Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 oct. 2025, n° 25/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01735 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNNW
N° de Minute : 1729
Ordonnance du vendredi 03 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [N]
né le 22 décembre 2006 se disant être né à [Localité 6] en Egypte
de nationalité égyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [X] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS représenté par Maître EL ASSAD, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 octobre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 03 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 octobre 2025 à 10 h 59 notifiée à M. [C] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 octobre 2025 à 16 h 28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] né le 22 décembre 2006 à [Localité 6] en Egypte (et identifié comme étant [Y] [D] né le 1er janvier 1996 à [Localité 1] en Erythrée) a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 3 septembre 2025 notifié à 15h10 suite à une requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 octobre 2025 à 10h59 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [C] [N] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [C] [N] du 2 octobre 2025 à 16h28 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de la violation de l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 2] demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
L’illégalité d’une mesure de rétention d’un demandeur de protection internationale adoptée, sur la base du règlement Dublin III, dans la perspective du transfert de ce demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande n’affecte pas, en principe, la légalité d’une mesure de rétention ultérieure, adoptée sur la base de la directive 2008/115 et concernant cette personne, qui a été maintenue en rétention de manière ininterrompue et qui ne possède plus le statut de demandeur de protection internationale mais qui peut désormais être considérée comme un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier. Partant, l’autorité judiciaire compétente n’est pas tenue de remettre immédiatement en liberté ladite personne du seul fait de l’illégalité d’une mesure de rétention antérieure adoptée sur le fondement du règlement Dublin III.(cf Cour de justice de l’Union européenne, 2024-10-04, n° C-387/24).
En l’espèce, l’appelant fait valoir à l’appui de son recours que suite à la réponse négative des autorités allemandes , la rétention s’est poursuivie irrégulièrement alors qu’il aurait du être remis immédiatement en liberté.
Toutfois, suite au refus explicite des autorités allemandes le 17 septembre 2025 , la préfecture a pris un nouvel arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et fixation du pays de retour de sorte que la rétention s’est poursuivie en exécution de cet arrêté.
La question de la légalité de cette nouvelle mesure d’éloignement ne relève pas du contrôle du juge judiciaire. De même , la demande d’asile que l’appelant justifie avoir effectuée le 2 octobre 2025 est de nature à suspendre seulement l’exécution de l’éloignement et non la rétention.
La préfecture justiife avoir demandé un laissez-passer consulaire aux autorités égyptiennes qui ont prévu d’entendre l’étranger le 16 octobre 2025 . La prolongation de la rétention est donc justifiée dans l’attente de la délivrance du document de voyage et de l’issue de la demande d’asile.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [M]
Le greffier
N° RG 25/01735 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNNW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1729 DU 03 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [N] le vendredi 03 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] et à Maître Claire LEBON Maître Xavier TERMEAU le vendredi 03 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 03 octobre 2025
N° RG 25/01735 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNNW
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