Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 janv. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FCI IMMOBILIER TRANSACTION c/ S.A.R.L. AYMV FINANCES, S.A.S. FIDUCIM, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 257, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00226 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2023-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2022048674, et ordonnance sur incident du 06 Mars 2025
APPELANTE
S.A.R.L. FCI IMMOBILIER TRANSACTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 811 048 115
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Nathalie ROY-GUINEHUT, avocat au barreau de PARIS, C2434
INTIMÉES
S.A.R.L. AYMV FINANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] Métropole sous le numéro 834 096 653
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, C0770
S.A.S. FIDUCIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 792 748 089
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN , Conseillère
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marilyn RANOUX-JULIEN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la société AYVM finances de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la société Fiducim de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamné la société AYVM finances à payer la somme de 1 000 euros à la société Fiducim au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société AYVM finances à payer la somme de 4 000 euros à la société FCI au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamné la société AYVM finances aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,39 euros dont 20,52 euros de TVA.
Par déclaration enregistrée le 19 mars 2024, la société AYVM finances a interjeté appel du jugement en intimant la société Fiducim et la société FCI Immobilier transaction.
La société FCI Immobilier Transaction a constitué avocat le 9 avril 2024.
La société AYVM Finances a notifié par RPVA ses premières conclusions au fond le 19 avril 2024.
La société AYVM a signifié à la société Fiducim la déclaration d’appel du 19 mars 2024 par acte du 10 mai 2024.
La société AYVM a notifié à la société FCI Immobilier Transaction ses conclusions n°2 par RPVA le 27 mai 2024.
La société Fiducim s’est constituée le 27 juin 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, la société Fiducim a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, demandant, au visa des articles 640, 641, 642, 902, 908, 911 et 913-5 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la société Fiducim recevable et bien fondée en en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit ;
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°24/05529 en date du 6 mars 2024 de la société AYMV à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 novembre 2023 ;
— Condamner la société AYMV Finances à verser la somme de 1 500 euros à la société Fiducim en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AYMV Finances aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, la société FCI Immobilier Transaction a demandé, au visa des articles 323, 324, 552 et 553, ainsi que 902, 908 et 911 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la société Fiducim recevable en son incident ;
— Recevoir la société FCI Immobilier Transaction en ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondée ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée contre la société FCI Immobilier Transaction ;
En conséquence :
— Ordonner la caducité totale de la déclaration d’appel de la société AYMV Finances s’il est fait droit a’ la demande de caducité de la société Fiducim ;
— Condamner la société AYMV Finances a’ verser une somme de 1 500 euros a’ la société FCI Immobilier Transaction au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AYMV Finances aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société AYMV Finances a demandé, au visa des articles 700, 902 et suivants du code de procédure civile, de :
— Débouter la société FCI Immobilier Transaction de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société Fiducim de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit :
— Renvoyer les parties devant le juge du fond ;
— Condamner la société FCI Immobilier Transaction à verser la somme de 2 000 euros à la société AYMV Finances en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Fiducim à verser la somme de 2000 euros à la société AYMV Finances en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société FCI Immobilier et Fiducim aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance sur incident du 6 mars 2025, le magistrat de la mise en état a :
Constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société AYMV Finances à l’encontre de la société Fiducim ;
Rejeté la demande de la société FCI Immobilier Transaction de voir constater la caducité totale de la déclaration d’appel de la société AYMV Finances ;
Dit que l’instance d’appel se poursuivrait à l’encontre de la société FCI Immobilier Transaction uniquement ;
Rejeté les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société AYMV Finances aux dépens de l’instance d’appel à l’encontre de la société Fiducim ;
Dit que les dépens de l’incident entre la société AYMV Finances et la société FCI Immobilier Transaction suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par requête aux fins de déféré du 20 mars 2025, la société FCI Immobilier Transaction demande, au visa des articles 548, 550, 909 et 916 du code de procédure civile, de :
Déclarer la société FCI Immobilier Transaction recevable et bien fondée en son déféré ;
En conséquence,
Réformer l’ordonnance sur incident du 6 mars 2025 en ce qu’elle a dit que « l’instance d’appel se poursuivra a’ l’encontre de la société’ FCI Immobilier transaction uniquement » ;
Dire et juger recevable l’appel incident dirigé par la société FCI Immobilier Transaction contre la société Fiducim et la société AYMV Finances régularisé par ses conclusions notifiées le 18 juillet 2024 ;
Dire et juger recevable l’appel incident régularisé par la société Fiducim par ses conclusions notifiées le 19 juillet 2024 ;
Dire et juger que la caducité de l’appel de la société AYMV Finances dirigé contre la société Fiducim ne peut avoir pour effet de rendre irrecevables ces appels incidents régularisés dans les délais ;
Dire et juger que l’instance se poursuivra également en présence et a’ l’encontre de la société Fiducim dans le cadre :
de l’appel incident régularisé par la société FCI Immobilier Transaction par ses conclusions du 18 juillet 2024 ;
de l’appel incident régularisé par la société Fiducim par ses conclusions du 19 juillet 2024 ;
Condamner la société AYMV Finances a’ verser une somme de 3 000 euros a’ la société FCI Immobilier Transaction au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AYMV Finances aux entiers dépens.
L’avis de fixation pour l’audience de déféré a été rendu le 25 mars 2025.
SUR CE,
La société FCI Immobilier Transaction ne défère pas à la cour le constat de la caducité partielle de la déclaration d’appel de la société AYMV Finances à l’encontre de la société Fiducim. En revanche, ayant formé appel incident à l’encontre de la société Fiducim, elle conteste que le conseiller de la mise en état ait dit « que l’instance se poursuivait à l’encontre de la société FCI Immobilier uniquement ».
Elle soutient que :
— la caducité de la déclaration d’appel de la société AYMV à l’égard de la société Fiducim, intimée, n’a pas pour conséquence de rendre irrecevable l’appel incident formé par la société FCI Immobilier Transaction à l’encontre de la société Fiducim, dans la mesure où ses conclusions d’intimée portant appel incident ont été notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de la notification par RPVA, le 19 avril 2024, des conclusions d’appelant de la société AYMV Finances.
— la caducité de la déclaration d’appel prononcée n’a pas pour effet de rendre irrecevable l’appel incident régularisé par la société Fiducim contre ses co-intimées par ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024.
Réponse de la cour :
L’article 546 du code de procédure civile dispose : Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 548 du code de procédure civile énonce : L’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile : Sous réserve des articles 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
Il résulte de ces textes qu’un intimé, à l’égard duquel l’acte d’appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l’égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident.
En l’espèce, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Fiducim est sans incidence sur le droit de la société FCI Immobilier Transaction à agir par voie d’appel incident à son encontre.
L’article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, envisageant le seul cas où la déclaration d’appel est frappée de caducité à l’égard de toutes les parties intimées, lorsque la caducité n’est prononcée qu’à l’égard de certains intimés et laisse subsister l’appel pour partie, l’appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu’il est dirigé contre la partie à l’égard de laquelle l’appel principal a été déclaré caduc.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La société AYMV a notifié ses conclusions d’appelant à la société FCI Immobilier par RPVA le 27 mai 2024. La société FCI Immobilier Transaction a notifié ses conclusions d’intimée et d’appel incident par RPVA le 18 juillet 2024, soit dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
La société Fiducim, à qui la société AYMV n’avait pas notifié ses conclusions d’appelant, a elle-même notifié ses conclusions d’intimée et d’appel incident par RPVA le 19 juillet 2024.
Formés dans les délais prévus par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, les appels incidents des sociétés Fiducim et FCI Immobilier Transaction à l’encontre de la société AYMV Finances, formés par conclusions notifiées par RPVA les 18 et 19 juillet 2024, sont recevables.
La cour reste notamment saisie de la demande de condamnation à garantie formée par la société FCI Immobilier Transaction contre la société Fiducim.
Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a dit que « l’instance d’appel se poursuivra à l’encontre de la société FCI Immobilier uniquement » puisque l’instance se poursuit à l’égard de la société Fiducim dans le cadre des appels incidents.
Les dépens engagés dans le cadre du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Réforme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a dit que « l’instance d’appel se poursuivra à l’encontre de la société FCI Immobilier uniquement » ;
Dit recevables les appels incidents des sociétés Fiducim et FCI Immobilier Transaction à l’encontre de la société AYMV Finances, formés par conclusions notifiées par RPVA les 18 et 19 juillet 2024 ;
Dit recevable l’appel incident de la société FCI Immobilier Transaction à l’encontre de la société Fiducim, formé par conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024 ;
Dit que l’instance se poursuit à l’égard de la société Fiducim dans le cadre de ces appels incidents ;
Dit que les dépens engagés dans le cadre du présent incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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