Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 24/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 23 juillet 2024, N° 24/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/04286 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYGS
Ordonnance de référé (N° 24/00043)
rendue le 23 Juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTE
Madame [P] [G]
née le 05 mai 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [O], entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 2]
La SA GAN Assurances
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 mai 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole van goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 17 avril 2013, Mme [G] a confié à M. [O], assuré auprès de la société Gan assurances, la rénovation de sa toiture, moyennant le prix de 11 150,90 euros.
Mme [G] a réglé l’intégralité du prix le 9 mai 2014.
Alléguant d’un dégât des eaux survenu le 1er février 2021, Mme [G] a attrait M. [O] et la société Gan assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer par exploit du 30 avril 2024.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, condamné celle-ci à payer à la société Gan assurances la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, rejeté toute autre demande et constaté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 mars 2025, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— nommer tel homme de l’art qu’il lui plaira avec pour mission de :
* se rendre au domicile de Mme [G] [Adresse 1] à [Localité 7]
* prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et pièces (contractuels, techniques ou autres) qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* s’entourer de tous conseils et documents utiles pouvant éclairer sa mission,
* entendre tout sachant,
* examiner les désordres allégués, ainsi que les dommages de toute nature,
* préciser les désordres qui existent et rechercher les causes et origines,
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* apporter tous les éléments pour résoudre le litige,
* indiquer, décrire et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la remis en état et en chiffrer le coût,
* décrire et évaluer tout préjudice subi par Mme [G] notamment quant au trouble de jouissance et d’occupation depuis l’apparition des désordres ainsi que du préjudice à venir jusqu’à ce qu’il y soit remédié,
* donner son avis sur les comptes entre les parties,
— fixer la durée de la mission à trois mois à compter de la date à laquelle l’expert aura été désigné,
— ordonner que l’expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— ordonner que l’expert doive déposer son pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
Elle fait valoir qu’un dégât des eaux est survenu dans son habitation le 1er février 2021 donnant lieu à des fuites dans le salon et la cuisine en provenance de la toiture. Elle mentionne que l’expertise amiable réalisée par son assureur le 20 décembre 2021 détermine que la pente de la toiture est manifestement insuffisante, et retient que les infiltrations ont eu lieu via un velux, cette conclusion reposant pour l’essentiel sur la recherche de fuite réalisée à la demande de la société Gan assurances. Elle soutient que l’absence de responsabilité de M. [O] a été retenue au motif que les velux auraient été posés antérieurement à son intervention alors que la facture qu’il a établi précise : « entourage de velux 4 pièces ; fourniture et pose velux 78 x 118 », ce qui détermine qu’il est bien intervenu à ce titre. Elle indique que M. [O] ne l’a pas conseillée quant à la pente de la toiture et ne lui a pas fait part de « joints de mousse abimés » sur les velux sur lesquels il est pourtant intervenu.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 mars 2025, M. [O] et la société Gan assurances demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter Mme [G] de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer à la société Gan assurances la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que Mme [G] ne démontre pas l’existence d’un intérêt légitime à ordonner la mesure sollicitée dès lors qu’il résulte de l’expertise amiable réalisée à sa demande que les infiltrations sont sans lien avec les travaux exécutés par M. [O] mais trouvent leur origine dans la dégradation de la mousse des velux d’origine. Ils relèvent, s’agissant du champ d’intervention de M. [O], que celui-ci a facturé les découpes de tuiles autour des velux, sans toucher aux fenêtres de toit d’origine, tel que cela résulte de la facture qu’il a établi. Ils ajoutent encore qu’un nouveau velux a été facturé et posé mais que le rapport d’expertise amiable exclut que celui-ci soit à l’origine des fuites. Sur la pente du toit, ils indiquent que cet élément était connu par M. [O] qui a préconisé plusieurs solutions dont celle retenue par Mme [G] consistant à adapter les tuiles à la faible pente de la charpente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il appartient à Mme [G] de démontrer l’existence d’un motif légitime, qui suppose qu’une action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure d’expertise sollicitée soit utile, notamment en ce qu’elle améliorera la situation probatoire des parties.
Pour tenter de rapporter la preuve du motif légitime, Mme [G] verse aux débats les devis et factures établis par M. [O], le rapport d’expertise amiable en date du 20 décembre 2021 ainsi que plusieurs photographies, lesquelles ne comportent cependant pas de date certaine.
Il résulte des devis et factures précités que M. [O] est intervenu courant 2013/2014 sur la toiture du bien appartenant à Mme [G], et qu’il a notamment facturé l’entourage de velux pour quatre pièces et la pose d’un velux 78 x 118.
Si l’existence d’un dégât des eaux survenu le 1er février 2021 n’est pas contesté, ce seul élément joint à l’intervention de M. [O] sur la toiture plusieurs années auparavant ne peut permettre de caractériser un motif légitime à ordonner une expertise à son contradictoire.
Le rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de Mme [G] détermine, d’une part, que l’ensemble des désordres qu’elle allègue n’a pas pu être caractérisé, notamment s’agissant des infiltrations dans la cuisine qui ne sont pas observées par l’expert amiable, et, d’autre part, que l’origine des désordres d’infiltrations dans le salon est un défaut d’étanchéité du pourtour de velux qui n’ont pas été installés par M. [O], et qui relève d’un défaut d’entretien de cet élément.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser un litige potentiel opposant les parties, lequel suppose de démontrer un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner, sans que la partie en demande ne puisse procéder par simples déductions et affirmations (2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.619).
Mme [G] ne verse aux débats aucun autre élément permettant de caractériser un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de M. [O].
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
Mme [G] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société Gan assurances la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 23 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [G] à payer à la société Gan assurances la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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