Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 juin 2025, n° 25/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2025, N° M001/2025;20/9666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR DEFERE
DU 27 JUIN 2025
N°2025/153
Rôle N° RG 25/02146 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONHR
[J] [G]
C/
S.A.S. OPTI-MIX SOFTWARE SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
27 JUIN 2025
à :
Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° M001/2025 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE -chambre 4-2 – en date du 10 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/9666.
APPELANTE
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. OPTI-MIX SOFTWARE SAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
' débouté Mme [J] [G] de toutes ses demandes principales de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de reconnaissance d’heures supplémentaires non payées ;
' débouté Mme [G] de toutes ses demandes secondaires découlant de ses demandes principales et détaillées dans les dernières conclusions déposées ;
' débouté dans une volonté d’équité, les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la société Opti-Mix Software de toutes ses demandes reconventionnelles ;
' condamné les deux parties, au partage à charges égales du paiement des entiers dépens de l’instance.
2. Par déclaration au greffe du 8 octobre 2020, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.
3. Par conclusions déposées au greffe et notifiées à l’avocat constitué pour la société Opti-Mix Software le 29 décembre 2020, Mme [G] demande à la cour de :
' la dire bien fondée en son appel ;
' dire y avoir lieu à paiement d’heures supplémentaires et accessoires ;
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Opti-Mix Software en raison de ses manquements contractuels graves et persistants ;
' condamner en conséquence la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 32 903,63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 3 290,36 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité ;
— 12 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnel ;
— 1 230 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée ;
— 21 866,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 11 760 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires des contreparties ;
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
' dire que les créances salariales précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
' enjoindre à la société Opti-Mix Software, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et lui délivrer les documents suivants : bulletins de salaire comportant les rappels de rémunérations judiciairement fixés et attestation Pôle-Emploi rectifiée du chef des rappels de salaire judiciairement fixés ;
' lui enjoindre, sous même astreinte, d’avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ;
' lui enjoindre, sous astreinte identique, d’avoir à liquider ses droits au titre de la participation et de l’intéressement ;
' dire que la cour se réserve la faculté de liquider les astreintes précitées ;
' condamner en outre la société intimée au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner l’intimée aux entiers dépens.
4. La société Opti-Mix Software a déposé au greffe ses conclusions d’intimées le 25 mars 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour à titre principal de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et à titre subsidiaire de confirmer le jugement.
5. Mme [G] a déposé au greffe le 3 juin 2021 de nouvelles conclusions comportant une demande additionnelle tendant à voir « réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ».
6. Par conclusions d’incident déposées le 5 août 2024, la société Opti-Mix Software a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l’appel. La société intimée soutient que les conclusions d’appelante de Mme [G] du 29 décembre 2020 se bornent à reprendre ses prétentions de première instance sans solliciter la confirmation ni l’infirmation du jugement dont appel, que ces conclusions ne contiennent donc aucune prétention dirigée contre ce jugement et que cette irrégularité ne peut pas être réparée par de nouvelles conclusions déposées le 3 juin 2021.
7. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
' prononcé la caducité de la déclaration d’appel ;
' condamné Mme [G] à payer à la société Opti-Mix Software la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [G] aux dépens.
8. Par requête déposée au greffe le 25 janvier 2025, Mme [G] a déféré cette ordonnance à la cour. Mme [G] demande à la cour de :
' la dire recevable et bien fondée en son déféré ;
' infirmer l’ordonnancé déférée ;
' dire non caduc l’appel ;
' statuer ce que de droit du chef des dépens.
9. Mme [G] soutient que ses conclusions du 29 décembre 2020 ont expressément conclu à l’infirmation du jugement déféré en demandant à la cour de la déclarer « bien fondée en son appel » conformément aux exigences de la Cour de cassation (Civ. 2e, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626), que cette demande d’infirmation a été réitérée dans ses conclusions du 3 juin 2021, que son appel produit donc son entier effet dévolutif, que l’intimée ne justifie d’aucun grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état pouvait seulement lui enjoindre le cas échéant de mettre ses écritures en conformité et que la caducité de son appel la priverait de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Par conclusions en défense au déféré déposées au greffe le 2 mai 2025, la société Opti-Mix Software demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme [G] de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
' condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
11. La société Opti-Mix Software soutient que le conseiller de la mise en état a fait une application exacte des articles 542, 908, 910-1 et 954 du code de procédure, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, Mme [G] n’ayant pas demandé l’infirmation du jugement dans ses conclusions d’appelante notifiées le 29 décembre 2020.
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
13. L’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
14. Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel comporte les chefs du jugement expressément critiqués, et détermine donc l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
15. Selon les dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions de l’appelant, principal ou incident, sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par l’article 908 du code de procédure civile qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. Le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 du même code (Civ. 2e, 31 janvier 2019, pourvoi n°18-10.983).
16. Par arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a précisé que les dispositions précitées imposait à l’appelant de solliciter expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions déposées en application de l’article 908 du code de procédure civile. Ce même arrêt ajoutait que cette exigence procédurale ne s’appliquerait qu’aux appels formés postérieurement au 17 septembre 2020.
17. En l’espèce, Mme [G] ne sollicite pas dans ses conclusions d’appelante du 29 décembre l’infirmation ni l’annulation de tout ou partie des dispositions du jugement déféré à la cour.
18. En effet, Mme [G] n’est pas fondée à soutenir que la demande suivante : « la dire bien fondée en son appel » serait équivalente à une demande d’infirmation du jugement.
19. La cour relève que l’appel a été interjeté par Mme [G] le 8 octobre 2020, postérieurement à l’arrêt précité du 17 septembre 2020, de sorte que cet appel entre bien dans le champ d’application de cette jurisprudence.
20. Il en résulte que le conseiller de la mise en état était fondé à constater la caducité de la déclaration d’appel, les conclusions d’appelante déposées par Mme [G] le 29 décembre 2020 ne déterminant pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
21. Cette exigence procédurale et la sanction en découlant étaient bien prévisibles et sont respectueuses de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’appelante a formé appel le 8 octobre 2020 et que ses conclusions ont été notifiées le 29 décembre 2020 après rappel de cette exigence par l’arrêt rendu le 17 septembre 2020. La Cour de cassation retient que cette sanction de caducité n’est pas disproportionnée au but poursuivi d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
22. Les conclusions déposées le 3 juin 2021, après écoulement du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, ne sont pas de nature à régulariser le non-respect de l’obligation procédurale mise à la charge de l’appelante.
23. Enfin, l’exigence d’un grief causé par un vice de forme imposée par l’article 114 du code de procédure est limitée aux demandes de nullité d’actes et ne s’applique pas en matière de caducité d’une déclaration d’appel.
24. L’ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
25. Mme [G] succombe intégralement en son déféré et doit donc en supporter les entiers dépens.
26. L’ordonnance déférée est également confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [G] à supporter les dépens et à payer à la société Opti-Mix Software une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
27. L’équité commande en outre de rejeter la demande complémentaire d’indemnité présentée par la société Opti-Mix Software sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] à supporter les entiers dépens du déféré ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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