Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mars 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 15 décembre 2023, N° F22/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 152/25
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJDA
PL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de HAZEBROUCK
en date du
15 Décembre 2023
(RG F22/00103 -section 1)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [IV] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/002258 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.C.E.A. [R] [IV] ET FILS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Karine DUCHATEAU, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[IV] [A], qui avait précédemment conclu avec son employeur des contrats à durée déterminée pour l’exécution d’une tache saisonnière le 29 septembre 2007 et le 16 février 2008, a été embauché à compter du 1er février 2011 en qualité d’ouvrier horticole par la société [R] [IV] ET FILS par contrat unique d’insertion à durée déterminée converti à l’échéance en contrat à durée indéterminée.
En octobre 2020 puis le 9 juin 2021, il a été victime d’un accident du travail. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 29 juillet 2021. Sa consolidation a été constatée à compter du 13 août 2021 et des soins lui ont été prescrits jusqu’au 31 août 2021. Lors de la reprise de son travail, il n’a pas été soumis à une visite médicale.
Le 8 octobre 2022 au matin, il a fait l’objet, sur son lieu de travail, d’un contrôle d’alcoolémie par son employeur qui s’est avéré positif.
Il a été convoqué par lettre remise en main propre contre décharge le 10 octobre 2022 à un entretien le 17 octobre 2022 en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. A la suite de l’entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2022.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Comme évoqué lors de cet entretien, vous étiez dans un état d’ivresse pendant les heures de travail le samedi 8 octobre 2022 à 8h30. Un état d’ivresse pendant les heures de travail vous met en danger et met en danger autrui.
En effet, les principales tâches de votre poste étaient les suivantes :
— conduite de tracteur
— Manutention, réalisation de commandes (proximité d’engins type chariots élévateurs)
— Plantation (proximité d’engins type rempoteuse')
De plus, le samedi 8 octobre, vous vous êtes montré irrespectueux face à votre employeur en lui reprochant d’être ivre. M. [R] a de ce fait également dû se soumettre au contrôle de l’éthylotest pour vous prouver sa sobriété.
Les faits cités ci-dessus se sont déroulés en présence d’un de vos collègues.
Au vu de la proximité des engins et des dangers que cela peut entraîner pour vous et vos collègues, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.»
A la date de son licenciement, le salarié relevait de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête expédiée le 28 novembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck afin de faire constater la nullité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a débouté le salarié de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Le 9 janvier 2024, [IV] [A] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 18 décembre 2024
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 mars 2024, [IV] [A], appelant, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-39924 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4436 euros à titre d’indemnité de préavis
-446 euros à titre de congés payés
-5988 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la remise des documents inhérents à la rupture rectifiés et conformes à la décision intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt.
L’appelant expose qu’il ne s’est pas trouvé en état d’ivresse le samedi 8 octobre 2022 à 8h30, qu’aucune procédure de contrôle de l’état alcoolique, conforme aux dispositions légales, n’a été réalisée, qu’aucun règlement intérieur n’a été porté à sa connaissance, qu’il n’a pas non plus été informé de dispositions prévoyant le contrôle par éthylotest ou éthylomètre, qu’aucune note de service n’était affichée, qu’aucune possibilité de contester ce test ne lui a été communiquée, qu’au demeurant, l’état d’ivresse allégué ne pouvait mettre en danger ses collègues de travail puisqu’en raison d’un précédent accident vasculaire cérébral, son permis de conduire lui avait été retiré pour raisons médicales, qu’il ne s’est pas montré irrespectueux envers son employeur, que celui-ci ne justifie pas du poste qu’il occupait, qu’étant chargé de déposer des pots de chrysanthèmes en terre, une telle activité était manifestement sans risque, que les témoignages produits par la société émanent de salariés qui lui sont subordonnés, que si, comme le prétend son employeur, il s’est précédemment trouvé en état d’imprégnation alcoolique, celui-ci n’a engagé aucune procédure disciplinaire, que l’état d’ivresse ne constitue pas nécessairement un motif de licenciement pour faute grave, que, faute de visite médicale de reprise, le licenciement est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail, qu’en l’absence de visite médicale, il subsistait une incertitude sur l’aptitude de l’appelant à occuper son poste, alors que, selon l’employeur, ce poste était particulièrement dangereux compte tenu de la nécessité d’utiliser des engins agricoles, que la tolérance par l’employeur de l’état d’ébriété du salarié ancien et connu de lui-même ne lui permettait plus d’invoquer une faute grave, qu’il est donc en droit de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul correspondant à dix-huit mois de salaire, une indemnité de préavis de deux mois et une indemnité de licenciement s’élevant à 5988 euros
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 17 juin 2024, la société [R] [IV] ET FILS sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que la faute grave est caractérisée, que l’appelant était seul responsable de son alcoolisation, qu’une note de service interdisait tout état d’imprégnation alcoolique aux salariés occupant des postes dits dangereux, que la société pouvait intégrer au sein du règlement intérieur de l’entreprise ou par note de service un contrôle d’alcoolémie, que cette note avait été affichée le 8 février 2022 au-dessus de la pointeuse, qu’elle était visible de l’ensemble des salariés comme le démontrent les attestations produites, qu’ils étaient en mesure de la voir au moins quatre fois par jour, qu’elle mentionnait les postes à risques concernés par les contrôles et la possibilité pour les salariés de les contester par une contre-expertise ou un second contrôle, qu’en présence d’un autre salarié, l’appelant a été soumis à un éthylotest qui s’est révélé positif, qu’il a été réalisé par le gérant en personne, que l’appelant n’a pas sollicité de contre-expertise mais a exigé de son employeur qu’il fasse également un test d’alcoolémie qui s’est révélé négatif, que l’alcoolisation de l’appelant le 8 octobre 2022 n’a fait aucun doute, que des salariés attestent de l’état d’alcoolisation de ce dernier durant plusieurs périodes dont celle du 8 octobre 2022 et du danger qu’il représentait pour ses collègues, sur la suspension du contrat de travail, que l’article L1226- 9 du code du travail autorise le licenciement pour faute grave d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un arrêt de travail, que l’appelant a voulu reprendre son travail sans même attendre la visite médicale et a sollicité ses congés pour la période du 16 au 29 août 2021 à l’issue de son arrêt de travail, à titre infiniment subsidiaire, que l’indemnité versée au titre du licenciement ne pourrait être supérieure à trois mois de salaire.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont un état d’ivresse de l’appelant pendant les heures de travail et un manque de respect envers son employeur ;
Attendu sur le second grief qu’il résulte de l’attestation d'[O] [R], responsable administratif et financier, que le 8 octobre 2022, l’appelant a reproché à [M] [R], dirigeant de la société, de se trouver en état d’ivresse et lui a demandé de se soumettre, lui aussi, à un contrôle d’alcoolémie ; que [C] [II], collègue de travail, présent également, ne rapporte que les derniers faits et non l’accusation d’ivresse qui aurait été proférée par l’appelant à l’adresse de son employeur ; que toutefois, [U] [H], horticulteur indépendant, présent ce jour-là pour s’approvisionner, affirme qu’elle a bien été proférée ; que si le comportement de l’appelant est bien irrespectueux, puisqu’il supposait, sans raison, qu'[M] [R] se trouvait effectivement en état d’imprégnation alcoolique, il ne constituait pas un grief de nature à justifier le licenciement ;
Attendu sur le premier grief, en application de l’article R4228-20 alinéa 2 du code du travail, qu’il résulte des pièces versées aux débats que, par une note de service en date du 8 février 2022 en vigueur sur l’ensemble de l’entreprise, toute imprégnation alcoolique était interdite aux salariés appelés à conduire des véhicules automobiles, à manipuler des machines ou du matériel et des produits dangereux, ou à assurer la sécurité des personnes ; que la note soulignait également la possibilité que le salarié soit soumis à un éthylotest si son état présentait un danger pour sa sécurité ou celle d’autrui ; qu’elle précisait la procédure appliquée, prévoyait la faculté pour le salarié de bénéficier d’une contre-expertise et exposait les conséquences d’un dépassement du taux d’alcoolémie autorisé ou d’un refus de se soumettre au contrôle ; que cette note de service a été approuvée lors de la réunion du 7 février 2022 du comité social et économique ; qu’elle a fait l’objet d’un affichage au-dessus de la pointeuse à compter du 8 février 2022, comme l’attestent dix-sept salariés de l’entreprise ; que l’appelant était susceptible de faire partie de la catégorie des salariés pouvant être contrôlés en raison de l’emploi qu’il occupait ; que celui-ci pouvait impliquer la conduite dans l’entreprise d’un tracteur, véhicule automobile, qui n’était pas subordonnée à la détention d’un permis de conduire ; que selon les témoignages de [W] [T], ouvrier horticole, et de [U] [V], l’appelant dégageait de forts relents d’alcool dès le matin du 8 octobre 2022 ; qu'[K] [IZ], collègue de l’appelant et présent également ce jour-là, assure même que celui-ci était « saoul », ajoutant qu’il se trouvait fréquemment dans un tel état dès le matin ; que ce dernier constat est unanimement partagé par [F] [G], [E] [L], [Z] [IR], [I] [N], [IM] [S], [B] [AK], [Y] [J], [P] [D], tous collègues de l’appelant, certains témoins soulignant même qu’il se trouvait parfois dans l’impossibilité de travailler du fait de son état ; qu’en présence notamment d'[O] [R] et de [C] [II], collègue de travail, l’appelant a été soumis par [M] [R], conformément à la note de service, à un contrôle d’alcoolémie au moyen d’un éthylotest jetable, qui s’est avéré positif ; que cet éthylotest, produit par la société Contralco, certifié et homologué par le ministère de la Santé, faisait partie d’un lot expirant en novembre 2023 ; que l’appelant n’a pas sollicité de contre-expertise alors que la note de service, dont il avait nécessairement connaissance chaque jour lors des opérations de pointage, lui rappelait cette faculté, mais a exigé qu'[M] [R] se livre également à ce contrôle dont le résultat a été négatif ; que par un courriel du 27 avril 2002, la Direction départementale de l’emploi, du travail, et des solidarités du Nord, appelait en particulier l’attention de la direction de la société sur la nécessité d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des salariés du fait des multiples man’uvres sur le site de chariots munis de fourches à proximité immédiate d’ouvriers au travail ; que le danger encouru par les salariés par suite d’une inattention est également souligné par [X] [RW], responsable grands comptes de la société Syngenta Flowers fournisseur de l’intimée, qui relate l’importance des flux de tracteurs, de chariots élévateurs équipés de fourches et de transpalettes électriques sur le site de la société [R] qui occupait 7,5 hectares de serres et 20 hectares de cultures en extérieur sur des parcelles limitrophes ; que le contrôle imposé à l’appelant était bien proportionné au but de sécurité recherché ; que l’état d’ébriété de l’appelant durant les heures de travail est donc caractérisé ;
Attendu toutefois que l’addiction à l’alcool de l’appelant était connue de la société depuis de nombreuses années ; qu'[O] [R] souligne d’ailleurs dans son attestation que l’organisation d’un contrôle de l’alcoolémie au sein de l’entreprise avait été envisagée à la suite de la réception de nombreuses plaintes émanant de collègues de l’appelant ; que l’état d’ébriété de ce dernier était manifeste puisqu’elle ajoute l’avoir interrogé à plusieurs reprises sur sa consommation d’alcool en raison des vapeurs dont il était parfumé ; qu’elle ne peut sérieusement soutenir avoir été induite en erreur par le salarié qui aurait affirmé que l’odeur qu’il dégageait était due à l’utilisation d’un gel hydroalcoolique ; que selon [C] [II], il était plongé parfois dans un état d’hébètement le privant de toute capacité à réagir aux sollicitations ; que selon d’autres témoins, il se trouvait même dans l’impossibilité de se tenir debout au point, un jour, de s’effondrer sur un parterre de chrysanthèmes ; que malgré une telle situation, la société n’a jamais jugé opportun de le rappeler à l’ordre ni de lui infliger la moindre sanction disciplinaire et a fait preuve pendant longtemps d’une grande mansuétude à son endroit ; que le contrôle opéré le 8 octobre 2022 a été réalisé alors que l’appelant ne se livrait à aucune activité de nature à mettre en danger aussi bien sa sécurité que celle d’autrui ; qu’il s’ensuit que l’état d’ébriété qui lui est reproché constituait bien un fait fautif légitimant le licenciement mais ne présentait pas une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu en application de l’article L1226-9 du code du travail, que l’appelant n’a pas été soumis à une visite médicale de reprise à la suite de son accident du travail survenu le 9 juin 2021 ayant entraîné un traumatisme du genou droit ; que cette omission est d’autant plus regrettable que son permis de conduire lui avait été précédemment retiré en raison de son état de santé à la suite de l’avis du 17 mars 2018 d’une commission médicale ; que de ce fait, à la date de son licenciement, son contrat de travail était réputé suspendu ; que la société ne pouvait le rompre que si elle justifiait d’une faute grave du salarié ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ; que la gravité de la faute commise n’étant pas caractérisée, le licenciement est donc nul conformément à l’article L1226-13 du code du travail ;
Attendu que la rémunération mensuelle brute moyenne de l’appelant s’élevait à la somme de 2218 euros ; qu’il n’existe pas de discussion sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement sollicitées par l’appelant, la société n’en contestant que le principe ;
Attendu en application de l’article L1235-3-1 6° du code du travail que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de la nullité de son licenciement lui permettant de solliciter une indemnité d’un montant supérieur au minimum prévu par les dispositions légales précitées ; qu’il convient de l’évaluer à la somme de 13308 euros ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la remise par la société intimée à l’appelant d’un bulletin de paye, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt sans assortir cette obligation d’une astreinte ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France Travail lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société intimée des allocations versées à l’appelant dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la société [R] [IV] ET FILS à verser à [IV] [A]
-4436 euros à titre d’indemnité de préavis
-446 euros à titre de congés payés
-5988 euros à titre d’indemnité de licenciement
-13308 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
ORDONNE la remise par la société [R] [IV] ET FILS à [IV] [A] d’un bulletin de paye, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformes,
ORDONNE le remboursement par la société [R] [IV] ET FILS au profit de France Travail des allocations versées à [IV] [A] dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société [R] [IV] ET FILS à verser à [IV] [A] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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