Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 29 févr. 2024, n° 22/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 10 mars 2022, N° 21/05731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
F N° RG 22/01546 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT7T
[L] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005149 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[P] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2022 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet 1, RG n° 21/05731) suivant déclaration d’appel du 28 mars 2022
APPELANTE :
Sanae BAROUDI
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Grégoire MOULY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2024 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Conseillère faisant fonction de Présidente : Isabelle DELAQUYS
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Cybèle ORDOQUI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
De l’union de Mme [Z] et M. [O] est issue l’enfant [E], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 5].
Plusieurs jugements du juge aux affaires familiales ont fixé les mesures relatives à l’autorité parentale et ses modalités d’exercice ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père.
Par jugement du 24 mai 2019, le juge aux affaires familiales de la chambre détachée de Marmande du Tribunal Judiciaire d’Agen a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 135 euros à la charge du père.
Par requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2021, Mme [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de modifier le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et de la voir fixer à la somme de 190 euros par mois, outre la prise en charge par le père de l’intégralité des frais scolaires.
Par jugement du 10 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [Z] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et de prise en charge par le père de l’intégralité des frais de scolarité,
— modifié le jugement du 24 mai 2019 mais uniquement sur le point suivant :
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] sera directement versée par M. [O] entre les mains de l’enfant,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 28 mars 2022, Mme [Z] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et de prise en charge par le père de l’intégralité des frais de scolarité et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Selon dernières conclusions en date du 20 juin 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
— dire Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,
— en conséquence,
— réformer partiellement le jugement dont appel,
— condamner le père au paiement d’une pension alimentaire mensuelle, outre indexation, de 190 euros par mois,
— dire que le père prendra à sa charge l’intégralité des frais de scolarité de l’enfant
commun,
— dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Selon dernières conclusions en date du 20 septembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 2 mars 2022,
— ainsi,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Z],
— confirmer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en ce
qu’elle a déjà été fixée à hauteur de 135 euros mensuel,
— dire qu’elle sera versée directement entre les mains de Mme [O], enfant désormais majeure.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 18 janvier 2024.
SUR QUOI, LA COUR
En application de l’article 1118 du code de procédure civile sur renvoi de l’article 1179, le requérant à une demande de modification de mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale ayant acquis autorité de force jugée est obligé de justifier de la survenance d’un élément nouveau à peine d’irrecevabilité de sa demande.
C’est par des motifs pertinents, que les débats devant la cour n’ont pas remis en cause, que le premier juge a rejeté la demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien de l’enfant [E].
L’appelante échoue à démontrer que depuis le dernier jugement rendu le 24 mai 2019 l’évolution de la situation des parties justifierait une revalorisation de la contribution paternelle.
Mme [Z] était alors sans emploi et percevait le RSA à hauteur de 321 euros par mois outre une indemnité d’arrêt de travail de 250 euros, une rente de 86 euros et des prestations familiales à hauteur de 131,16 euros. Elle avait un reliquat de loyer de 123 euros.
M. [O] était ouvrier agricole, avec un salaire de1300 euros par mois mais en arrêt maladie. Il percevait en outre des prestations sociales.
Depuis, il s’établit, sans que les parties ne le démentent, que Mme [Z] a un revenu de l’ordre de 1014 euros au titre d’une allocation adulte handicapée et de l’allocation logement, alors que M. [O] ne perçoit que des prestations sociales à hauteur de 1712 euros, dont le RSA et des allocations familiales pour les trois enfants mineurs qu’il a eu avec son épouse actuelle.
S’agissant des besoins de l’enfant [E], il est constant que celle-ci est désormais âgée de 20 ans. En 2019, le juge aux affaires familiales avait relevé qu’elle était dans un lycée professionnel sous contrat et en internat, que sa scolarité s’élevait à 400 euros par mois et qu’elle avait eu une bourse annuelle de 1080 euros.
Des pièces communiquées rien n’indique que cette situation ait véritablement évolué. En 2022 elle était scolarisée dans un lycée à [Localité 4] en BTS. Rien n’est dit sur les frais occasionnés par cette scolarité. Il apparaît qu’elle aurait continué dans cette voie, bénéficiant d’une bourse de 513 euros par mois, outre 100 euros à titre exceptionnel ( pièce 22 de l’appelante) .
Par suite, par motifs adoptés, la cour confirme le jugement entrepris qui a débouté Mme [Z] de sa demande et dit que la contribution pourrait être désormais versée entre les mains de l’enfant devenue majeure, relevant à cet égard l’accord des parties, que Mme [Z] n’a pas remis en cause dans ses conclusions.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 10 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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