Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 juillet 2024, N° 23/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La BANQUE CIC SUD OUEST Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 305 162 000 € régie par les Articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04163 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLAP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 14]
N° RG 23/00013
APPELANT :
Monsieur [S] [W] [V] [N]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 17] (93)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représenté par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
La BANQUE CIC SUD OUEST Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 305 162 000 € régie par les Articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, venant aux droits de la Société BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 456 204 809 ayant son siège social sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me MAGNA
Ordonnance de clôture du 12 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 novembre 2022, la BANQUE CIC SUD OUEST, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Monsieur [S] [N], portant sur diverses parcelles sises commune de [Localité 20], lieudit '[Localité 18]', cadastrées section A n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et [Cadastre 11], ainsi que lieudit '[Localité 19]', cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], afin d’obtenir paiement de la somme de 288.162,08 €.
Le procès-verbal a été établi le 21 décembre 2022 et le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 15 décembre 2022 par le service de la publicité foncière de [Localité 14] 2.
Monsieur [N] a contesté ce commandement de payer devant le juge de l’exécution.
Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 14], saisi par Monsieur [N], a :
— débouté Monsieur [S] [N] de sa demande de nullité du commandent de payer aux fins de saisie immobilière, délivré le 29 novembre 2022,
— dit que la banque CIC SUD OUEST est déchue de son droit à intérêts conventionnels et aux pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers, en le sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2023.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-4 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST à concurrence de la somme de 288.162,08 € ;
— rappelé qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais déjà exposés par le créancier poursuivant, seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente,
— autorisé Monsieur [S] [N] à vendre le bien saisi à l’amiable pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 7.000 € net vendeur,
(…)
— réservé les dépens.
Le 7 août 2024, Monsieur [S] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a retenu la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST à hauteur de 288.162,08 €.
Selon une ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe rendue le 3 septembre 2024, Monsieur [S] [N] a fait assigner la BANQUE CIC SUD OUEST par exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2024 à l’audience du 4 novembre 2024.
Vu l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la 2e chambre civile de la cour d’appel selon lequel la Cour a, statuant avant dire droit, prononcé la réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2025 et enjoint à la BANQUE CIC SUD OUEST de produire un décompte de sa créance, en exécution du jugement du 12 décembre 2023 du juge de l’exécution de Béziers ayant prononcé la déchéance de son droit à intérêts conventionnels et aux pénalités de retard.
Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2025 par la partie intimée ;
Vu la clôture de la procédure le 12 mai 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [N] conclut à l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a retenu la créance de la BANQUE CIC à hauteur de 288.162,08 € et demande à la Cour statuant à nouveau :
Vu le décompte produit arrêté au 4 février 2025,
— fixer la créance de la banque CIC SUD OUEST à la somme de 167.064,31 € conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la banque CIC SUD OUEST à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
La BANQUE CIC DU SUD OUEST conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande à la Cour de :
— rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires,
— déclarer mal fondé l’appel de Monsieur [S] [N] formé à l’encontre du jugement rendu le 2 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers enregistré sous le numéro de répertoire général 23/00013,
Par conséquent,
— confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [S] [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens.
Il est cependant produit par l’intimée un décompte en date du 2 février 2025 ramenant la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST à la somme de 167.064,31 €.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant de la créance de la Banque CIC Sud Ouest :
Il n’est pas contesté que par jugement du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution a déchu la Banque du droit aux intérêts conventionnels, et que le débiteur a contesté le montant de la créance à l’audience d’orientation. Dès lors, sa contestation sur le montant de la créance est recevable en application des dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Le premier juge a cependant retenu la créance à hauteur de 288.162,08 €, sans tenir compte de la déchéance.
Le décompte produit aux débats par la Banque CIC, qui déduit de sa créance le montant des intérêts conventionnels en exécution du jugement ramène le montant de la créance à la somme de 167.064,31 €, montant accepté par le débiteur.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST à concurrence de la somme de 288.162,08 € et statuant à nouveau, de dire que la créance se monte à la somme de 167.064,31 €.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST à concurrence de la somme de 288.162,08 €,
Statuant à nouveau, dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST à concurrence de la somme de 167.064,31 €,
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de poursuite de la procédure ;
Déboute les parties des demandes formées par chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront employés en frais taxés de vente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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