Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 nov. 2025, n° 24/16571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2024, N° 23/57948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16571 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDTX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 Mai 2024 -Président du TJ de [Localité 10] – RG n° 23/57948
APPELANT
M. [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ÉMIRATS ARABES UNIS)
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Loubna ZRARI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0739
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [B] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAFE [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28.10.2024 à personne morale
S.A.S. CAFE [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28.10.2024 à personne morale
S.C.I. SCI ROVI, RCS de Paris sous le n°444 530 638, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G608
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 octobre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Rovi est propriétaire de locaux commerciaux, situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 6].
Suivant acte à effet du 14 janvier 2019, la société Rovi a loué lesdits locaux à la société Café Saint-Germain, exploitant sous l’enseigne « Crooner [Localité 11] », dans le cadre d’un bail commercial pour une durée de trois, six, neuf années à compter du 14 janvier 2019 se terminant le 13 janvier 2028 en contrepartie d’un loyer annuel principal de 51.600 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance les 1ers de chaque trimestre.
La société Rovi a consenti à la société Café Saint-Germain une franchise de loyer de 4 mois.
M. [T] s’est porté caution solidaire de la société Café Saint-Germain sans bénéfice de discussion et de division pour le règlement des loyers et charges que pourrait devoir la société Café Saint-Germain à la société Rovi pour un montant total de 55.200 euros et ce, à compter du 14 janvier 2019 jusqu’au 15 janvier 2023.
Par exploit du 25 juillet 2023, la société Rovi a fait signifier à la société Café Saint-Germain un commandement de payer la somme principale de 204.399,67 euros visant la clause résolutoire. Le 3 août 2025, ce commandement de payer a été dénoncé à M. [T].
La société Café Saint-Germain a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce le 13 décembre 2023 et la société Rovi a, le 5 janvier 2024, déclaré sa créance entre les mains de la société Athéna, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Café Saint-Germain. Les locaux ont été restitués à la société Rovi le 10 janvier 2024.
Par exploits du 19 octobre 2023, la société Rovi a fait assigner la société Athéna ès qualités et la société Café Saint-Germain et M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et condamner solidairement la société Café Saint-Germain et M. [T] à lui payer la somme provisionnelle de 222.174,48 euros suivant décompte arrêté au 17 octobre 2023 incluant le 4eme trimestre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mai 2024, M. [T] et la société Athéna n’étant ni présents ni représentés, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné la société Café Saint-Germain à payer à la société Rovi la somme provisionnelle de 3.670,88 euros ;
Condamné M. [T] à payer une provision de 55.200 euros à la société Rovi au titre de son engagement de caution ;
Condamné les défendeurs au paiement des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 septembre 2024, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident rendue le 18 février 2025, le président de la chambre a déclaré M. [T] irrecevable en son appel, l’a condamné aux dépens de l’appel et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel, condamné la société Rovi aux dépens du référé ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2024, M. [T], au visa des anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, devenus les articles L.331-1 et L. 331-2 du même code, 1131 et suivants du code civil, 2300 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l’article 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [T] à payer une provision de 55.200 euros à la société ROVI au titre de son engagement de caution, et condamné solidairement M. [T] au paiement des dépens ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que la créance de la société Rovi était manifestement contestable ;
déclarer nul le cautionnement en date du 13 janvier 2024 ;
juger que M. [T] n’est pas redevable de la provision de 55.200 euros à la société Rovi au titre de son engagement de caution ;
débouter la société Rovi de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
juger que l’engagement de la caution était manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de M. [T] lors de sa conclusion ;
En conséquence,
juger que la créance de la société Rovi à l’encontre de M. [T], en sa qualité de caution, doit être ramenée à la somme maximale de 6.895 euros ;
En tout état de cause,
accorder des délais de paiement d’une durée minimale de 6 mois ;
condamner la société Rovi à verser à M.[T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la selarl 2H Avocats en la personne de Me [V], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [T] expose notamment que la créance dont il lui est réclamé le règlement est sérieusement contestable. Il précise que l’acte de cautionnement dont il est fait état est nul, la société Rovi agissant en qualité de créancier professionnel, les mentions obligatoires faisant défaut, alors que son consentement a été vicié. Il ajoute que l’engagement de caution était par rapport à ses revenus et son patrimoine. Il fait valoir que quelle que soit la somme réduite fixée par la cour, des délais de paiement s’imposent.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2025, la société Rovi demande à la cour, sur le fondement des articles 490 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
Dire la société Rovi recevable et bien fondée dans toutes ses demandes ;
Dire M. [T] irrecevable et mal fondé dans son appel et dans toutes ses demandes ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions ;
Juger M. [T] irrecevable et infondé à demander à la cour d’appel de Paris de « juger que la créance de la société ROVI était manifestement contestable » alors même que M. [T] n’a pas interjeté appel à l’encontre de la créance principale de la société ROVI ;
Juger M. [T] irrecevable et infondé à demander à la cour d’appel de Paris de déclarer nul son acte de cautionnement du 14 janvier 2019 parfaitement clair ;
Débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
Débouter M. [T] de sa demande de juger que l’acte de caution serait prétendument disproportionné à ses revenus ;
Statuant à nouveau :
Condamner M. [T] à payer à la société ROVI la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La société Rovi expose notamment qu’elle ne dispose pas de la qualité de créancier professionnel, qualité qui ne peut être présumée pour une société civile immobilière. Elle indique que M. [T] ne démontre pas que son engagement est disproportionné, ni que son consentement a été vicié. L’acte de cautionnement est parfaitement valable, alors que les mentions qui y sont portées sont conformes et répondent aux conditions de l’article 2297 du code civil.
M. [T] a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à la société Athéna et la société Café [Localité 11] par acte de commissaire de justice le 28 octobre 2024, ce, à personne habilitée. Il a fait signifier l’avis de fixation du nouveau calendrier à la société Athéna (à personne habilitée) et la société Café [Localité 11] par acte de commissaire de justice le 12 aout 2025 (selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Athéna et la société Café Saint-Germain n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
SUR CE,
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que la société Café Saint-Germain a libéré les lieux et procédé à la restitution des clés le 10 janvier 2024, de sorte que le débat ne porte plus que sur les sommes réclamées par la société Rovi à la caution, M. [T].
Il est rappelé tout d’abord que la cour d’appel statuant avec les pouvoirs du juge des référés ne peut annuler un cautionnement ni « constater sa nullité » selon les termes des conclusions de l’appelant mais seulement constater, le cas échéant, l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité de cet acte, s’opposant à la demande en paiement formée par la partie adverse.
En application de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le cautionnement litigieux ayant été signé en 2019, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
Il appartient à la caution, qui invoque ces dispositions du code de la consommation, de démontrer que le créancier est un créancier professionnel, étant précisé que la qualité de créancier professionnel ne peut être présumée du seul fait que le créancier est une société civile immobilière.
En l’espèce, il convient de relever que l’objet social de la société Rovi consiste en la gestion de tous biens immobiliers dont elle s’est rendue propriétaire ainsi que toutes opérations immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et l’obtention de tous prêts hypothécaires en vue de financier l’acquisition ou la rénovation des biens acquis et la créance de loyer est née de la réalisation de l’objet social de la société Rovi, à savoir l’exploitation du bail.
Cette seule constatation, à défaut d’éléments qui la contrediraient, est suffisante pour qualifier avec l’évidence requise en référé la société Rovi de créancier professionnel, de sorte que les dispositions du code de la consommation invoquées lui sont opposables.
Il est dès lors rappelé qu’il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d’en rapporter la preuve.
M. [T] se contente de produire trois bulletins de salaire de l’année 2018 et une déclaration d’accident du travail non signée, alors qu’il a souscrit son engagement de caution en 2019.
Ces documents ne permettant pas de déterminer le montant de ses revenus et de son patrimoine au jour de la souscription de son engagement de caution, de sorte que la disproportion de son engagement à ses revenus et à son patrimoine au jour de sa conclusion n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Par ailleurs, l’article L. 331-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. L’article L. 331-2 ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 [2298] du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… .
Il n’est pas discuté tout d’abord que le contrat de bail a bien été remis à M. [T] et que ce dernier s’est vu dénoncer par exploit du 3 août 2023 le commandement de payer visant la clause résolutoire en sa qualité de caution solidaire de la société Café Saint-Germain.
Précisément, l’acte de caution signé par M. [T] comporte une limite d’engagement à hauteur de 55.300 euros, une mention manuscrite, qui n’est pas illisible contrairement à ce qu’affirme M. [T], reprenant les limites de son engagement et précisant « je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de mon engagement ». Il se déduit de ces mentions que M. [T] a eu une parfaite connaissance de l’étendue de ses obligations et ne peut non plus arguer d’un vice du consentement, qu’il ne caractérise pas.
Dans ces conditions, son obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Enfin, M. [T] ne conclut pas sur le décompte des sommes réclamées par la société Rovi et sollicite de la cour qu’elle lui accorde des délais de paiement qu’il fixe à 6 mois, eu égard à sa situation financière actuelle. Or, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir ses revenus actuels et les difficultés financières qu’il invoque.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles, exactement apprécié par le premier juge.
M. [T], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Rovi la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions portant condamnation de M. [T] à payer à la société Rovi une provision de 55.200 euros au titre de son engagement de caution et aux dépens, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande tendant à bénéficier de délais de paiement,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [T] à verser à la société Rovi la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toutes les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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