l’espèce, disproportionnée, dès lors que Monsieur [T] avait entendu, jusqu’alors, cacher son accident du travail, de peur qu’il soit mis fin à sa mission (qui se terminait le 23 décembre 2020), que les conséquences dommageables de l’accident avaient disparu, Monsieur [T] ayant été soigné, antérieurement le jour de l’accident, à l’hôpital dans les suites de son accident (10 points de suture suite à une entaille au niveau d’un genou), et au regard de l’ancienneté de Monsieur [X] [U] qui comptait 14 années d’activité, alors que l’employeur ne justifie d’aucun manquement antérieur de Monsieur [X] [U] à ses obligations, à fortiori de sanction disciplinaire.
Organisation d’un entretien de mise au point, le 18 janvier 2021 à 21 heures, avec mise sous pression de collaborateurs intérimaires (proches de la victime Monsieur [Z] [T]) pour tenter d’identifier la personne qui avait informé la direction de l’usine de l’accident du 13 novembre 2020
Monsieur [X] [U] conteste être à l’initiative d’un entretien de mise au point du 18 janvier 2021.
La société Fmc France, anciennement Cheminova Agro France, fait état, dans ses écritures, d’une altercation, du 18 janvier 2021, entre Monsieur [X] [U] et Monsieur [Y] et que ce dernier atteste avoir subi des pressions de Monsieur [U].
La cour relève que :
— la lettre de licenciement ne fait pas état d’une altercation mais de l’organisation d’une réunion,
— la lettre, non datée, et non l’attestation de témoin, en l’absence de production d’une pièce d’identité confirmant l’identité de son auteur, attribuée à Monsieur [Y], selon laquelle « Monsieur [U] (lui ) a mis la pression pendant 3 mois chez Fmc et en est venu à l’agresser verbalement lors d’une relève de poste », et que « il s’agit d’une personne agressive et malveillante qui n’hésite pas à agresser ses collaborateurs », ne fait nullement état de pressions « pour tenter d’identifier la personne qui avait informé la direction de l’usine de l’accident du 13 novembre 2020 ».
Par ailleurs, cette lettre de Monsieur [Y], à supposer qu’elle fasse référence à des faits du 18 janvier 2021, fait apparaître un conflit, entre ce Monsieur et Monsieur [X] [U], antérieur à l’accident du travail de Monsieur [T], du 13 novembre 2020, sans qu’il en soit préciser l’origine.
Monsieur [X] [U] produit une attestation de témoin de Monsieur [K] [R], salarié mis à disposition dans le cadre d’une mission intérimaire, selon laquelle, le 18 janvier 2021, lors de la relève de l’équipe d’après midi, c’est Monsieur [M] qui a appelé Monsieur [Y], et, dans le bureau opérateur, alors que Monsieur [X] [U] était assis sur une chaise, au bout de 5 minutes, Monsieur [Y] a commencé à hurler et menacer Monsieur [X] [U] de violences physiques, puis s’en est pris à Monsieur [I], entré dans le bureau. Le témoin ajoute que Monsieur [X] [U] n’a proféré aucune insulte, a fait sortir Monsieur [I] du bureau, pour « faire baisser la tension », puis, avec Monsieur [I] ont avisé « l’astreinte Poi du site », soit Monsieur [V].
Il en résulte que le motif, de licenciement, relatif à des faits du 18 janvier 2021, n’apparaît pas établi.
Sur les écarts à la charte éthique et aux valeurs fondamentales de l’entreprise (notamment le respect des personnes et l’intégrité)
L’employeur ne vise, dans la lettre de licenciement, aucun fait précis, objectif et vérifiable.
Il y a lieu de considérer qu’il qualifie, de nouveau, les faits du 15 décembre 2020 et du 18 janvier 2021, sur lesquels la cour s’est déjà prononcée supra.
Synthèse
Il résulte des motifs précités que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement, de Monsieur [X] [U], ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n’y a pas de contestation sur le montant, indiqué par le salarié, du salaire moyen de référence brut, à savoir 3 954, 29 euros.
La société Fmc France, anciennement Cheminova Agro France, conteste le montant, des dommages et intérêts, fixé par les premiers juges, au motif qu’il s’agit du maximum légal au regard de l’ancienneté du salarié et de l’article L 1235-3 du code du travail, soit 12 mois.
Pour justifier son préjudice, Monsieur [X] [U] fait valoir qu’il s’apprêtait à accueillir un deuxième enfant, que le licenciement a eu un fort impact sur son état de santé et sa famille, et qu’il n’a pas retrouvé d’emploi stable.
Il produit :
— un contrat de mission temporaire pour la période du 14 avril 2021 au 13 juin 2021 prévoyant une durée de travail de 38 heures par semaine et une rémunération de 1 903, 41 euros brut pour 151, 67 heures mensuelles.
— un contrat de travail à durée déterminée du 21 mai 2021, avec avenant du
2 décembre 2021, prévoyant une durée de travail du 7 juin 2021, à temps complet, jusqu’au 30 septembre 2022, et une rémunération forfaitaire mensuelle de 2 077 euros brut avec 13ème mois.
— un certificat médical du 3 août 2021 du Dr [O] selon lequel depuis le 11 février 2021, Monsieur [X] [U] est suivi pour troubles anxyo-dépressifs, suite à licenciement, qui justifient la prescription d’anxiolytiques et de somnifères.
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’ancienneté de Monsieur [X] [U] (14 années complètes), de son âge à la date du licenciement (38 ans), du salaire moyen de référence précité, et du préjudice subi, infirmant le jugement, la cour condamnera la société Fmc France, anciennement Cheminova Agro France, à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 40 000 euros brut.
Sur le remboursement à France Travail
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en la condamnation de l’employeur au remboursement à hauteur de 6 mois, la cour précisant que Pôle Emploi est devenu France Travail.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, étant rappelé que la demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’est pas une demande reconventionnelle.
Succombant pour l’essentiel à hauteur d’appel, la société Fmc France, anciennement Cheminova Agro France, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée et elle sera condamnée à payer à Monsieur [X] [U], à ce titre, la somme de 2 000 euros.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 31 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fmc France, anciennement Cheminova Agro France, à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 40 000 euros brut (quarante mille euros), à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que la dénomination Pôle Emploi est devenue France Travail ;
DEBOUTE la société Fmc France, anciennement Cheminova Agro France, de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Fmc France, anciennement Cheminova Agro France, à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel;
CONDAMNE la société Fmc France, anciennement Cheminova Agro France, aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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