Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 mars 2024, N° 22/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [G] [T]
— [9]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01736 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBZC – N° registre 1ère instance : 22/00249
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 15 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE de la SCP DECOSTER-CORRET-DELOZIERE-LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 18 juillet 2019, la [7] ([8]) de la Côte d’Opale a notifié à Mme [G] [T], en arrêt de travail depuis le 7 août 2016 en raison d’une spondylarthrite ankylosante prise en charge dans le cadre d’une affection de longue durée (ALD), sa décision de lui attribuer une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 7 août 2019.
Après avoir été destinataire d’arrêts de travail, la [Adresse 10] a versé à l’assurée des indemnités journalières du 19 mars 2020 au 15 septembre 2020.
La caisse a notifié à Mme [T], par courrier du 10 juin 2020, une notification de payer d’un montant de 630,11 euros au motif que le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité, du 7 août 2019 au 31 mars 2020, était supérieur au salaire trimestriel de comparaison.
Le 17 juin 2021, l’assurée a été informée de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 15 septembre 2020 et de la révision de la catégorie de sa pension d’invalidité, M. [F], médecin conseil, ayant estimé que son état de santé était stabilisé à cette date.
Par courrier du 21 juin 2021, la caisse a notifié à Mme [T] sa décision de lui attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 15 septembre 2020, au lieu de la pension d’invalidité de première catégorie dont elle bénéficiait précédemment.
Le 16 mai 2022, Mme [T] a contesté la décision du 17 juin 2021 en saisissant la commission de recours amiable ([11]) de l’organisme, qui a classé sans suite son recours, celui-ci étant intervenu bien après le délai d’un mois mentionné dans la notification.
Saisi par Mme [T] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 15 mars 2024 :
— débouté Mme [T] de sa demande tendant à l’indemnisation de l’arrêt de travail pour maladie à compter du 16 septembre 2020,
— dit que Mme [T] supporterait les dépens de l’instance,
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2024, Mme [T] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 19 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions reçues le 17 septembre 2024, reprises oralement par avocat, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 15 mars 2024 en toutes ses dispositions,
et, statuant de nouveau,
— ordonner à la [Adresse 10] de procéder à l’indemnisation de son arrêt de travail pour maladie à compter du 16 septembre 2020,
— condamner la [9] à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [Adresse 10] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle expose avoir fait l’objet d’un arrêt de travail pour dépression à compter du 17 août 2020, puis contracté la covid-19 au mois de mars 2021. Mme [T] estime que les arrêts de travail en lien avec ces deux pathologies doivent être indemnisés, dès lors qu’ils sont sans rapport avec la spondylarthrite prise en charge dans le cadre d’une ALD, et son placement en invalidité.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 2 juin 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 mars 2024 de [Localité 6] en toutes ses dispositions,
— constater que Mme [T] n’a aucunement été lésée dans ses droits et qu’elle a parfaitement respecté les dispositions légales en vigueur, attribuant à l’assurée les prestations adéquates,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter Mme [T] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que les indemnités allant du 5 mai 2020 au 15 septembre 2020, période durant laquelle Mme [T] a contracté la covid-19 et sa dépression, ont été valablement versées à cette dernière mais qu’à compter du 15 septembre 2020, les arrêts de travail n’ont pas été indemnisés dans la mesure où, d’une part, l’assurée a bénéficié d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, et où, d’autre part, le médecin conseil a estimé que les symptômes présentés par l’assurée étaient liés à son invalidité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de la décision :
Sur la demande de versement d’indemnités journalières postérieurement au 15 septembre 2020 :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’article R. 323-1 du même code fixe à trois ans la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie.
L’article L. 323-1 du code précité précise qu’en cas d’ALD, cette période de trois ans est calculée de date à date pour chaque affection.
Selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 16 mars 2020 au 30 juin 2021, sans aucune interruption, que la [Adresse 10] lui a versé des indemnités journalières du 19 mars 2020 au 15 septembre 2020, du 23 novembre 2021 au 4 décembre 2021, du 23 septembre 2022 au 24 septembre 2022, du 25 novembre 2022 au 19 janvier 2023.
Mme [T] sollicite le paiement des arrêts de travail en lien avec la dépression et la covid-19, délivrés postérieurement au 15 septembre 2020.
La caisse rétorque que les indemnités allant du 5 mai 2020 au 15 septembre 2020, période durant laquelle Mme [T] a contracté la covid-19 et sa dépression, ont été valablement versées à cette dernière.
Toutefois, l’assurée a été testée positive à la covid-19 le 9 mars 2021 (pièce n° 5 de l’appelante) et l’attestation de paiement des indemnités journalières du 1er février 2023 (pièce n° 14 de l’intimée) ne fait apparaître aucun versement du 16 septembre 2020 au 22 novembre 2021.
Pour autant, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [T] que si celle-ci démontre que les arrêts de travail prescrits étaient sans lien avec la spondylarthrite ankylosante ayant conduit à son placement en invalidité à compter du 7 août 2019.
Il ressort de l’extrait du compte [5] de Mme [T] (sa pièce n° 3) que celle-ci a adressé à la caisse un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail du 31 août 2020 au 30 septembre 2020, que cet arrêt a été prolongé sans aucune interruption jusqu’au 30 juin 2021.
L’assurée ne produit cependant ni l’arrêt de travail initial ni aucun certificat médical de prolongation.
Elle ne produit qu’un certificat médical de M. [R], médecin (pièce n° 6 de l’appelante), indiquant : « (') les soins donnés et renouvelés l’ont été pour syndrome dépressif avec traitement à l’époque du 15 septembre 2020, puis [Mme [T]] a enchaîné un covid à dater du 2 mars 2021 [illisible] qui s’est transformé en covid long ». Cette pièce est insuffisante à démontrer que les arrêts de travail non indemnisés par la caisse ne sont pas en lien avec la pathologie pour laquelle l’assurée perçoit une pension d’invalidité.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande tendant à l’indemnisation de l’arrêt de travail pour maladie à compter du 16 septembre 2020.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [Adresse 10] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Mme [T] soit déboutée de sa demande en ce sens.
Par ces motifs :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 15 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [G] [T] aux dépens d’appel ;
— Déboute Mme [G] [T] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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