Confirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 1er juil. 2025, n° 21/07428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2025
N° 2025/331
Rôle N° RG 21/07428 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPET
[V] [J]
[X] [Z] épouse [J]
C/
[H] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03739.
APPELANTS
Monsieur [V] [J]
né le 05 Juin 1979 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 13]
Madame [X] [Z] épouse [J]
née le 01 Juillet 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 13]
Tous deux représentés et assistés par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H] [B]
née le 18 Janvier 1968 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Charles Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 7 mars 2018, M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] ont formulé une offre d’achat concernant plusieurs parcelles appartenant à Mme [H] [B] situées [Adresse 1] à [Localité 9] pour un prix de 431 500 euros, les promettants s’engageant également à prendre en charge des frais de géomètre pour le regroupement des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] en une seule entité foncière, ainsi que le détachement du chemin de passage, sous la condition suspensive de l’obtention de division parcellaire. Ils précisaient par ailleurs in fine accepter les demandes suivantes du vendeur :
— servitude non altus tollendi,
— sur le lot actuel [Cadastre 6] une seule unité foncière d’habitation,
— tour d’échelle pour accéder à l’habitation de Mme [E] [U] [T], mère de la venderesse,
— servitude de tréfonds pour les VRD de Mme [T].
Le 17 avril 2018, un compromis de vente notarié a été signé au prix de 43l 500 euros, l’acte authentique devant être signé au plus tard le 1er octobre 2018. Un avenant a été régularisé le 18 octobre 2018 au terme duquel la société Planeta s’est substituée aux acquéreurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2018, Mme [H] [B] a mis en demeure ses acheteurs de régulariser l’acte de vente dans un délai d’un mois en leur rappelant la clause résolutoire insérée dans le compromis.
Un second courrier leur a été adressé le 22 décembre 2018 dans lequel Mme [H] [B] a indiqué aux époux [J] qu’ils avaient connaissance de l’existence et de l’emplacement des canalisations de Madame [T] et qu’il n’a jamais été auparavant évoqué de réaliser ou de déduire des travaux de dévoiement des canalisations de cette dernière.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2018, les époux [J] ont indiqué à Mme [H] [B] que ce n’est que le 20 novembre 2018, date à laquelle devait être signé l’acte définitif, que cette dernière leur a révélé l’existence d’une canalisation d’eau traversant le terrain A dans toute sa longueur à environ 5 mètres de la limite de propriété avec le terrain B, constituant le chemin d’accès à la maison de Mme [T]. Ils estimaient donc que les termes de l’accord initial étaient modifiés.
Le 2 avril 2019, une tentative de conciliation conventionnelle par l’intermédiaire d’un notaire honoraire a échoué, en l’absence de Mme [H] [B].
Par acte du 12 juillet 2019, Mme [H] [B] a assigné M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] sur le fondement de l’article 1231 du code civil, sollicitant le constat du caractère non avenu du compromis de vente, le paiement de la somme de 21 575 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, outre de la somme de 43 150 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
déclaré irrecevables les dernières conclusions notifiées par les défendeurs le 29 décembre 2020,
constaté que le compromis régularisé entre les parties le 17 avril 2018 est devenu caduc à la suite du refus fautif des acquéreurs de réitérer l’acte définitif de vente,
dit que le dépôt de garantie versée à hauteur de 21 575 euros est définitivement acquis à Mme [H] [B] à titre d’indemnité d’immobilisation,
autorisé, et au besoin enjoint, l’office notarial Zerbib à verser la somme de 21 575 euros figurant en sa compatibilité à Mme [H] [B],
condamné M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] à verser à Mme [H] [B] une somme de 43 150 euros en application de la clause pénale figurant dans le compromis,
condamné M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] à verser à Mme [H] [B] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] au paiement des dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a relevé que les documents signés entre les parties, en toute connaissance de cause, comportaient des indications contradictoires. Il a retenu que lors des donations faites par Mme [T] à sa fille, Mme [H] [B], les 29 mars 1999 et 22 décembre 2006, au titre des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], des servitudes de tréfonds, de prospect et de passage ont été convenues précisément, le compromis de vente du 17 avril 2018 y faisant expressément référence et spécifiant qu’elles devaient faire l’objet d’une annulation en contrepartie des servitudes à créer. En effet, le tribunal a rappelé les engagements pris par les époux [J] dans leur offre d’achat de respecter des servitudes au bénéfice du fonds de Mme [T]. Il a noté que la servitude de tréfonds pour les VRD de cette dernière, visée dans le compromis, se réfère expressément au plan établi par M. [R], géomètre mandaté par les époux [J] dans le cadre de l’opération immobilière projetée, qui ne mentionne qu’un emplacement approximatif, de principe, de la servitude existante, indiqué comme tel. Le tribunal en a déduit qu’il appartenait alors aux acquéreurs de vérifier préalablement à leur offre d’achat l’emplacement exact des réseaux souterrains, d’autant plus qu’il conditionnait la réalisation de leur projet et que les annexes présentées étaient contradictoires. Il a estimé en revanche qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la venderesse à ce titre.
Le tribunal en a déduit que le compromis était devenu caduc à la suite des mises en demeure adressées par Mme [H] [B], de sorte que l’indemnité d’immobilisation conventionnellement stipulée devait lui demeurée acquise. De même, la non réitération de la vente étant imputable aux époux [J] et aucune disproportion n’étant justifiée, le tribunal a considéré les acheteurs redevables de la clause pénale fixée au contrat.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 mai 2021, M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] sollicitent de la cour qu’elle :
réforme le jugement entrepris,
constate que l’absence de réitération du compromis signé le 17 avril 2018 résulte de la faute de Mme [H] [B],
dise qu’elle n’a droit ni à indemnité d’immobilisation, ni à la clause pénale,
déboute Mme [H] [B] de ses demandes,
constate que Mme [H] [B] n’a rien voulu faire pour solutionner le litige concernant le déplacement des canalisations,
dise qu’elle est responsable de la non réitération du compromis,
condamne Mme [H] [B] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
condamne Mme [H] [B] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [J] contestent la qualité de professionnels de l’immobilier que Mme [H] [B] leur attribue, étant seulement des professionnels du bâtiment. Ils assurent que le projet en cause était uniquement un projet personnel quand bien même ils se sont faits substitués par des sociétés lors de l’acquisition. Ils en déduisent qu’ils n’avaient ainsi aucune compétence particulière pour identifier le problème rencontré quant à l’assiette de la servitude de tréfonds prévue.
Les époux [J] assurent que Mme [H] [B] était pleinement informée de leur projet de commercialisation consistant à détacher et vendre une parcelle au Sud du terrain acquis.
Les appelants soutiennent avoir envisagé leur projet et pris leurs engagements (offre d’achat et compromis) sur la base des plans annexés, établis par M. [R], géomètre, en 2017, dont il est apparu qu’ils avaient été dressés sur les seules indications de Mme [H] [B] (attestation de M. [R] du 19 janvier 2019) qu’elle savait fausses puisque les canalisations en tréfonds se trouvaient finalement non pas en limite Est de la servitude de passage envisagée, mais à 5 mètres en retrait, empêchant la réalisation de la construction envisagée par les époux [J] sur la parcelle à détacher (place privative obligatoire non réalisable). Ils font valoir que les plans ont été complétés manuellement, sont précis et les ont donc induits en erreur, ce dont Mme [H] [B] avait parfaitement conscience, ne précisant la modification de l’implantation du réseau d’eau que le jour de la vente. Ils soutiennent ainsi que, sur les conseils de notaires, ils ont reporté la vente à raison de cette difficulté de localisation de l’assiette de la servitude.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les appelants démentent toute contradiction entre les plans issus de la donation de 1999 et le plan de 2017, s’agissant uniquement d’une évolution du fait de la construction intervenue entre temps. Ils estiment que Mme [H] [B] a manqué aux obligations des articles 1602 et 1603 du code civil, ainsi que 1112-1 du même code lui incombant, leur cachant des informations importantes dans leurs choix.
Ils réfutent le fait qu’il leur appartenait de vérifier la localisation des passages de réseaux, ne pouvant aucunement y réaliser des sondages, alors que la venderesse avait l’information et l’a cachée.
Les appelants indiquent avoir répondu précisément aux mises en demeure de Mme [H] [B] et justifier leur refus de réitérer la vente. Ils assurent n’avoir commis aucune faute à ce titre. Ils relèvent que Mme [H] [B] a finalement réalisé une opération de vente fructueuse et que c’est par sa faute que la vente n’a pas été réitérée. Ils estiment donc qu’aucune indemnité d’immobilisation, ni clause pénale ne lui est due.
Par dernières conclusions transmises le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] [B] sollicite de la cour qu’elle :
' rabatte en tant que de besoin la clôture afin de respecter le contradictoire,
déboute les époux [J] de leurs demandes,
confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
condamne M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un appel abusif,
condamne M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’intimée soutient qu’une servitude de tréfonds était stipulée dans le compromis de vente et que les annexes de celui-ci, notamment les plans 'partie détachée/partie restante’ font état de ce que l’emplacement des canalisations en tréfonds n’était qu’approximatif, ce dont les époux [J], professionnels de l’immobilier, étaient parfaitement informés. Elle fait valoir que le caractère approximatif de l’assiette de la servitude résulte également du plan de tirage provisoire régularisé par le géomètre mandaté par l’acquéreur lui-même, faisant état d’un 'tracé de principe sous réserve de sondage à réaliser'. Elle estime que les problématiques de places de stationnement et de retrait par rapport au chemin d’accès n’ont jamais été dans les débats entre les parties. Mme [H] [B] en déduit qu’il appartenait dès lors aux acquéreurs, professionnels de l’immobilier, de s’assurer du passage exact des canalisations. Elle dénonce l’annulation sans motif du rendez-vous notarié de réitération quelques heures avant celui-ci.
Mme [H] [B] soutient ainsi que le refus de réitération de la vente par les acquéreurs était fautif, de sorte qu’ils sont redevables à son endroit de la clause pénale, l’indemnité d’immobilisation lui restant également due.
Considérant l’appel abusif, Mme [H] [B] sollicite également l’octroi de dommages et intérêts.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er avril 2025.
Avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la nouvelle clôture fixée au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la non réitération du compromis, le sort de l’indemnité d’immobilisation et la clause pénale
En vertu de l’article 1103 code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie qui se plaint d’une inexécution contractuelle peut, notamment, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, et peut, en tout état de cause demander en plus des dommages et intérêts. Toutefois, en présence d’une clause pénale, il sera observé que l’article 1231-5 du code civil prévoit que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera d’exécuter ses obligations contractuelles paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Cette pénalité peut faire l’objet, même d’office, de modération ou d’augmentation par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, ou encore si l’engagement a été exécuté en partie.
Par application de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1118 du même code ajoute que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
En vertu des dispositions de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par application de l’article 1602 code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
En l’occurrence, il résulte de l’offre d’achat formulée par écrit par les époux [J] au bénéfice de Mme [H] [B] s’agissant de son bien immobilier situé à [Localité 9] que ces derniers ont accepté d’emblée le détachement d’une servitude au bénéfice de Mme [T], mère de Mme [H] [B], la prise en charge des frais de géomètre pour le regroupement des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], une servitude non altus tolendi, la limite à une seule unité foncière d’habitation sur la parcelle [Cadastre 6], un tour d’échelle au bénéfice de Mme [T], ainsi qu’une servitude de tréfonds pour les VRD de Mme [T]. Ils étaient donc pleinement informés des contraintes relatives à leur projet de réhabilitation et construction avec division parcellaire impliquant la modification des tènements fonciers alors existants.
Aux termes du compromis de vente notarié en date du 17 avril 2018, il est expressément rappelé les servitudes existantes, en page 8 de l’acte, telles qu’issues des donations faites par Mme [T] à Mme [H] [B] les 29 mars 1999 et 22 décembre 2006, étant précisé qu’il était prévu que ces servitudes fassent l’objet d’une annulation en contrepartie des servitudes à créer. Ainsi, en pages 8 et suivantes, les servitudes à créer étaient spécifiées, dont la servitude de passage en tréfonds des réseaux électricité, eau et téléphone grevant l’angle Nord/Est des parcelles BM [Cadastre 3] et BM [Cadastre 5].
A cet acte, a été annexé un plan de détachement dressé par M. [C], géomètre, le 3 décembre 1998, dans le cadre des donations entre Mme [T] et Mme [H] [B]. Celui-ci fait apparaître la 'partie détachée’ correspondant à la parcelle identifiée BM [Cadastre 3] lors de la vente en 2018, ainsi que la 'partie restante’ identifiée, BM [Cadastre 6] en 2018, ainsi que la servitude de passage figurant au Nord de la parcelle BM [Cadastre 4]. Sur les 'parties détachée et restante', figure 'l’emplacement d’une servitude de tréfonds au profit de la partie restante’ qualifié d’emplacement approximatif. Celui-ci se situe à l’évidence en retrait de plusieurs mètres à l’Ouest de la limite séparative, en parallèle de la servitude de passage permettant de rejoindre la parcelle [Cadastre 6] ou 'partie restante'. Outre ce plan, signé par toutes les parties concernées, est également annexé au compromis de vente du 17 avril 2018, un plan qualifié de 'tirage provisoire', établi par M. [R], géomètre, lui-même signé par l’ensemble des parties, et édité en 2018, contemporain du compromis bien qu’édité dans le cadre d’un projet préalable envisagé au bénéfice d’un autre acheteur. Celui-ci mentionne un tracé de divers réseaux (eau, électricité, télécom) en tréfonds, qualifié de 'tracé de principe’ et 'sous réserve de sondage', celui-ci étant porté en limite Est du terrain A, ayant vocation, alors, à regrouper les parcelles BM [Cadastre 3] et BM [Cadastre 6]. Certes, M. [R] explique avoir établi ses tracés à partir des indications données par Mme [H] [B]. Néanmoins, il a lui-même établi ses plans sous réserve de sondages à réaliser.
Les extraits des donations de 1999 et 2006 relatifs aux servitudes constituées sont également annexés au compromis. Ainsi, il est rappelé la constitution d’une servitude de tréfonds pour toute canalisation d’eau, d’égout, de téléphone, d’ électricité et autre grevant les fonds [Cadastre 3] et [Cadastre 5] (bâtie) au profit des parcelles [Cadastre 4] (bâtie) et [Cadastre 6]. Dans la donation de 2006, les servitudes sont ainsi rappelées :
— une servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5], grevant les fonds [Cadastre 4] et [Cadastre 6],
— à la suite de la donation de la parcelle [Cadastre 6], Mme [H] [B] a créé sur cette parcelle au profit de la parcelle [Cadastre 12] restant à appartenir à sa mère une servitude de prospect afin de sauvegarder le point de vue du fonds dominant, ainsi qu’un droit de passage s’ exerçant sur une bande d’une largeur de 3,50 mètres sur la longueur de la limite est du fonds servant.
Certes, les deux plans annexés au compromis ne situent pas l’emplacement de la servitude de tréfonds spécifiée au même endroit. Toutefois, les deux font état de tracés approximatifs, sous réserve de sondage.
La qualité de professionnel ou non des acheteurs, M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J], n’a pas d’incidence ici quant à l’appréciation des responsabilités respectives des parties dans la non réitération du compromis de vente tel que prévu le 20 novembre 2018.
Toutefois, il est démontré que les époux [J] envisageaient un remembrement de propriété, une construction et une division parcellaire à partir de l’ensemble immobilier appartenant à Mme [H] [B]. Ils avaient donc mentionné une condition suspensive de division parcellaire dans le cadre du compromis, mais n’avaient pas sollicité d’autres conditions suspensives, tout en ayant expressément, dans le cadre de leur offre d’achat préalable, 'accepter la servitude du tréfonds pour les VRD de Mme [T]'. Il leur appartenait donc de s’assurer, avant de s’engager, des conditions de faisabilité de leur projet, y compris au titre des places privatives obligatoires pour chaque lot, ou de prévoir une condition suspensive en termes d’obtention d’un permis de construire par exemple. Tel n’a pas été le cas.
Ainsi, il n’est pas démontré que Mme [H] [B] n’a pas fourni l’ensemble des informations loyales requises dans le cadre de la vente de 2018, les époux [J] étant pleinement informés des contraintes existantes, y compris aux termes de la servitude de tréfonds pour le passage des VRD de Mme [T] dont le tracé restait à préciser, n’étant qu’approximatif aux termes des plans annexés et de la teneur même du compromis de vente notarié. Dans la mesure où ils étaient informés, les acheteurs se devaient de rechercher la localisation exacte de ces canalisations en vue de réaliser le projet immobilier par eux pressenti.
En refusant de réitérer la vente au motif d’un changement d’assiette de cette servitude de tréfonds, les époux [J] ont manqué à leurs engagements et obligations. La non réitération de la vente leur est donc imputable, ainsi que justement retenu par le premier juge, le compromis étant ensuite devenu caduc par l’effet des mises en demeure délivrées par l’intimée.
Dès lors, en application des termes du contrat du 17 avril 2018, et notamment au vu du dépôt de garantie versé à titre d’indemnité d’immobilisation dans les conditions spécifiées en page 24 de l’acte, outre de la clause pénale stipulée en page 25 de l’acte, il est justifié de laisser au bénéfice de Mme [H] [B] à la fois la somme de 21 575 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, et la somme de 43 150 euros au titre de la clause pénale.
La décision entreprise sera donc confirmée sur l’intégralité de ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [J]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aucun manquement de la part de Mme [H] [B] dans l’exécution de ses obligations n’étant démontré et retenu, cette prétention des appelants ne peut qu’être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Bien que non fondé, l’appel de M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l’absence de faute dolosive de leur part dans l’exercice de leur voie de recours.
Cette prétention doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de Mme [H] [B], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Déboute Mme [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] au paiement des dépens,
Condamne M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] à payer à Mme [H] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [J] et Mme [X] [Z] épouse [J] de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Finances ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Visa
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Département ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Vérification d'écriture ·
- Nullité ·
- Signature ·
- Len
- Sociétés ·
- Holding ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Personnalité morale ·
- Exécution provisoire ·
- Qualités ·
- Or ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Appel ·
- Enseigne ·
- Déclaration ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étudiant ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Sénégal ·
- Nationalité ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Métallurgie ·
- Indemnité ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Accord
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Renouvellement ·
- Travail ·
- Fins ·
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Demande ·
- Droit privé ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Copropriété ·
- Remise en état ·
- Demande ·
- Partie ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Possession ·
- Gérant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Demande de radiation ·
- Incompétence ·
- Exception d'incompétence ·
- Radiation du rôle ·
- Conclusion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Norme ·
- Cession ·
- Résultat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exploitation ·
- Fiduciaire ·
- Compte ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.