Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 mars 2023, N° 21/01893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02148 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZRW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 mars 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 21/01893
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Fabien LARGE-JAEGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. CNP Caution
représentée par son Président Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:
1- Le 27 décembre 2010, le Crédit Immobilier de France Méditerranée a consenti à M. [D] [L], pour l’acquisition d’un bien à titre de résidence principale, les deux offres de prêts immobiliers suivantes :
— Un prêt habitat + pour un montant de 143 200 € sur une durée de 30 ans,
— Un prêt à 0% pour un montant de 8 800 € sur une durée de 17 ans.
2- Ces prêts ont fait l’objet d’un cautionnement consenti par la S.A CNP Caution laquelle a renoncé aux bénéfices de discussion et de division résultant des articles 2298 et 2303 du Code civil.
3- Suivant lettre du 28 février 2020, le Crédit Immobilier de France Méditerranée a mis en demeure en vain M. [L] de procéder au règlement des échéances impayées des deux prêts et a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 16 juillet 2020.
4- Suivant courrier du 24 septembre 2020, le Crédit Immobilier de France a appélé en garantie la société CNP Caution laquelle lui a réglé la somme de 138 307,45 €.
5- Le 19 mars 2021, une quittance subrogative du même montant a été établie par le Crédit Immobilier de France Méditerranée au profit de la société CNP Caution.
6- C’est dans ce contexte que par acte du 30 juillet 2021, la société CNP Caution a fait assigner M. [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
7- Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré recevable le recours de la société CNP Caution contre M.[L],
— Débouté M. [L] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [L] à payer à la société CNP Caution la somme de 138 307,45 € assortis des intérêts à taux légal à compter du 19 mars 2021,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Débouté M. [L] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire de la société CNP Caution,
— Condamné M. [L] à payer à la société CNP Caution la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté la demande de M. [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [L] aux entiers dépens en ce inclus les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire prise par la société CNP Caution et dont distraction au profit de l’avocat en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
8- M. [L] a relevé appel de ce jugement le 21 avril 2023.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [L] demande en substance à la cour de :
— Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— Prononcer l’irrégularité formelle de la procédure suivie par le Crédit Immobilier de France pour se prévaloir de la déchéance du terme,
— Ordonner une procédure de vérification d’écriture en l’état de la dénégation de signature opposée par le concluant,
— Juger qu’il n’y a pas de déchéance du terme opposable à M.[L],
— Juger que la société CNP Caution ne justifie pas d’un titre de créance,
— Débouter la société CNP Caution de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire aux frais de la société CNP Caution sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
— Condamner reconventionnellement la société CNP Caution au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de mainlevée de la saisie immobilière.
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 août 2023, la société CNP Caution demande en substance à la cour, au visa de l’article 2308 du Code civil, de :
— Débouter M. [L] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 16 mars 2023,
— Condamner M. [L] à payer à la société CNP Caution la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens de pemière instance et d’appel en ce compris les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire.
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024.
12- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
13- Au soutien de son appel, M. [L] argue en substance de l’irrégularité de la procédure de déchéance du terme suivie par le Crédit Immobilier de France en ce qu’il ne lui a pas été adressé de mise en demeure préalable au titre du prêt à taux 0%, et que celle relative au deuxième prêt est irrégulière dès lors que l’avis de réception ne comporte pas l’identité du destinataire et qu’il n’en était pas le signataire, résidant à cette date en Espagne. Il soutient également que cette irrégularité de la déchéance du terme est opposable à la caution qui exerce un recours personnel, ce que conteste la société CNP Caution qui fait valoir à titre subsidiaire que le prêteur a bien adressé une mise en demeure au débiteur au titre du prêt à taux 0 et que l’argument selon lequel les mises en demeure lui seraient inopposables doit être rejeté dès lors notamment qu’elles lui ont été adressées à sa dernière adresse connue.
14- L’article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose :
'La caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu’elle ne l’a point averti du payement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'
15- Il résulte de ces dispositions qui sont applicables tant au recours personnel qu’au recours subrogatoire que la caution ne perd ses recours contre le débiteur principal qu’à la condition de démontrer notamment qu’elle avait au moment du paiement les moyens de faire déclarer sa dette éteinte.
16- Or, la Cour de cassation juge de façon constante que l’absence de déchéance du terme n’entraîne pas l’extinction de la dette mais empêche seulement son exibilité anticipée (Civ 1ère 24/03/2021, Civ 1ère 09/11/2022).
17- Les moyens invoqués par M. [L] étaient en tout état de cause voués à l’échec dès lors d’une part que la société CNP Caution produit en cause d’appel la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée par le Crédit Immobilier de France à son emprunteur le 28 février 2020 au titre du prêt à taux 0, et que d’autre part, un débiteur ne peut se prévaloir du défaut de réception d’une mise en demeure adressée à sa dernière adresse connue de son créancier.
18- C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré que la société CNP Caution était recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre de M. [L] de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
19- Partie succombante, M. [L] sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [L] aux dépens d’appel.
Le condamne à payer à la société CNP Caution la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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