Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 mai 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQE
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
19 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. STOW FRANCE prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [C] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société FERALCO, appartenant au groupe STOW, à compter du 05 décembre 1983, en qualité de dessinateur.
Au cours de la relation contractuelle, le salarié est devenu commercial.
Le 07 janvier 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS STOW FRANCE suite à une réorganisation des activités du groupe STOW.
Par courrier du 07 janvier 2021, Monsieur [C] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 janvier 2021.
Par courrier du 25 février 2021, Monsieur [C] [X] a été licencié pour motif économique, avec adhésion au congé de reclassement.
Par requête du 02 juillet 2021, Monsieur [C] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins:
— de dire et juger que la dénonciation de la convention collective de la métallurgie et l’accord cadre de substitution sont nuls,
— d’appliquer la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres,
— d’annuler et déclarer inopposable la convention de forfait jours à laquelle il était soumis,
— de dire et juger qu’il est bien fondé à demander le paiement des heures supplémentaires effectuées,
— de dire et juger que la SAS STOW FRANCE est coupable de travail dissimulé,
— d’ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation du domicile personnel,
— de dire et juger que la SAS STOW FRANCE n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement,
— de dire et juger que la SAS STOW FRANCE n’a pas respecté les critères d’ordre du licenciement pour motif économique,
— de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS STOW FRANCE au paiement des sommes suivantes:
— 42 682,64 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 4 268,26 euros de congés payés y afférents,
— 36 440,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000,00 euros d’indemnité au titre du non-respect des critères d’ordre,
— 200,00 euros à titre d’indemnité d’occupation du domicile personnel,
— 121 469,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 109 322,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 36 440,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 644,09 euros de congés payés y afférents,
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction,
— d’ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le 30ème jour après la notification du jugement à intervenir, des documents de fin de contrat conforme au jugement, et plus particulièrement l’attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaires, et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— d’ordonner ce que de droit dans le cadre de l’application de l’article L.1235-4 du code du travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 décembre 2023, lequel a :
— dit et jugé que la convention de forfait jour est nulle, que l’accord de substitution est nul,
— débouté Monsieur [C] [X] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et congés payés y afférents,
— débouté Monsieur [C] [X] de sa demande sur le travail dissimulé,
— débouté Monsieur [C] [X] de sa demande au titre d’indemnité d’occupation du domicile,
— dit et jugé que la société STOW FRANCE a manqué de loyauté sur la recherche de reclassement envers Monsieur [C] [X],
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] [X] est requalifié sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que le salaire moyen de Monsieur [C] [X] s’élevait à 4 511,00 euros bruts,
— débouté la société STOW FRANCE à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 54 132,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [C] [X] de sa demande d’indemnisation au titre du non-respect des critères d’ordre du licenciement,
— dit et jugé qu’au moment du licenciement, le bénéfice de la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie aurait dû s’appliquer à Monsieur [C] [X],
— condamné la SAS STOW FRANCE à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 12 338,77 euros nets au titre du surplus d’indemnité de licenciement,
— condamné la SAS STOW FRANCE à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 10 747,98 euros bruts au titre du surplus d’indemnité de préavis ainsi que la somme de 1074,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— dit et jugé que les sommes dues au titre du rappel de salaires porteront intérêts au taux légal en vigueur au 29 juin 2021, et les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal en vigueur au 19 décembre 2023,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, un mois passé le jugement,
— condamné la SAS STOW FRANCE à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 2 000,00 euros nets en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS STOW FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance,
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit (article R.1454-28 du code du travail),
— débouté Monsieur [C] [X] de sa demande de réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonné à la SAS STOW FRANCE de rembourser aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à Monsieur [C] [X] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage,
— débouté Monsieur [C] [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la société SAS STOW FRANCE du surplus de ses demandes.
Vu l’appel formé par la SAS STOW FRANCE le 12 janvier 2024,
Par conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2024, la société STOW FRANCE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable une demande de Monsieur [C] [X] tendant à la contestation de la motivation économique de son licenciement.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 28 novembre 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— déclaré être incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée d’une irrecevabilité de la demande de Monsieur [C] [X] tendant à contester la motivation économique de son licenciement,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 08 janvier 2025 pour les répliques au fond de Monsieur [C] [X],
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société STOW FRANCE déposées sur le RPVA le 07 janvier 2025, et celles de Monsieur [C] [X] déposées sur le RPVA le 02 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025,
La société STOW FRANCE demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la convention de forfait jour est nulle, que l’accord de substitution est nul,
— dit et jugé que la société a manqué de loyauté sur la recherche de reclassement envers Monsieur [C] [X],
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] [X] est requalifié sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 54 132,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé qu’au moment du licenciement, le bénéfice de la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie aurait dû s’appliquer à Monsieur [C] [X],
— condamné la société à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 12 338,77 euros nets au titre du surplus d’indemnité de licenciement,
— condamné la société à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 10 747,98 euros bruts au titre du surplus d’indemnité de préavis ainsi que la somme de 1 074,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— dit et jugé que les sommes dues au titre du rappel de salaires porteront intérêts au taux légal en vigueur au 29 juin 2021, et les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal en vigueur au 19 décembre 2023,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement, certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, un mois passé le jugement,
— condamné la société à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 2 000,00 euros nets en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers frais et dépens de l’instance,
— dit qu’ il y a lieu à exécution provisoire de droit (article R.1454-28 du code du travail),
— ordonné à la société de rembourser aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à Monsieur [C] [X] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage,
— débouté la société du surplus de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [C] [X] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et congés payés y afférents,
— débouté Monsieur [C] [X] de sa demande sur le travail dissimulé,
— débouté Monsieur [C] [X] de sa demande au titre d’indemnité d’occupation du domicile,
— dit et jugé que le salaire moyen de Monsieur [C] [X] s’élevait à 4 511,00 euros bruts,
— débouté Monsieur [C] [X] de sa demande d’indemnisation au titre du non-respect des critères d’ordre du licenciement,
— débouté Monsieur [C] [X] de sa demande de réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouté Monsieur [C] [X] du surplus de ses demandes,
*
Statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable la demande relative aux critères d’ordre formulée en cours d’instance,
— de débouter Monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner reconventionnellement Monsieur [C] [X] au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [C] [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [C] [X] demande:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
— l’a débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires et congés payés y afférents,
— l’a débouté de sa demande sur le travail dissimulé,
— l’a débouté de sa demande au titre d’indemnité d’occupation du domicile,
— dit et jugé que son salaire moyen s’élève à 4 511,00 euros bruts,
— condamné la SAS STOW FRANCE à lui verser la somme de 54 132,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande d’indemnisation au de non-respect des critères d’ordre du licenciement,
— condamné la SAS STOW FRANCE à lui verser la somme de 12 338,77 euros nets au titre du surplus d’indemnité de licenciement,
— condamné la SAS STOW FRANCE à lui verser la somme de 10 747,98 euros bruts au titre du surplus d’indemnité de préavis ainsi que 1 074,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement dont il a formé appel et sur ses demandes nouvelles:
— d’appliquer la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
— d’annuler l’accord de substitution et subsidiairement le lui déclarer inopposable,
— d’annuler la convention de forfait en jours et subsidiairement la lui déclarer inopposable,
— de déclarer recevable sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos,
— de déclarer recevable sa demande relative au non-respect des critères d’ordre du licenciement pour motif économique,
— d’arrêter le salaire de référence à la somme de 6 318,67 euros bruts,
— de condamner la SAS STOW FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 52 327,28 euros au titre des heures supplémentaires,
— 5 823,27 euros de congés payés y afférents,
— 21 050,25 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 36 440,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 200,00 euros à titre d’indemnité d’occupation du domicile personnel,
— 126 373,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement au titre des critères d’ordre,
— 113 736,06 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 37 912,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 791,20 euros de congés payés y afférents,
— subsidiairement, sur le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent, d’ordonner à la SAS STOW FRANCE d’effectuer le versement de ces indemnités selon les modalités que fixera la Cour,
— de condamner la SAS STOW FRANCE au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS STOW FRANCE aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 07 janvier 2025, et en ce qui concerne le salarié le 02 juillet 2024.
Sur la convention de forfait en jours
M. [C] [X] expose que la société STOW FRANCE ne présente aucun accord collectif de FERALCO couvrant la période antérieure au 06 janvier 2020.
M. [C] [X] fait valoir que l’accord collectif du 18 décembre 2019 sur lequel se base l’employeur est nul, les articles L2232-12 et L2232-24 et suivants du code du travail n’ayant pas été respectés; il ajoute que rien ne permet de s’assurer que les signataires étaient majoritaires ou que l’avenant a été publié et affiché.
Il indique également que la convention individuelle était prévue dans l’avenant au contrat de travail du 15 janvier 2020, qu’il n’a pas signé; il estime qu’elle est donc nulle.
Le salarié indique encore que l’avenant au contrat de travail prévoyait un suivi de sa charge de travail, mais qu’il n’a jamais bénéficié des entretiens prévus.
La société STOW FRANCE explique que lorsque l’accord du 18 décembre 2019 a été négocié, elle comptait moins de 50 salariés; elle n’avait donc pas obligation, aux termes de l’article L2232-23-1 du code du travail, d’avertir les syndicats; l’accord a donc été ratifié à l’issue de la réunion du CSE du 18 décembre 2019.
Elle indique que jusqu’au 05 janvier 2020, M. [C] [X] était salarié de la société FERALCO, laquelle appliquait la convention collective de la métallurgie dont l’accord de branche sur les forfaits jours a été validé dès l’année 2012 par la cour de cassation.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L 3121-60 du code du travail, dans le cadre de l’application d’une convention de forfait, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En l’espèce, la société STOW FRANCE ne justifie d’aucun entretien avec M. [C] [X] relatif à sa charge de travail dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis.
Dès lors, peu important que cette convention soit ou non valide, elle lui était inopposable.
Le jugement sera réformé en ce sens.
En conséquence de cette inopposabilité, la durée du temps de travail applicable à M. [C] [X] était la durée légale, soit 35 heures hebdomadaires en application de l’article L3121-27 du code du travail.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [C] [X] expose avoir travaillé 50 heures par semaine, débutant sa journée à 7h30 pour la terminer à 19h00.
Il précise que, pensant être soumis à un forfait jours, il n’a pas décompté précisément ses heures.
Il indique produire en pièce 12 le calcul de ses heures supplémentaires.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [C] [X] présente en pièce 12 des tableaux indiquant ses horaires de travail quotidiens, les totalisant et valorisant les heures supplémentaires, du 25 novembre 2019 au 31 décembre 2019, du 30 novembre 2020 au 31 décembre 2020, et du 1er février 2021 au 26 février 2021.
Cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l’employeur de répondre à la demande, en présentant ses propres pièces.
La société STOW FRANCE fait valoir que M. [C] [X] ne produit aucun justificatif confortant l’existence d’heures supplémentaires, qu’il indique avoir travaillé 50 heures chaque semaine sans prendre de congés, sans jamais être malade, et qu’il ne démontre pas que les heures alléguées ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.
L’appelante fait également valoir qu’il résulte des relevés de péage et de carburant de M. [C] [X] que celui-ci n’avait pas une activité débordante.
L’employeur invite la cour à vérifier si la rémunération contractuelle versée en exécution du forfait n’a pas eu pour effet d’opérer paiement, même partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures. Il considère qu’avec une rémunération annuelle d’environ 55 000 euros, la totalité des heures sollicitées doit être considérée comme ayant été payée.
La société STOW FRANCE indique que selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros, le salaire minima du niveau VIII échelon 3 est de 40 077 euros.
La société STOW FRANCE ne présente aucune pièce justifiant des heures travaillées, à opposer au récapitulatif de M. [C] [X] en pièce 12, étant rappelé que le contrôle des heures travaillées incombe à l’employeur.
Elle fait valoir, sans plus de précisions ni pièce complémentaires, que la rémunération minimale du niveau III échelon 3, qui est celui de M. [C] [X] figurant sur ses bulletins de paie, est de 40 077 euros, alors que M. [C] [X] percevait 55 000 euros par an; cette différence entre le salaire annuel, présenté comme le salaire minimal, et celui de M. [C] [X] ne peut à elle seule conduire à considérer que le salaire qu’il a perçu impliquait au moins partiellement paiement d’heures supplémentaires.
Il sera donc fait droit sur le principe à la demande de paiement d’heures supplémentaires.
Il ressort de la pièce 12 de M. [C] [X] que:
— du 25 novembre 2019 au 20 décembre 2019 (ensuite il était en congés), il a effectué 60 heures, valorisées à 2718,32 euros
— du 30 novembre 2020 au 31 décembre 2020 il n’a pas effectué d’heures supplémentaires, son tableau indiquant des compteurs à zéro
— du 1er février 2021 au 28 février 2021, il a effectué 40 heures supplémentaires, pour un montant de 1773,54 euros.
Il sera donc fait droit à sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 4 491,86 euros, outre 449,19 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de contrepartie obligatoire au repos
M. [C] [X] fait valoir, au soutien de sa demande, avoir effectué, au 31 décembre 2019, 635 heures supplémentaires, soit 415 heures au-delà du contingent annuel de 220 heures, et 440 heures au 31 décembre 2020, soit 220 heures au-delà du contingent.
La société STOW FRANCE ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Aux termes de l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Il ressort de la pièce 12 précitée de M. [C] [X] que celui-ci a effectué 60 heures supplémentaires en 2019 et 40 heures en 2021, soit dans la limite du contingent, ce qui ne lui permet pas de réclamer l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [C] [X] estime qu’en prétextant faire application d’une convention de forfait jours qu’il savait non conforme, l’employeur a sciemment pris le soin de ne pas mentionner dans ses bulletins de paie ses heures supplémentaires.
La société STOW FRANCE fait valoir que, si tant est qu’il soit considéré qu’il a réalisé des heures supplémentaires, M. [C] [X] n’apporte aucune preuve qu’elle ait eu la moindre connaissance de cette réalisation.
Motivation
Il résulte des dispositions de l’article L8221-5 du code du travail que la démonstration de l’intention de dissimuler est nécessaire pour retenir l’existence d’un travail dissimulé.
La seule existence d’heures supplémentaires, consécutives à la remise en cause d’une convention de forfait, ne suffit pas à faire cette démonstration.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [X] de cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour occupation du domicile
M. [C] [X] réclame une indemnité de 100 euros mensuels, pour les mois de janvier et février 2021, expliquant avoir dû travailler à son domicile et y stocker le matériel nécessaire à la réalisation de ses tâches, à défaut de locaux mis à la disposition par l’entreprise à compter de cette date.
Il précise que cela occupait une pièce entière.
La société STOW FRANCE fait valoir ne pas disposer d’une charte de télétravail et n’être en conséquence soumise à aucune obligation à ce titre; elle ajoute qu’il n’était pas demandé à M. [C] [X] de travailler depuis chez lui mais d’être chez les clients.
Motivation
M. [C] [X] ne produisant aucune pièce à l’appui de sa demande, il en sera débouté, le jugement étant sur ce point confirmé.
Sur la convention collective applicable
La société STOW FRANCE indique que le transfert du contrat de travail de M. [C] [X], de la société FERLACO, a été opéré le 06 janvier 2020, et qu’un accord de substitution, concernant les accords collectifs, a été signé le 22 avril 2020, soumettant les salariés à la convention collective du commerce de gros.
M. [C] [X] estime que la procédure de négociation de l’accord de substitution n’a pas été respectée, de sorte que l’accord dont se prévaut la société STOW FRANCE est nul, et à tout le moins lui est inopposable.
Il fait également valoir que les conditions de dénonciation de la convention collective précédemment applicable n’ont pas été respectées, et que la société STOW FRANCE ne justifie pas de l’intégralité des dépôts obligatoires; il ajoute que l’employeur ne l’a pas avisé de l’existence de cet accord du 22 avril 2020.
Motivation
L’article L. 2261-14 du code du travail dispose que lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations.
Aux termes de l’article L. 2261-11 du code du travail, lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l’accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l’accord continuent de produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
L’article L. 2232-16 du même code dispose que la convention ou les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d’un établissement ou d’un groupe d’établissements dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L. 2261-9, la convention et l’accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l’absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
La société STOW FRANCE renvoie sur ce point à sa pièce 18, procès-verbal de la réunion du CSE du 22 avril 2020, qui rappelle que le 20 mars 2020 le CSE a été informé que des négociations seraient engagées avec lui en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
A défaut d’élément contraire produit par M. [C] [X], cette pièce démontre de manière suffisante l’information préalable du CSE.
M. [C] [X] ne précise pas quelles modalités de dénonciation de la convention collective antérieure il invoque, alors que les dispositions de l’article L2261-14 du code du travail, prévoient la mise en cause de celle-ci en cas notamment de cession ou de fusion d’entreprises, et qu’il ressort de la pièce 18 précitée que cette mise en cause a été faite.
La société STOW FRANCE produit en pièce 19 l’accord de substitution du 22 avril 2020, qui prévoit la substitution de la convention collective du commerce de gros, à celle de la métallurgie, ce qui désigne de manière suffisamment précise celle qui était jusque-là applicable au sein de la société FERALCO.
L’appelante justifie par sa pièce 20 du dépôt de cet accord auprès de la DIRECCTE le 18 mai 2020, étant rappelé que le défaut de dépôt n’entraîne ni nullité ni inopposabilité de l’accord.
Il ressort des bulletins de paie de M. [C] [X] (pièces 4 de la société STOW FRANCE) que le salarié a été informé de ce que la convention collective qui lui était appliquée était celle du commerce de gros, et ce dès le bulletin de paie de janvier 2020.
Compte tenu de cette information individuelle, elle lui était opposable.
M. [C] [X] sera débouté de sa demande de se voir appliquer la convention collective de la métallurgie; le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le licenciement
— sur la recevabilité de la contestation du motif économique du licenciement
La société STOW FRANCE estime que la contestation par M. [C] [X] du caractère économique du licenciement est irrecevable, en ce qu’il s’oppose au principe dit de l’estoppel, M. [C] [X] n’ayant pas contesté en première instance la motivation économique de son licenciement.
M. [C] [X] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
S’agissant d’une fin de non-recevoir opposée à la recevabilité des prétentions, l’exigence de cohérence est limitée aux seules prétentions objet du litige; elle ne s’étend pas aux allégations formulées par le plaideur au soutien de ses prétentions.
M. [C] [X] est dès lors recevable à invoquer en appel des moyens nouveaux, même si ces moyens nouveaux contredisent ceux qu’il avait développés en première instance.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
— sur les raisons économiques du licenciement
La société STOW FRANCE expose que son chiffre d’affaire a baissé sur 4 trimestres consécutifs, et que l’ « EBITDA » était négatif.
L’appelante précise qu’en début 2020, le groupe STOW était constitué de 5 sociétés ayant chacune une activité commerciale, et que parmi elles 3 avaient également une activité de production, et qu’à compter de 2020 le chiffre d’affaires n’a plus été généré que par la société STOW puisque c’est la seule qui commercialise les produits manufacturés par les différentes usines du groupe situées sur le sol français.
Elle considère que pour apprécier l’étendue de la situation économique, il faut donc comparer le périmètre global des différentes sociétés françaises du groupe préalablement à la fusion.
La société STOW FRANCE renvoie à ses pièces 52 à 56.
M. [C] [X] estime que l’appelante n’apporte aucun élément démontrant le caractère réel et sérieux de ces raisons économiques, a fortiori appréciées au niveau du groupe.
Motivation
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
1o A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2o A des mutations technologiques;
3o A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4o A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.»
En l’espèce, la société STOW FRANCE fait état d’une baisse de son chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres consécutifs.
Elle intègre en page 14 de ses écritures un tableau présentant par trimestre en 2019 et 2020 le chiffre d’affaires et l’excédent brut d’exploitation (EBITDA) des sociétés STOW FRANCE, STOW DUISANS, STOW SEZANNE et STOW FIRMINY.
Il n’est pas contesté par M. [C] [X] que, comme le précise la société STOW FRANCE, elle concentre en 2020 toutes les activités commerciales des sociétés précitées.
La société STOW FRANCE invite à comparer le chiffre d’affaires ou l’excèdent brut d’exploitation de toutes ces sociétés en 2019 (y compris le sien), et de le comparer au sien seul en 2020.
Elle produit en pièces 52 et suivantes les déclarations fiscales 2019 de chacune de ces sociétés, et la sienne pour 2020 en pièce 56.
Ces éléments ne sont cependant pas comparables, compte tenu de ce que les chiffres d’affaires des sociétés STOW DUISANS, STOW SEZANNE et STOW FIRMINY intègrent les résultats de leurs deux activités, de production et de vente, en 2019, alors que la société STOW FRANCE n’a qu’une activité de commerce; la société STOW FRANCE ne donne aucun élément permettant de comparer l’évolution du chiffre d’affaires ou de l’excédent brut d’exploitation pour la seule activité commerciale, des sociétés précitées et d’elle-même en 2019 d’une part, et d’elle seule en 2020 d’autre part, permettant une comparaison pertinente.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas la réalité des difficultés économiques par lesquelles elle a motivé le licenciement, qui est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
— sur le salaire de référence
La société STOW FRANCE ne conclut pas sur ce point.
M. [C] [X] indique que son salaire de référence est de 6318,67 euros si la cour retient l’existence d’heures supplémentaires, et de 5028,90 euros si la cour ne retient pas l’existence d’heures supplémentaires; il renvoie à sa pièce 14.
Il précise qu’il y a lieu de ne pas tenir compte de ses périodes d’arrêts maladie intervenus pendant les 12 derniers mois de travail.
La société STOW FRANCE soutient un salaire de référence de 4511 euros, sur la base du salaire moyen de 12 mois précédant son licenciement, sans plus d’explications.
Motivation
L’article Art. R. 1234-4 du code du travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1o Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;
2o Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il ressort du tableau en pièce 14 de M. [C] [X] qu’il propose de calculer son salaire moyen entre les mois de février 2020 et janvier 2021, ce qui implique qu’après le mois de janvier 2021 il s’est trouvé en arrêt maladie, au moins ponctuellement.
Les parties ne donnent aucune précision sur ces périodes d’arrêt maladie.
Compte tenu du développement qui précède relatif aux heures supplémentaires, son tableau se basant sur une durée de travail de 50 heures par semaine ne sera pas pris en compte; il convient de prendre pour base le calcul sur une durée de travail de 35 heures, et d’intégrer les heures supplémentaires auxquelles il est fait droit, résultant de sa pièce 12, pour les mois de février 2020 à janvier 2021.
Cette pièce 12 n’indique aucune heure supplémentaire sur cette période.
Son salaire de référence sera donc arrêté à 5 028,90 euros.
— sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [C] [X] expose avoir été licencié avant d’atteindre le taux plein de la retraite, qu’il n’a pas retrouvé de travail après son congé de reclassement, et qu’il a pris sa retraite en octobre 2023.
Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 20 mois de salaire.
La société STOW FRANCE estime que le salarié ne rapporte aucun élément justifiant d’un préjudice; elle précise qu’il a bénéficié durant une année d’une cellule de reclassement, et qu’il ressort du rapport de suivi établi par celle-ci qu’il a refusé dès le mois de juin 2021 une offre d’emploi sur un poste d’ingénieur technico-commercial.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l’article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
La société STOW FRANCE renvoie à sa pièce 33/3 s’agissant du refus d’une offre d’emploi par M. [C] [X] en juin 2021.
La fiche de suivi de la cellule de reclassement indique en pièce 33/3 que M. [C] [X] a refusé le 22 juin 2021 une offre d’emploi d’ingénieur technico-commercial, en raison du secteur géographique trop étendu (15 départements).
Il ressort des conclusions de l’employeur (en pages 40 et 41) que M. [C] [X] était en charge des départements 54 et 55, et une grande partie du département 57.
La différence d’étendue avec l’offre proposée en juin 2021 justifie qu’il l’ait refusée, sans qu’il en résulte un grief affectant l’appréciation de son préjudice.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [C] [X], de son âge et de la perte de droits à retraite alléguée et non contestée, il sera fait droit à sa demande, sur la base de son salaire de référence tel qu’arrêté supra, à hauteur de 98 000 euros.
— sur l’indemnité de licenciement
M. [C] [X] sollicite le paiement d’une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de la convention collective de la métallurgie; à défaut une indemnité prenant en compte son salaire de référence calculé en intégrant ses heures supplémentaires; à défaut sur la base d’un salaire de référence de 5 028,90 euros, après neutralisation de ses arrêts maladie.
Il renvoie à sa pièce 16 pour présentation de 4 modes de calcul.
La société STOW FRANCE fait valoir que la convention collective de la métallurgie n’est pas applicable, et que M. [C] [X] a perçu une indemnité de licenciement de 68 859,23 euros; elle renvoie à sa pièce 30.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que la convention collective de la métallurgie n’est pas applicable à la rupture du contrat de travail de M. [C] [X] et que son salaire de référence est de 5 028,90 euros.
La pièce 16 de M. [C] [X] présente un calcul de son indemnité de licenciement, sur la base des dispositions de la convention collective du commerce de gros, et d’un salaire de référence de 5028,90 euros, aboutissant à une indemnité de 72 416,16 euros (document portant référence Editions Legislatives 2024).
La société STOW FRANCE indique que l’intimé a perçu 68 859,23 euros, justifié par sa pièce 30 à laquelle elle renvoie (bulletin de paie de M. [C] [X] de décembre 2021).
La société STOW FRANCE ne justifie pas le calcul ayant abouti à un montant de 68 859,23 euros, à l’inverse du salarié pour le montant de 72 416,16 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de complément d’indemnité de licenciement, à hauteur de 3 556,93 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [C] [X] explique que son indemnité compensatrice de préavis devait être de 37 912,02 euros, sur la base des dispositions de la convention collective de la métallurgie.
La société STOW FRANCE lui oppose que la convention collective de la métallurgie ne lui était plus applicable.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que la convention collective du commerce de gros s’appliquait au contrat de travail de M. [C] [X] lors de la rupture.
M. [C] [X] fondant sa demande sur l’application de la convention collective de la métallurgie, il en sera débouté.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les intérêts sur les sommes dues, la remise des documents de fin de contrat et le remboursement des indemnités de chômage
La société STOW FRANCE ne conclut pas sur ces points, sur lesquels elle demande la réformation du jugement.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points, fondés en leur principe.
La décision sera simplement réformée en ce qu’il sera jugé que les documents de fin de contrat devront être conformes au présent arrêt, et que l’astreinte pour la remise débutera 1 mois passé la date de l’arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société STOW FRANCE sera condamnée à payer à M. [C] [X] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 décembre 2023, en ce qu’il a :
— dit et jugé que la convention de forfait jour est nulle, que l’accord de substitution est nul,
— débouté Monsieur [C] [X] de sa demande de paiement des heures supplémentaires et congés payés y afférents,
— dit et jugé que la SAS STOW FRANCE a manqué de loyauté sur la recherche de reclassement envers Monsieur [C] [X],
— dit et jugé que le salaire moyen de Monsieur [C] [X] s’élevait à 4 511,00 euros bruts,
— condamné la SAS STOW FRANCE à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 54 132,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé qu’au moment du licenciement, le bénéfice de la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie aurait dû s’appliquer à Monsieur [C] [X],
— condamné la SAS STOW FRANCE à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 12 338,77 euros nets au titre du surplus d’indemnité de licenciement,
— condamné la SAS STOW FRANCE à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 10 747,98 euros bruts au titre du surplus d’indemnité de préavis ainsi que la somme de 1 074,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Déboute M. [C] [X] de sa demande de se voir appliquer la convention collective de la métallurgie;
Déboute M. [C] [X] de sa demande de voir déclarer nul ou inopposable l’accord de substitution;
Déclare la convention de forfait inopposable à M. [C] [X];
Déboute M. [C] [X] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos;
Dit que le salaire de référence de M. [C] [X] est de 5 028,90 euros;
Rejette la fin de non-recevoir;
Condamne la société STOW FRANCE à payer à M. [C] [X]:
— 4 491,86 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 449,19 euros au titre des congés payés afférents,
— 98 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 556,93 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Dit que les documents de fin de contrat devront être conformes au présent arrêt, et que l’astreinte pour leur remise débutera 1 mois passé la date de l’arrêt;
Y ajoutant,
Condamne la société STOW FRANCE à payer à M. [C] [X] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société STOW FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix neuf pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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