Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mars 2025, n° 23/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 13 novembre 2023, N° 22/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 278/25
N° RG 23/01476 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWJ
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
13 Novembre 2023
(RG 22/00295 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. DEPAN’FOUR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat – signification DA le 19.01.24 PV 659 du CPC
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Rendu par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 décembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[C] [Z] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2020 en qualité de technicien, échelon 1, niveau 1 de la convention collective par la société DEPAN’FOUR. La société employait de façon habituelle moins de onze salariés.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021 à un entretien le 28 octobre 2021 en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2021.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Nous faisons suite à notre entretien du 28 octobre 2021 et vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Celui-ci repose sur les motifs suivants :
1/ Comportement agressif et harcèlement d’un collègue au travail :
L’un de vos collègues se plaint du fait que vous le harcelez en permanence au travail, notamment par le biais de moqueries devenant de plus en plus agressives et de dénigrement de son travail, ce qui est avéré au regard des éléments en notre possession.
Pour point d’orgue, le 7 octobre 2021, vous avez commencé à l’insulter par sms et vous êtes présenté à son domicile avec un autre collègue, en tentant d’entrer, manifestement pour en découdre.
D’une manière générale, vous êtes régulièrement agressif et insultant avec votre supérieur hiérarchique, voire avec vos collègues.
Ce comportement agressif, injurieux et harcelant n’est pas admissible.
2/ Absences et retards non justifiés :
Vous êtes régulièrement en retard.
A titre d’exemple, vous êtes arrivé 3 heures en retard le 16 août 2021.
Il s’agit d’actes d’insubordination caractérisée et d’une violation de vos obligations contractuelles. Nous vous confirmons que ces faits graves sont inacceptables et ne peuvent être tolérés.
Votre comportement est nuisible à l’entreprise et à son bon fonctionnement.
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude, préjudiciable pour l’entreprise.
Votre comportement ne permet pas le maintien de votre contrat de travail et impose la rupture immédiate de celui-ci.
En conséquence, votre licenciement pour fautes graves prend effet immédiatement, dès première présentation de la présente.»
Par requête reçue le 21 octobre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la société DEPAN’FOUR à lui verser :
-3150 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-608 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
-2100 euros bruts au titre du préavis
-210 euros au titre des congés afférents
-1432,83 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire
-143,28 euros bruts au titre des congés payés afférents
-500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l’exécution provisoire du jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dit que les sommes allouées au titre du salaire porteraient intérêt légal à compter de la demande et condamné la société aux dépens.
Le 23 novembre 2023, la société DEPAN’FOUR a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 29 janvier 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 21 février 2024, la société DEPAN’FOUR appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la réduction des condamnations à de plus justes proportions et en tout état de cause la condamnation de l’intimé à lui verser :
-306,36 euros au titre des vêtements de travail non rendus
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que la faute grave est caractérisée, qu’il est reproché à l’intimé s’être rendu coupable, avec la complicité de son collègue [T] [J], de faits constitutifs de harcèlement à l’encontre d'[H] [W], apprenti technicien, consistant en des insultes, des brimades, ayant entraîné un arrêt de travail pour maladie du salarié, ainsi que des actes d’intimidation au domicile de ce dernier, que les prestations fournies par l’intimé ont également suscité le mécontentement de la clientèle de la société, que l’attestation de M. [I], en contrat d’apprentissage à l’époque des faits, ne démontre pas l’absence de comportement agressif de l’intimé envers son collègue, que la liste des appels téléphoniques produite est partielle et ne l’établit pas non plus, que l’attestation de [X] [V], salarié de l’entreprise, qui n’a pas assisté aux faits reprochés, est dépourvue d’intérêt, que si une partie de ceux-ci s’est effectivement déroulée en dehors de l’entreprise, la vie privée ne peut être utilement invoquée puisque l’agressivité de l’intimé a été dirigée contre une personne avec lesquelles il se trouvait en contact du fait de son travail, que le comportement de ce dernier a créé un trouble au sein de l’entreprise, puisque la victime a alerté sa hiérarchie tout en étant placée en arrêt de travail, que la société était tenue à une obligation de sécurité qui imposait le licenciement, qu’en outre l’intimé s’est trouvé en absence injustifiée, a connu régulièrement des retards importants dans la prise de son service et s’est présenté en état d’ébriété à son travail, que ces faits n’ont pas été contestés, à titre subsidiaire, que l’intimé qui disposait d’une année d’ancienneté, ne démontre pas le préjudice qu’il a subi et dont le montant doit se situer entre un demi et deux mois de salaire au maximum, qu’à son embauche la société lui a fourni des vêtements de travail d’une valeur de 306,36 euros, qu’il a refusé de les restituer à sa sortie des effectifs, qu’il doit être condamné à la rembourser.
Par actes en date des 19 janvier et 22 février 2024, la société DEPAN’FOUR a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions au domicile de [C] [Z] qui n’a ultérieurement ni constitué avocat ni conclu dans les trois mois.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l’adoption par le salarié d’un comportement agressif, des agissements de harcèlement envers un collègue au travail, des absences et des retards non justifiés ;
Attendu que l’appelante verse aux débats l’attestation d'[H] [W], apprenti technicien bénéficiant du statut de travailleur handicapé depuis le 12 septembre 2019, qui affirme avoir essuyé en septembre 2021 le refus de l’intimé, exprimé en des termes grossiers, lorsqu’il a sollicité son aide et celle de [T] [J] pour le chargement, dans le fourgon de l’entreprise, d’une grande quantité de matériel endommagé qu’il devait récupérer sur le site du magasin [Adresse 6] à [Localité 5] à la demande de son employeur ; qu’il ajoute que pendant qu’il procédait à cette opération, il a subi de la part de ces derniers des insultes et des quolibets accompagnés de regards méprisants et ponctués de ricanements continus ; que par une seconde attestation, il relate avoir été destinataire de leur part de fréquents appels téléphoniques à des heures tardives ou le matin très tôt, durant lesquels ils lui reprochaient de les espionner pour le compte de son employeur ; qu’il ajoute que du fait de son refus de s’allier à leur cause contre ce dernier, il a été victime de rétorsions ; qu’il précise en particulier que l’intimé et son collègue se sont livrés à des manifestations bruyantes d’intimidation le 7 octobre 2021 à 23 h 30 en tapant sur le portail et la boîte aux lettres de son domicile ; qu’elles ont effrayé ses enfants et son conjoint qui a dû faire appel à la police ; qu’il ajoute avoir déposé plainte le lendemain ; qu’en outre, il a fait l’objet d’un arrêt de travail le 8 octobre 2021 ; que l’appelante produit également les messages SMS reçus par le témoin ce même jour dans lequel l’intimé annonçait à 22 h58 son arrivée à son domicile, après avoir lui avoir adressé les injures suivantes, à 22h 41 « salope », à 22h 43, « tu porte pas tes couille », à 22 45 «va te faire srx » ; que par ailleurs, [O] [R], technicien présent dans l’entreprise depuis le 26 mai 2021, atteste qu'[H] [W] était devenu le souffre-douleur de l’intimé et de [T] [J] ; qu’il résulte de ces différents éléments de preuve produits par la société appelante que le comportement fautif de l’intimé est caractérisé ; que celui-ci, après l’avoir abreuvé d’injures grossières, n’a pas hésité à se rendre devant le domicile du témoin à une heure tardive et s’est livré à des démonstrations bruyantes qui ne pouvaient être interprétées que comme des man’uvres d’intimidation ; que le fait que ces manifestations aient eu lieu en dehors du lieu de travail sont néanmoins fautives puisqu’elles visaient un collègue avec lequel l’intimé se trouvait quotidiennement en contact dans le cadre de son activité professionnelle ; que, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, le comportement agressif fautif de l’intimé est caractérisé et rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu’il résulte des bons et des reçus signés par l’intimé qu’il a perçu deux pantalons de travail, une paire de chaussures et une paire de gants qu’il n’a pas restitués lors de la rupture de la relation de travail ; que selon la facture émise par la société Au petit bénéfice, fournisseur, la valeur de ces équipements de travail s’élevait à la somme de 113,60 euros ; qu’il convient de condamner l’intimé au remboursement de celle-ci ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE [C] [Z] de sa demande,
LE CONDAMNE à verser à la société DEPAN’FOUR :
-113,60 euros au titre des vêtements de travail non restitués
-800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
R. SENSALE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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