Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 13 février 2025, n° 23/02148
TGI Perpignan 16 mars 2023
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CA Montpellier
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de déchéance du terme

    La cour a constaté que la mise en demeure avait bien été adressée à Monsieur [L] et que le défaut de réception d'une mise en demeure à sa dernière adresse connue ne peut être opposé au créancier.

  • Rejeté
    Absence de titre de créance de la société CNP Caution

    La cour a jugé que la société CNP Caution avait bien un titre de créance en raison du paiement effectué au créancier principal et de la mise en demeure produite.

  • Rejeté
    Demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire

    La cour a confirmé que la demande de mainlevée ne pouvait être accordée en raison de la validité des créances de la société CNP Caution.

  • Rejeté
    Demande de condamnation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [L] était la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/02148
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02148
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 mars 2023, N° 21/01893
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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