Confirmation 22 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 juin 2023, n° 23/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00046 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINBP
AFFAIRE :
Mme [R] [T] épouse [S]
C/
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE SA FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE dénommée FIDEXPERTISE,
PLP/MS
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Grosse délivrée à Me Laurence DUMONT, Me Abel-henri PLEINEVERT, avocats, le 22 juin 2023.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
— --==oOo==---
Le vingt deux Juin deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [R] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON
APPELANTE d’une décision rendue le 16 DECEMBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE SA FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE dénommée FIDEXPERTISE, au capital social de 4 000 000,00 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 108 722, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Mai 2023 suivant les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 février 2017, Mme [S] s’est portée acquéreur, au prix de 450 000 €, de la société C2M ALU, société ayant pour activité la serrurerie, la construction métallique et la menuiserie aluminium industrielle. Pour son accompagnement comptable dans le projet de reprise, Mme [S] a fait le choix de M. [U] directeur du cabinet comptable FIDUCIAL à [Localité 5], société FIDUCIAIRE NATIONAL D’EXPERTISE COMPTABLE (société FIDEXPERTISE).
A cette fin, une holding, la société PIM LABS, a été créée, Mme [S] en étant la présidente, M. [U] ayant préalablement établi des comptes prévisionnels portant sur les exercices 2017 à 2019 de la société C2M ALU, daté du 5 septembre 2016.
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2017, Mme [S] s’est portée caution de la société PIM LABS au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (la BANQUE POPULAIRE), à hauteur de 148 680 €.
Par un autre acte sous seing privé du 4 mai 2018, Mme [S] s’est portée caution de ladite société au profit de la même banque, à hauteur de 50 000 €.
Par un jugement du 24 juillet 2018 une procédure de redressement judiciaire sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société PIM LABS ainsi qu’à celui de la société C2M ALU par un autre jugement du même jour.
Par jugements du 23 juillet 2019, les procédures ont été convertie en liquidation judiciaire. Le passif déclaré à la liquidation judiciaire de la société C2M ALU s’élevait à 754 571,96€ et celui de la société PIM LABS à la somme de 291 968,80 €.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2020, la BANQUE POPULAIRE a vainement mis en demeure Mme [S] d’avoir à honorer ses engagements de caution.
Selon jugement du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Brive a prononcé la clôture de la société PIM LABS pour insuffisance d’actif.
Considérant que la responsabilité de la société FIDEXPERTISE devait être engagée en raison du caractère erroné du prévisionnel établi par M. [U] le 5 septembre 2016 et dont elle indique qu’il a été déterminant dans sa décision d’acquérir la société C2M ALU, Mme [S] a fait assigner la société FIDEXPERTISE devant le tribunal de commerce de Brive suivant exploit d’huissier du 11 juin 2021.
Par un jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Brive, considérant qu’en l’absence de lettre de mission et de faute commise par la société, la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée, a :
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FIDEXPERTISE ;
— condamné Mme [S] à verser à la société FIDEXPERTISE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2023.
Aux termes de ses écritures du 13 février 2023, Mme [R] [S] demande à la cour :
— d’infirmer en tous points le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau, de :
— constater la faute commise par la société FIDEXPERTISE, engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [S] à titre personnel ;
— condamner la même à lui payer, à titre personnel, en indemnisation des préjudices subis les somme de :
* 106 862,70 € outre intérêts de 0,900% l’an à compter du 25 septembre 2020 ;
* 48 832,95 € outre intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2020 ;
* 82 000 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* 40 000 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la société FIDEXPERTISE à lui payer, à titre personnel, la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, d’instance et d’appel, avec pour ces derniers faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître DUMONT, avocat au barreau de Limoges.
Elle soutient que :
— le cabinet d’expertise comptable auteur du prévisionnel a commis des fautes la fondant, à titre personnel, à rechercher sa responsabilité, n’ayant pas respecté les normes en matière de « missions avec assurance » en l’absence de projections de chiffres d’affaires et de résultats établis avec un niveau suffisant de connaissances, d’une absence d’étude critique du prévisionnel, d’une omission dans le prévisionnel du degré de probabilité que des anomalies significatives viennent entacher les informations contenues et d’une omission d’indiquer l’incertitude de réalisation et le degré de sensibilité sur les résultats prévisionnels engagés.
— le fait d’avoir été assistée par un avocat ne peut nullement lui être opposé, de même que l’absence de lettre de mission ;
— qu’elle est ainsi fondée à obtenir réparation du préjudice indemnisable, caractérisé par la perte de chance de renoncer à son projet de reprise, notamment au regard des risques pris en qualité de caution ainsi que de l’investissement de ses deniers personnels.
Aux termes de ses écritures du 7 mars 2023, la société FIDEXPERTISE demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué :
— en tout état de cause, de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
Y ajoutant, de :
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Elle soutient que :
— Mme [S] ne peut efficacement rechercher sa responsabilité civile quasi délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, celle-ci échouant en tout état de cause à démontrer une faute de sa part de même qu’un préjudice indemnisable ou un lien de causalité entre des deux éléments ;
— un prévisionnel ne peut être assimilé à un audit. Elle rappelle ainsi qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de la cession et qu’elle s’est conformée à la norme NP3400, tenant compte du projet économique et des objectifs poursuivis par Mme [S], les mettant en forme dans le cadre des comptes prévisionnels pour révéler ce qui était espéré et pouvait être attendu au plan comptable, si ces hypothèses devaient se réaliser.
L’affaire a reçu fixation en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu il convient de faire droit à la demande présentée par la société FIDEXPERTISE et d’écarter des débats la pièce n° 19 que Mme [S] n’a pas communiqué ni produite via le RPVA, ce qu’elle ne méconnaît pas.
1. Sur le cadre juridique de l’intervention de la société FIDEXPERTISE
Mme [S] met en cause la responsabilité civile quasi délictuelle de la société FIDEXPERTISE au visa de l’article 1240 du code civil en lui reprochant des fautes dans la présentation des comptes prévisionnels, établis par M. [U], portant sur les exercices 2017 à 2019 de la société C2M ALU qu’elle envisageait d’acquérir.
En sa qualité d’expert-comptable la société FIDEXPERTISE était tenue d’une obligation de moyens c’est-à-dire d’une obligation générale de prudence et de diligence. Elle n’a pas promis de parvenir à un résultat déterminé, mais d’y appliquer ses soins et ses capacités de professionnel normalement diligent.
En l’absence d’une lettre qui définit la mission, ce qui reste regrettable, l’examen des pièces et notamment du prévisionnel permet toutefois de connaître, précisément, les données économiques communiquées par Mme [S] pour l’établissement des comptes prévisionnels :
« Madame [R] [S], via une holding dénommée PIM LABS, souhaite (avec quatre actionnaires) avoir sa propre entreprise en rachetant 100 % des parts sociales de la SARL C2M ALU au prix de 450 000 €.
Pour financer ce projet, Madame [S] apporte 82 000 € et les quatre autres actionnaires apportent 33 000 €, soit un capital de 2 000 € et des comptes courants à hauteur de 113 000 €.
Prêt de réseau ENTREPRENDRE à hauteur de 20 000 €.
Prêt de LIMOUSIN TRANSMISSION à hauteur de 20 000 €.
Prêt du LCL : 295 000 € (450 000 – 82 000 – 33 000 – 20 000 – 20 000).
En outre le département prête 35 000 € qui ne serviront qu’à couvrir les frais inhérents au rachat.
Afin que la holding puisse faire face à ses charges, est intégrée dans ce prévisionnel une distribution de dividende de 40 000 € en 04/2017, 50 000 € en 04/2018 et en 04/2019, étant entendu que les quatre actionnaires renoncent à un dividende pendant les 3 premières années d’exploitation.
Remarque relative de la présentation de ce prévisionnel : Au niveau des charges de personnel, C2M ALU étant affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment, lesdits congés payés sont en charge et non dans les salaires bruts. »
Ces éléments définissent de manière précise la mission confiée au comptable qui avait connaissance des objectifs que poursuivait Mme [S] et des conditions financières nécessaires au rachat des titres de la société C2M ALU par la holding PIM LABS. Cette mission a porté sur l’établissement de comptes prévisionnels pour les 3 exercices à venir, dans le cadre d’un projet de rachat de 100% du capital social de la SARL C2M ALU.
Pour élaborer ce prévisionnel il appartenait à la société FIDEXPERTISE de respecter la norme comptable en la matière, notamment la norme NP3400 applicable aux experts-comptables, et relative à la mission « d’examen d’informations financières prévisionnelles » qui précise dans le paragraphe 3 intitulé 'objectif de la mission’ :
« L’objectif d’une mission d’examen d’information financière prévisionnelle consiste, pour le professionnel de l’expertise comptable, sur la base de diligences définies dans la présente norme, à conclure qu’il n’a pas relevé d’éléments qui le conduisent à penser :
— que les hypothèses retenues ne constituent pas une base raisonnable pour élaborer les informations prévisionnelles, ou
— que la traduction chiffrée de ces hypothèses est erronée, ou
— que les informations ne sont pas préparées de manière cohérente avec les états financiers historiques sur la base de principes comptables appropriés. »
Le terme de prévision est ainsi défini par cette norme : « Des informations financières prévisionnelles élaborées sur la base d’hypothèses relatives à des événements futurs escomptés par la direction et en fonction des actions que celle-ci envisage de prendre à la date de la préparation de ces informations (hypothèses ou estimations les plus plausibles) ».
Et le paragraphe 2 de ladite norme, précise au sujet de la nature de cette mission, qu’elle se situe parmi 'les missions d’assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous forme négative’ portant sur les objectifs précédemment retranscrits.
D’autre part il convient de distinguer un prévisionnel, qui porte sur des informations financières relatives à des actions et à des événements qui ne se sont pas encore produits , peuvent ne pas se produire, sont en général axés sur l’avenir et sont donc spéculatifs par nature, d’un audit qui contient des éléments, notamment comptables et financiers, probants, généralement disponibles.
Il incombait également à la société FIDEXPERTISE, de prendre en considération le profil de Mme [S] qui n’avait aucune expérience de gestion ni de reprise d’une structure dans le secteur industriel.
Au niveau formel cette société a établi un document intitulé 'Dossier prévisionnel Reprise de l’entreprise C2M. Alu SARL’ qui intègre, outre des annexes chiffrées, un dossier appelé 'prévisionnel’ qui comprend une présentation du compte de résultat synthétique, un bilan synthétique, un tableau de financement, un cycle d’exploitation synthétique, un état de la trésorerie, en tant que structure financière et en fin d’exercice, ainsi que la présentation de la trésorerie, de manière synthétique puis détaillée. Le grief d’une absence de rapport n’est pas pertinent.
Par ailleurs ce document fait figurer sur la première page l’avertissement suivant :
' Le présent rapport de simulation constitue un guide d’aide à la gestion qui exploite des données et des réponses fournies par le chef d’entreprise sous sa responsabilité.
Notre cabinet, qui a mis tous les moyens nécessaires à la réalisation de la prestation, ne supporte pas d’obligation de résultat.
Les projections réalisées n’ayant aucune valeur indicative, nous ne garantissons pas qu’elles seront vérifiées sur la période analysée. »
Ainsi Mme [S] a été clairement avertie sur les caractéristiques et limites de ce travail réalisé sur la base des données qu’elle-même fournissait et dont le résultat n’avait qu’une valeur indicative. L’inexpérience de Mme [S] en matière de rachat d’entreprise ne l’empêchait pas de disposer des facultés de compréhension de la signification d’un tel avertissement.
2. Sur les fautes reprochées par Mme [S] à la société FIDEXPERTISE
Mme [S] critique la société FIDEXPERTISE en ce qu’elle s’est contentée de se référer au bilan de l’exercice clos au 31 Décembre 2015, soit N-1ce qui démontrerait qu’elle a établi son rapport sans avoir acquis un niveau de connaissance suffisant des activités de l’entreprise. Elle reproche à l’auteur du rapport d’envisager une progression de 10% du chiffre d’affaires la première année puis une progression régulière de 5 % par an, alors que cela ne s’était jamais produit dans les dernières années.
En réalité la société FIDEXPERTISE s’est fondée, pour établir les comptes prévisionnels, sur les éléments connus se rapportant à l’activité reprise, c’est à dire sur les comptes des trois exercices précédant l’exercice alors en cours, ceux clos le 31 décembre 2013, le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, sans prendre en considération les informations financières relevant de l’exercice 2016, lequel était alors en cours, l’arrêté des comptes par l’expert-comptable du cédant devant intervenir au mois de juin 2017. Par ailleurs le prévisionnel n’a pas été établi en tenant compte de la situation intermédiaire au 31 août 2016, puisque celle-ci a été établie postérieurement, le 17 octobre 2016.
C’est donc à juste titre que dans les comptes prévisionnels, FIDEXPERTISE a neutralisé l’année N, c’est-à-dire 2016, pour n’évoquer que les exercices N+1 (2017), N+2 (2018) et N+3 (2019), mais sur la base des comptes annuels des trois exercices clos précédemment, soit N-1 (2015), N-2 (2014) et N-3 (2013).
Ainsi pour disposer d’éléments objectifs la société FIDEXPERTISE a d’abord considéré le chiffre d’affaires au cours des trois exercices clos précédents, à savoir :
2013 2014 2015
CA net 1 950 347,20 € 1 816 165,00 € 1 525 585,00 €
Résultat d’exploitation 17 578,00 € 18 934,00 € 42 686,00 €
C’est dans le respect des normes professionnelles et en faisant preuve de prudence, alors même que la moyenne du chiffre d’affaires annuel s’établissait mathématiquement sur les trois derniers exercices à 1 764 032,40 €, que le cabinet FIDEXPERTISE a retenu un chiffre d’affaires prévisionnel inférieur pour l’exercice N+1, soit 1 700 000 €. Il prenait ainsi en considération la forte baisse de cet indicateur lors de l’exercice 2015. Il faisait également preuve d’un bien plus grand réalisme que Mme [S], laquelle évoquait les chiffres de « 1.8 millions d’euros » pour l’exercice 2016 dans son courriel du 5 septembre 2016, ou de « 2.2 millions d’euros 'dans le tableau annexé à son mail du 14 novembre 2016.
En définitive le chiffre d’affaires de l’exercice 2016 s’établira à 1 766 895 €. Ce cabinet comptable est donc exempt de critique en ce qu’il a retenu pour 2017 un chiffre d’affaires de 1 700 000 €. Il appliquait la norme professionnelle précédemment rappelée qui lui demandait d’appliquer la notion d’ ' assurance négative que les hypothèses constituent une base raisonnable" et a fait preuve d’un esprit critique envers les prévisions envisagées par Mme [S].
C’est ensuite au regard du projet économique porté par Mme [S], qu’il retiendra pour les deux exercices suivants, 2018 et 2019, une progression moyenne de 5 % chaque année.
Mme [S] avait établi un document intitulé « tableau de développement du CA et de la marge’ » qu’elle avait joint à un courriel daté du 14 décembre 2016 qui décrivait de façon détaillée le plan de développement du chiffre d’affaires et de la marge, prévoyant le recrutement d’un conducteur de travaux et le développement d’activités complémentaires pour booster les résultats de manière substantielle et régulière. Elle prévoyait également une augmentation du chiffre d’affaires, en 2017 de 11 % par rapport à 2015, ensuite 5 % chaque année. Elle envisageait une « stratégie commerciale/marketing » pour rechercher « de nouvelles cibles » et « attirer une clientèle plus jeune» et ceci afin d’aboutir à une « augmentation de la marge avec une clientèle installée et financièrement prête à dépenser de l’argent pour son milieu de vie ». Elle prévoyait d’activer « des réseaux professionnels » puisqu’elle rappelait que « la région de Brive fonctionne très fortement via des réseaux locaux et des recommandations. Beaucoup de business se fait en local ».
En ce qui concerne la rentabilité de l’entreprise, les comptes des trois exercices clos précédant l’opération de cession démontraient qu’elle avait toujours été relativement faible. L’excédent brut d’exploitation s’était élevé à 44 152 € au titre de l’exercice 2015, soit 3 % du chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation s’était établi à 17 578 € en 2013, 18 934 € en 2014 et 42 686 € en 2015. En anticipant un excédent brut d’exploitation de seulement 18 596 €, soit en très net repli par rapport au chiffre observé sur l’exercice clos le 31 décembre 2015 (42 152 € ), alors que le résultat d’exploitation avait suivi une courbe très nettement ascendante au cours des trois derniers exercices clos avant la cession, la société FIDEXPERTISE a fait preuve de prudence, en conformité avec la norme professionnelle.
En ce qui concerne le taux observé entre les charges d’exploitation et les produits d’exploitation, qui s’était établi à 99,18 % en 2013, 98,91 % en 2014 et 97,27 % en 2015, soit à un faible niveau, c’est un taux à 99,26 % en 2017qu’a retenu le prévisionnel, soit un montant très légèrement supérieur à ce qui avait été observé sur les 3 exercices précédents, démontrant que les comptes prévisionnels anticipaient une augmentation du niveau de charges par rapport au niveau de recettes, ce qui confirme la prudence de la prévision dans l’analyse de l’activité à venir de la société.
Mme [S] avait d’ailleurs anticipé la faiblesse du résultat des trois exercices à venir, puisqu’elle avait demandé à la société FIDEXPERTISE d’intégrer dans le prévisionnel une distribution de dividendes pour financer les échéances de l’emprunt. Le prévisionnel s’est fondé sur la structure du bilan de la société C2M ALU qui cumulait des « autres réserves » pour 348 239 € à la fin 2015, afin de prévoir une distribution de dividendes de 40 000 € en 04/2017, 50 000 € en 04/2018 et en 04/2019, auxquels les quatre actionnaires renonçaient pendant les trois premières années d’exploitation pour permettre le remboursement de l’emprunt. Les bénéfices mis en réserve pouvaient être distribués à tout moment, la trésorerie s’élevant à la fin de l’exercice 2014, à 167 786 €,et à la fin de l’exercice 2015 à 119 024 €.
S’appuyant sur la norme NP3400 qui énonce que l’expert-comptable « prend en compte le degré de probabilité que des anomalies significatives viennent entacher les informations prévisionnelles » Mme [S] critique l’absence de mention d’élément de cette nature dans le prévisionnel.
Il s’agit toutefois d’un élément qui doit être pris en considération par l’auteur du prévisionnel sans pour autant devoir être systématiquement retranscrit dans le rapport et Mme [S] ne démontre pas l’existence d’anomalies significatives qui auraient affecté les comptes prévisionnels ni ne précise le degré de probabilité de leur survenance.
Quant au reproche que fait Mme [S] à la société FIDEXPERTISE de s’être abstenue d’indiquer « l’incertitude de réalisation et le degré de sensibilité des résultats prévisionnels envisagés», comme l’exige la norme professionnelle, il n’est pas justifié en l’occurrence puisque cette mention n’est requise que « Lorsque les hypothèses portent sur des domaines significatifs sujets à un degré d’incertitude élevé, la mention de cette incertitude et le degré de sensibilité sur les résultats sont indiqués », ce qui n’était pas le cas.
Selon Mme [S] la société C2M ALU était à peine viable voire pas viable du tout et ne pouvait en tout état de cause procurer à la holding le financement des emprunts contractés.
Elle fait valoir que les diverses méthodes de traitement de l’entreprise la valorisait entre 96 069 € (méthode fondée sur la valeur de productivité) et 228 000,4 k€ (méthode fondée sur la capitalisation d’autofinancement plus trésorerie).
Toutefois Mme [S] n’a pas sollicité la société FIDEXPERTISE aux fins de procéder à une valorisation de l’entreprise. A cet égard l’avertissement introduisant le prévisionnel, précédemment retranscrit, ne souffrait d’aucune ambiguïté et ne pouvait induire en erreur Mme [S] quelle que soit son inexpérience dans la reprise d’une entreprise.
Un expert-comptable ne saurait engager sa responsabilité en fonction d’une mission qui n’était pas la sienne, et la société FIDEXPERTISE n’était tenue d’aucun devoir de conseil dans l’élaboration du prévisionnel.
Mme [S] a négocié directement avec M. [L] les modalités de la cession des titres de la société C2M ALU, et notamment le prix de cession, hors la présence et sans l’assistance de FIDEXPERTISE. Elle a rédigé, le 1er septembre 2016 le courriel suivant : ' Ce midi, RV avec [O] [L], nous avons validé ensemble le prix de cession 450 000 € et ce midi, nous travaillons sur le tableau de compétence et transmission que j’ai rédigé (douze pages), nous envisageons la formation technique et la passation sous douze mois. RV demain matin avec [H] [U] pour finaliser le prévisionnel (que je vous envoie par e-mail dès finalisation) ».
Le prix de cession a été fixé par les parties , dont Mme [S], sur la base des comptes annuels de C2M ALU arrêtés au 31 décembre 2015, tels qu’établis par l’expert-comptable du cédant et d’une situation intermédiaire arrêtée au 31 août 2016, établie par le même expert-comptable, comme cela résulte de l’acte de cession : ' De convention expresse entre les parties, le prix de cession des actions a été déterminé au vu du bilan de la société arrêté au 31 décembre 2015 sur la base des capitaux propres, arrêtés à cette même date à 519.713 € et de l’actif circulant à la somme de 769.283 euros et de la situation au 31 août 2016 ».
En outre il n’est pas démontré, compte tenu des données financières précédemment évoquées, que l’entreprise n’était « pas viable ab-initio » comme le prétend Mme [S], étant en outre observé que Mme [S] était assistée d’un avocat dès le début du projet, lequel rédigea les actes de cession et que cette cession a été précédée par la remise, par le vendeur, à la société PIM LABS représentée par Mme [S], d’une situation intermédiaire arrêtée au 31 août 2016, connue postérieurement à l’élaboration du prévisionnel.
Par ailleurs, la cession s’est accompagnée de la conclusion d’un acte de garantie d’actif et de passif auquel l’acte de cession faisait directement référence et qui permettait à la société PIM LABS de se constituer une garantie appropriée contre toute augmentation du passif de la société C2M ALU par rapport aux comptes de l’exercice 2015 et toute diminution de ses actifs, par rapport aux éléments figurant dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Il est regrettable que Mme [S] ait refusé de produire les éléments se rapportant à la procédure collective de la Société C2M ALU lesquels auraient permis de disposer d’utiles informations sur l’origine exacte de déconfiture de la société C2M ALU. Toutefois au vu des pièces produites il semble que ce soit la brutale baisse considérable du chiffre d’affaires en 2017 (1 409 842 €) par rapport à 2016 (1 766 865 €) ayant généré un résultat d’exploitation négatif de – 222 098 €, qui en soit une cause essentielle. En fonction des éléments et données chiffrées dont disposait la société FIDEXPERTISE cette situation n’était pas, objectivement, prévisible.
En définitive le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que Mme [S] n’était pas fondée à soutenir que les travaux du cabinet FIDEXPERTISE ne respectaient pas les normes professionnelles et l’a déboutée de toutes ses demandes en l’absence de faute commise par cette dernière.
3. Sur les demandes accessoires.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en tant que partie perdante en cause d’appel, Mme [R] [S] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En outre l’équité commande de la condamner à verser à la SA FIDUCIARE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ECARTE des débats la pièce produite par Mme [R] [S] référencée n°19 dans son bordereau ;
CONFIRME le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Brive le 16 décembre 2022, en toutes ses dispositions;
CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens de l’instance d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [S] à verser une indemnité de 2 000 € à la SA FIDUCIARE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Appel ·
- Enseigne ·
- Déclaration ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étudiant ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Sénégal ·
- Nationalité ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Juge ·
- Visa
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Finances ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Visa
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Département ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Vérification d'écriture ·
- Nullité ·
- Signature ·
- Len
- Sociétés ·
- Holding ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Personnalité morale ·
- Exécution provisoire ·
- Qualités ·
- Or ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Métallurgie ·
- Indemnité ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Accord
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Renouvellement ·
- Travail ·
- Fins ·
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Demande ·
- Droit privé ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.