Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 6 novembre 2025, n° 24/16571
TGI 2 mai 2024
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CA Paris
Confirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Créance manifestement contestable

    La cour a estimé que la société Rovi était un créancier professionnel et que M. [T] n'a pas prouvé que son engagement était disproportionné à ses revenus et patrimoine.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a jugé que M. [T] avait une parfaite connaissance de l'étendue de son engagement et n'a pas caractérisé de vice du consentement.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a rejeté cette demande, M. [T] n'ayant pas produit de preuves de ses difficultés financières.

  • Accepté
    Partie perdante en appel

    La cour a confirmé la condamnation de M. [T] aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé à la société Rovi une somme au titre de l'article 700, considérant qu'elle était la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 6 novembre 2025, M. [T] conteste une ordonnance du tribunal judiciaire qui l'a condamné à payer 55.200 euros à la société Rovi en tant que caution solidaire. Les questions juridiques portent sur la validité de l'engagement de caution et la disproportion de celui-ci par rapport aux revenus de M. [T]. La première instance a jugé que la créance était non contestable et a condamné M. [T]. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a confirmé l'ordonnance de première instance, considérant que M. [T] n'a pas prouvé la disproportion de son engagement ni le vice de son consentement. Elle a également rejeté sa demande de délais de paiement et l'a condamné aux dépens, confirmant ainsi la décision initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 nov. 2025, n° 24/16571
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/16571
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 2 mai 2024, N° 23/57948
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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