Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 24/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/00826 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-METC
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00066)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Vienne
en date du 18 janvier 2024 , suivant déclaration d’appel du 20 février 2024
APPELANTS :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
Madame [M] [J] EPOUSE [O]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
représentés par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE -EST Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BAILLY, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 08 novembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré puis prorogé et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne qui a notamment condamné Mme [M] [O] et M. [E] [O] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 81.641,91 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,88% à compter du 18 octobre 2017';
Vu la déclaration d’appel du 20 février 2024 formée par Madame et Monsieur [O]';
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 7 novembre 2024 par Madame et Monsieur [O] qui demandent au conseiller de la mise état, au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile de':
A titre principal,
— juger irrecevables les conclusions déposées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est après l’expiration du délai visé par l’article 909 du code de procédure civile ainsi que toute défense au fond,
A titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état juge les conclusions d’intimé et la défense du Crédit Agricole recevables :
— juger que la demande de radiation formée par le Crédit Agricole est irrecevable,
Infiniment subsidiairement, si le conseiller de la mise en état juge la demande de radiation recevable, il devra la rejeter comme étant mal fondée,
Au soutien de leur demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’intimé, ils exposent que':
— ayant déposés leurs conclusions d’appelants le 16 mai 2024 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est avait trois mois pour déposer ses conclusions d’intimé, soit jusqu’au 16 août 2024,
— ce n’est que le 21 août 2024 que l’intimée a déposé ses écritures par RPVA,
— il résulte de la combinaison des articles 748-3 du code de procédure civile et 5 de l’arrêté du 30 mars 2011 que le délai de 3 (2 auparavant) mois court à compter de la date de l’avis de réception électronique de la notification des conclusions de l’appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) émis par le serveur de messagerie e-barreau de l’avocat constitué par l’intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’ article 673 du Code de procédure civile (…) ( Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 14-29.207),
— en conséquence, toute la défense au fond de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est est irrecevable,
— le dossier 23/02109 n’a pas été clôturé par l’ordonnance du 2 avril 2024 puisqu’il est toujours pendant contrairement aux allégations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est,
— les écritures ont été déposées le 1er août 2024 dans le dossier portant le RG n°23/02109 devant le greffe de la 1ère chambre civile,
— or, la présente instance portant le RG 24/00826 est rattachée au greffe de la chambre commerciale, qui n’a donc pu être destinataire des conclusions d’intimé,
— l’arrêt cité par l’intimée (Cass.2ème civ., 24 septembre 2015, n°14-20.212) concerne une absence de numéro RG et non pas une erreur de numéro RG et une notification faite à un greffe erroné. De plus, il est précisé dans l’arrêt que les conclusions de l’appelante sont parvenues au greffe.
Au soutien de leur opposition à la demande de radiation, ils font valoir que':
— la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est devait déposer ses conclusions d’incident visant à demander la radiation de l’appel, dans le délai de trois mois, prévu pour le dépôt de leurs conclusions d’intimé, soit avant le 16 août 2024,
— or, cette dernière n’a formulé aucune demande de radiation dans le délai de trois mois de sorte que sa demande reconventionnelle est irrecevable,
— la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est omet de préciser qu’elle a été condamnée dans le cadre de deux jugements à leur verser les sommes de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ordonnance du 5 avril 2023 du tribunal judiciaire de Vienne) et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ordonnance du 9 juin 2022),
— la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a plusieurs dettes envers eux qu’il convient d’imputer à la créance de l’intimée,
— aucun courrier n’a été adressé à leur avocat pour solliciter l’exécution du jugement de première instance en date du 18 janvier 2024, aucun RIB CARPA n’a été communiqué à ce jour, de sorte qu’elle ne les a pas mis en état pour exécuter le jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions d’incidents déposées le 7 novembre 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est qui demande au conseiller de la mise état, au visa des articles 524, 909,930-1 du code de procédure civile de':
— débouter Mme [M] [O] et M. [E] [O] de leur incident tendant à déclarer irrecevable ses conclusions,
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/00826 du rang des affaires en cours pour défaut d’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne,
En conséquence,
— condamner solidairement Mme [M] [O] et M. [E] [O] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
Au soutien du moyen tiré de la recevabilité de ses conclusions, elle fait valoir que':
— ses conclusions d’intimé ont parfaitement été notifiées au greffe de la cour d’appel ainsi qu’à leur conseil en date du 1er août 2024 soit dans le délai imparti à l’article 909 du code civil,
— une erreur matérielle s’est produite lors de la transmission des conclusions et pièces sous bordereau au greffe de la cour, puisqu’elles ont été transmises dans un autre dossier l’opposant à Mme et M. [O] portant le n°RG 23/02109 et tendant à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— Me Gabet conseil de Mme et M. [O] figure en copie du mail de transmission,
— ce qui prime est la remise au greffe (et notifiée au contradicteur) des conclusions dans le délai de 3 mois suivant la notification des conclusions d’appelant,
— le dossier enrôlé sous le n°23/02109, dans lequel une décision a été rendue et qui est terminé, est entre les mêmes parties à savoir Mme et M. [O] représentés par Maître Gabet et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est représentée par la Selarl Levy Roche Sard prise en la personne de Me Amélie Goncalvez et de la Selas Abad & Villemagne représentée par Me Johanna Abad, es qualité d’avocat postulant,
— il ressort expressément de la fiche RPVA du dossier que le prononcé de la décision a été rendue le 2 avril 2024,
— les conclusions d’intimée notifiées dans le dossier n°23/02109 ne pouvaient concerner ce dernier puisqu’elle était appelante,
— l’article 909 du code civil vise à sanctionner l’absence de conclusions, ce qui n’est pas son cas puisque les conclusions sont bien existantes et la cour, les parties et leurs conseils en ont pris connaissance,
— il y a bien eu communication par voie électronique comme le prévoit l’article 930-1 du code de procédure civile,
— si l’avocat se trompe dans le numéro de rôle, aucune caducité n’est encourue dès lors que le fichier est parvenu au greffe (Cass. 2ème civ., 24 sep. 2015 n°14-20.212),
— le droit à un procès équitable et le principe de proportionnalité s’oppose à ce qu’une telle erreur purement matérielle puisse entraîner l’irrecevabilité des conclusions.
Au soutien de sa demande de radiation, elle expose que’Mme et M. [O] n’ont pas exécuté la décision du 18 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Vienne, les ayant condamnés solidairement à lui payer la somme de 81.641 euros outre intérêts au taux de 3.88% à compter du 18 octobre 2017 et ce en dépit de la décision du premier président de la cour d’appel de Grenoble rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Motifs de la décision
1) Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé soulevée par les époux [O]
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le délai de deux mois (aujourd’hui 3 mois) imparti à l’intimé pour conclure’ court à compter de la date de l’avis de réception électronique de la notification des’conclusions’de l’appelant par le moyen du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l’avocat constitué par l’intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’article 673 du Code de procédure civile'(Cass. 2ème civ., 21 janv. 2016, n° 14-29.207).
L’article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
La cour d’appel est régulièrement saisie des conclusions qu’une partie lui a transmises par le réseau privé virtuel avocat en pièce jointe à un message électronique ayant fait l’objet d’un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes (Cass. 2ème civ., 7 janvier 2016, n°14-28.887).
La cour d’appel est bien saisie des conclusions d’appelant, relative à une instance, remises au greffe par RPVA dans le cadre d’une instance distincte, concernant une autre partie et dont elles portaient par erreur le numéro d’inscription au répertoire général, et ce en dépit de l’indication d’un numéro de répertoire erroné (Cass. 2ème Civ, 2 juillet 2020, n°19-14.745).
En l’espèce, les conclusions d’appelant ont été remises le 16 mai 2024 par Maître Gabet au greffe de la chambre commerciale.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est disposait d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu’au 16 août 2024.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a déposé ses conclusions d’intimé le 1er août 2024 dans le dossier portant le numéro RG 23/02109 devant le greffe de la 1ère chambre civile opposant les mêmes parties ainsi qu’il en résulte de la production des copies des messages du RPVA ayant pour objet «'mise en état [23/02109] 02/04/2024 dépôt nouvelles conclusions intimé'», désignant comme parties M. [O] [E] / Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, et par les avis électroniques de réception, du 1er août 2024, du greffe de la 1ère chambre civile et de Maître Gabet, conseil des appelants.
Les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est ont donc bien été communiquées par voie électronique comme le prévoit l’article 930-1 du code de procédure civile. La cour, les parties et leurs conseils en ont pris connaissance même si elles ont été remises dans le cadre d’une instance distincte opposant les mêmes parties.
Il en résulte que la cour est régulièrement saisie des conclusions déposées le 1er août 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est.
Dès lors, la demande formée par Mme et M. [O] tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’intimé sera rejetée.
2) Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il en découle que la radiation pour défaut d’exécution par l’appelant de la décision assortie de l’exécution provisoire doit être demandée par l’intimé au conseiller de la mise en état avant l’expiration du délai qui lui est imparti pour conclure.
En l’espèce, les conclusions d’appelant ayant été déposées le 16 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est disposait d’un délai de trois mois, soit jusqu’au 16 août 2024 pour remettre au greffe ses conclusions d’intimé et présenter sa demande de radiation devant le conseiller de la mise en état.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a sollicité la radiation de l’affaire n°RG 24/00826 pour la première fois, le 7 novembre 2024, dans ses deuxièmes conclusions d’incident en réponse, de sorte que la demande n’est pas intervenue durant le délai imparti pour conclure.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de radiation formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est.
Mme et M. [O] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons Mme et M. [O] de leur demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’intimé.
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est.
Condamnons Mme et M. [O] aux dépens de l’incident.
Déboutons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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