Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 28 mars 2025, n° 24/00082
CPH Hazebrouck 15 décembre 2023
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CA Douai
Infirmation 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de visite médicale de reprise

    La cour a estimé que l'absence de visite médicale de reprise rendait le licenciement nul, conformément à l'article L1226-13 du code du travail.

  • Rejeté
    État d'ivresse non caractérisé

    La cour a jugé que, bien que l'état d'ébriété ait été constaté, il ne présentait pas une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a accordé l'indemnité de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, le salarié avait droit à une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a évalué l'indemnité pour licenciement nul à un montant correspondant à la perte de salaire, en tenant compte de l'ancienneté du salarié.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte, conformément à la demande du salarié.

  • Accepté
    Conditions de remboursement des allocations

    La cour a ordonné le remboursement des allocations de chômage, les conditions étant réunies.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [IV] [A] à la S.C.E.A. [R] [IV] ET FILS, l'appelant conteste son licenciement pour faute grave, invoquant un état d'ivresse au travail. Le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [A], qui a interjeté appel. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que bien que l'état d'ébriété ait été établi, il ne justifiait pas un licenciement, notamment en raison de l'absence de visite médicale de reprise après un accident du travail. La cour a donc prononcé la nullité du licenciement et a condamné l'employeur à verser diverses indemnités à M. [A].

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. e salle 4, 28 mars 2025, n° 24/00082
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00082
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 15 décembre 2023, N° F22/00103
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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