Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 juil. 2025, n° 25/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01240 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJOF
N° de Minute : 1253
Ordonnance du jeudi 17 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [I] [D]
né le 28 Juillet 2002 à [Localité 1] (COLOMBIE)
de nationalité colombienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Edgar Javier CARRILLO CRUZ, avocat au barreau de PARIS et de Mme [U] [J] [N] interprète en langue espagnole, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 17 juillet 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 17 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 juillet 2025 à 16H42 notifiée à 18H48 à M. [K] [I] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [I] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 juillet 2025 à 16H56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [V] [D] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 juillet 2025 notifié à 11h20 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 juillet 2025 à 16h42 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [K] [V] [D] du 15 juillet 2025 à 16h56 sollicitant le constat de l’irrégularité du placement en rétention, l’infirmation de l’ordonnance dont appel, la mainlevée du placement en rétention administrative,
Vu la décision du tribunal administratif de Lille du 17 juillet 2025 rejetant la requête présentée par Monsieur [K] [I] [D] tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 10/07/2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement et porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an,
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève un nouveau moyen estimant que le premier juge ne s’est pas prononcé sur l’irrecevabilité de la requête du préfet et reprend les moyens soulevés en première instance tirés du défaut d’alimentation, du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et du défaut de conformité du local de rétention aux dispositions de l’article R744-11 du ceseda. Il sollicite également, en cas de rejet de ses demandes, une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble tirés de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention et de la régularité de la procédure de placement en rétention
Le conseil de M. [D] soutient que le premier juge ne s’est pas prononcé sur la requête du préfet, pourtant soulevée devant lui.
Il convient de relever que le premier juge s’est dument prononcé sur la question de recevabilité de la requête en prolongation, la déclarant recevable aux termes du dispositif de sa décision, après avoir répondu aux moyens soulevés.
Sur les mentions figurant sur le registre des étrangers
Le conseil de M. [D] reprend les moyens soulevés en première instance selon lesquels d’une part, l’administration n’a pas joint à sa requête une copie conforme du registre exigé par l’article L744-2 du CESEDA et de l’arrêté du 6 mars 2018, d’autre part il n’est pas fait mention à ce registre du recours administratif formé par M. [D].
En reprochant qu’il ne soit pas fait mention au registre des étrangers du recours administratif formé devant le tribunal administratif de Lille, l’appelant reconnait avoir accès à la pièce dont il soulève le défaut.
Le moyen tiré du défaut de communication du registre est inopérant.
Par ailleurs, il est nécessaire pour pouvoir être mentionné sur le registre de s’assurer que la préfecture ne pouvait ignorer le recours formé, qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, au contraire, ainsi que le souligne le juge de première instance 'il y a lieu de relever que l’intéressé n’indique pas quand il aurait formé ce recours ni qu’un tel recours aurait été déposé à défaut de production de tout justificatif de recours ou de requête en ce sens produite aux débats. La requête en prolongation de la rétention présentée datant du 12 juillet 2025, soit du jour où le recours aurait été supposément déposé, sur le fondement de pièces recueillies nécessairement avant le dépôt de cette requête, il appartient en tout état de cause à l’intéressé de démontrer que son recours aurait été déposé avant la saisine du tribunal par l’administration. En l’espèce, l’intéressé ne produit aucun justificatif en ce sens. Il n’est donc pas en mesure de démontrer que la préfecture devait inscrire le recours allégué faute de démontrer quand et si ce recours a effectivement été effectué lorsqu’elle a saisi le JLD.'
Concernant la capture d’écran de la télétransmission de la requête devant le tribunal administratif, il est relevé que cette pièce est présentée pour la première fois devant la cour, au cours de l’audience à laquelle l’administration est non comparante, sans communication contradictoire préalable. A l’examen de cette pièce, il s’avère que si y est mentionnée la date d’expédition de la requête, soit le 11 juillet 2025, il est également mentionné que cette requête a été réceptionnée par lla préfecture le 12 juillet 2025, jour de comparution de l’intéressé devant le juge de première instance, sans précision de l’horaire, de sorte qu’il ne peut être reproché de défaut de mention sur le registre sus-visé, d’une procédure dont il n’est pas apporté la preuve que l’administration en avait déjà connaissance et depuis un délai suffisant pour justifier l’obligation de son inscription au registre. De même, ce défaut ne peut être valablement reproché dans le cadre de la procédure devant le juge de première instance, l’intéressé lui-même n’ayant pas alors produit cette pièce.
Le moyen rejeté.
Sur le défaut de motivation, le défaut d’alimentation et d’absence d’espace de promenade et d’affichage du réglement intérieur au local de rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui tirés du défaut de motivation, du défaut de conformité du local de rétention aux dispositions de l’article R744-11 du CESEDA et d’alimentation, étant précisé qu’il est tenu compte des repas remis à l’intéressé depuis son placement au local de rétention administrative mais également, avant cela, de ceux qui lui ont été servis dans le cadre de la retenue dont attestent le procès-verbal de fin de retenue qui fait foi jusqu’à preuve contraire.
Concernant le défaut d’affichage du règlement intérieur du local de rétention prescrit par l’article R744-12 du CESEDA, aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette absence doit s’analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l’étranger ce que l’intéressé n’établit pas en l’espèce.
Sur le fond
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
A l’audience, le conseil de M. [D] indique que la demande d’assignation à résidence judiciaire n’est plus soutenue.
En l’absence de représentant de la préfecture, il est en tout état de cause, précisé que, vu l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la jurisprudence constant de la Cour de cassation sanctionnant strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport », l’intéressé n’a pas démontré remplir les conditions permettant d’obtenir une assignation à résidence judiciaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Camille COLONNA, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01240 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJOF
1253 DU 17 Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 17 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [K] [I] [D]
L’interprète
L’avocat de M. [K] [I] [D]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [K] [I] [D] le jeudi 17 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Edgar javier [Z] le jeudi 17 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 17 juillet 2025
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