Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 mars 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(n°145, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00145 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5T2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00636
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [L] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 20 octobre 1972 à CAP VERT
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à [4]
comparante / assistée de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
UDAF 75
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 3]
représenté par Me Jennifer VATIN, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [L] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 7 février 2024 par décision du préfet. La mesure d’hospitalisation complète s’est poursuivie depuis lors, en dernier lieu après un contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 11 septembre 2024.
Le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques.
Par ordonnance du 4 mars 2025, ce magistrat a ordonné le maintien des soins sous contrainte.
L’intéressée a interjeté appel de cette ordonnance, par l’intermédiaire de son conseil, le 6 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 10 mars 2025 suggère le maintien de la mesure en hospitalisation complète.
L’avocat de Mme [K] [L] [M] soutient que la procédure est irrégulière en l’absence de production de la décision de prolongation. Il est relevé que ne figure aucun arrêté permettant de justifier le maintien en hospitalisation de Madame [L] [M] hormis la décision initiale du 7 février 2024 (décidant la prolongation pour une durée d’un mois) et la décision du préfet du 5 décembre 2024.
Le conseil de la préfecture fait valoir que l’ordonnance du 11 septembre suffit à justifier la poursuite de la mesure et que le maintien de la mesure s’impose au regard des certificats médicaux les plus récents.
Le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance du juge de première instance en relevant que les irrégularités antérieures au 11 septembre 2024 ont été purgées et que le maintien de la mesure s’impose au regard des certificats médicaux.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur le champ de la saisine du juge d’appel et la purge des irrégularités
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Il est constant qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure de soins, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 16-18.849, publié).
Il s’en déduit que le premier président ne peut pas être juge d’appel de décisions qui ne lui ont pas été soumises, ni remettre en cause la situation résultant d’un enchaînement de mesures antérieures à une décision d’un juge, devenue irrévocable. Il lui appartient de statuer sur les moyens présentés devant lui s’attachant à l’ensemble de la procédure intervenue depuis la précédente décision devenue irrévocable.
En l’espèce, une ordonnance d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire est intervenue le 11 septembre 2024 et a autorisé la poursuite de la mesure.
Cette décision étant irrévocable, aucune irrégularité de la procédure antérieure à cette audience du 11 septembre 2024 ne peut être soulevée, notamment s’agissant de la réalité d’une décision de prolongation de la mesure par le préfet en juin 2024, et il n’est pas contesté qu’une décision du préfet est intervenue le 5 décembre 2024..
En conséquence, les critiques visant les arrêtés qui sont intervenus entre le 7 février et le 11 septembre 2024 pour prolonger l’hospitalisation complète sont pas recevables et le moyen n’est pas fondé.
Sur la réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique que l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L.3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes (1re Civ. 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.686)
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [L] [M] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les pièces du dossier permettent d’établir que :
— l’ensemble des certificats médicaux au dossier évoquent une pathologie délirante hallucinatoire, une absence de conscience des troubles et concluent que cet état clinique nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
— la patiente a fugué en octobre et novembre 2024 et a, de nouveau , été signalée pour des comportements troublant l’ordre public.
L’absence de critique des troubles, relevée par les psychiatres, et les risque de passage à l’acte dans un contexte de persistance d’un délire de persécution relevé par les certificats médicaux étaient, à la date des décisions en cause, de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
x tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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