Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 23/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 6 décembre 2023, N° 1123000311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 82 DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/01178 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUIT
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 6 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 1123000311.
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 114)
INTIMÉ :
M. [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, Présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 799 et 907 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2020, M. [Z] [U] a conclu avec la société anonyme La Banque Postale Financement, un contrat de crédit personnel d’un montant de 13 500 euros remboursable en 72 mensualités de 225,06 euros assurance comprise (215,50 euros hors assurance) au taux de 4,35% l’an (TAEG 4,79%). Se prévalant des manquements de M. [U] dans l’exécution de ses obligations et de la déchéance du terme signifiée par acte d’huissier de justice le 18 août 2023 suite à une mise en demeure demeurée infructueuse du 8 novembre 2022, par assignation du 6 octobre 2023, la société anonyme Banque Postale Consumer Finance (la société Banque Postale) a assigné M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de 10 423,12 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,35% sur le principal de 9 299,90 euros, subsidiairement résiliation judiciaire du contrat et dans tous les cas sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Selon jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, a débouté la société Banque Postale de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue le 14 décembre 2023, la société Banque Postale a interjeté appel de ce jugement déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. Suite à l’avis du greffe transmis le 12 mars 2024, la société Banque Postale a, par acte du 18 mars 2024 fait signifier cette déclaration d’appel et ses conclusions au domicile de M. [U]. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 2 décembre 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 20 février 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises le 6 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, la société Banque Postale, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104, 1224 et suivants du code civil, demande à la cour, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
— condamner M. [U] à payer à la société Banque Postale la somme de 10 423,12 euros au titre du solde débiteur du prêt n°50560231305 à la date du 18 août 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,35% sur le principal de 9 299,90 euros (capital restant dû+échéances impayées),
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt précité et condamner M. [U] à payer à la société Banque Postale la somme de 9 299, 90 euros au titre du solde débiteur du prêt susvisé augmentée des intérêts contractuels au taux contractuel de 4,35% à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimé aux entiers dépens distraits au profit de Me Win-Bompard avocat postulant sur sa due affirmation de droit au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Banque Postale fait valoir en substance que sa créance est fondée tant en son principe qu’en son quantum, M. [U] s’étant régulièrement engagé auprès d’elle à rembourser le prêt personnel à lui octroyé le 15 juin 2020 ce qu’il n’a plus fait à compter du mois de avril 2021. Elle soutient justifier du montant de la dette par le biais notamment de la production d’un historique de compte actualisé au 14 décembre 2023.
MOTIFS
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, applicable en la cause, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que la société Banque Postale ne justifiait pas du montant de sa créance au motif que l’historique de compte versé était incompréhensible pour ne pas reprendre les différentes opérations réalisées et présenter un décompte détaillé affichant le capital restant dû et le total dû après chaque opération.
En cause d’appel, la société Banque Postale a notamment produit au dossier :
— l’offre de contrat de crédit n° n°50560231305 signée électroniquement par M. [U] le 15 juin 2020 et les documents Docusign certifiant de cette signature électronique ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue mentionnant les revenus mensuels de M. [U] à hauteur de 1 356 euros sans charges fixes incompressibles, le justificatif de consultation du FICP le 1er juillet 2020, le tableau d’amortissement afférent au contrat, l’historique des paiements du prêt au 24 novembre 2022 ;
— la lettre recommandée du 25 novembre 2022 (AR signé le 13 décembre 2022) portant déchéance du terme ;
— l’acte délivré le 18 août 2023 par commissaire de justice à M. [U] (à étude) notifiant la déchéance du terme du contrat de crédit et exigeant le paiement de la somme totale de 10 423,12 euros ;
— un décompte de créance au 14 décembre 2023 faisant apparaître uncapital restant dû de 8 759,54 euros au 24 novembre 2022 ;
— son extrait Kbis au 6 avril 2023.
Aussi résulte-t-il de l’ensemble de ces pièces que la déchéance du terme du crédit en cause contracté le 15 juin 2020 et non rétractée a été régulièrement prononcée et que la créance de la société Banque Postale est exigible conformément aux dispositions contractuelles signées. Le détail de la créance notifiée à M. [U] par commissaire de justice le 18 août 2023 et l’historique des paiements du 14 décembre 2023 justifient du montant de la créance réclamée, aucun élément du dossier n’établissant la libération de l’intimé lequel avait, au demeurant, sollicité des délais de paiement devant le premier juge.
Dès lors, la société Banque Postale est fondée en sa demande en paiement à hauteur de la somme de 10 423,12 euros assortie des intérêts au taux conventionnel sur le principal à hauteur de 9 299,90 euros à compter du 18 août 2023 .
En conséquence, la décision sera infirmée en toutes ses dispositions querellée.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises par le premier juge des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront infirmées. Succombant, M. [U] supportera les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat concerné. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
— infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne M. [Z] [U] à payer à la société anonyme la Banque Postale Consumer Finance la somme de 10 423,12 euros au titre du solde débiteur du prêt n°50560231305 avec les intérêts au taux conventionnel de 4,35% sur le principal à hauteur de 9 299,90 euros à compter du 18 août 2023,
Y ajoutant,
— condamne M. [Z] [U] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Win-Bompard, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [Z] [U] à payer à la société anonyme la Banque Postale Consumer Finance la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et ont signé la présidente et la greffière
La greffière La présidente
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