Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 févr. 2026, n° 26/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01205 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYL7
Nom du ressortissant :
[T] [O] [V]
[V]
C/
PREFETE [U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [O] [V]
né le 05 Septembre 1997 à [Localité 1]
Actuellement retenbu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Février 2026 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2024 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [T] [O] [V] à une peine de 21 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 2 ans et une interdiction du territoire français pendant une durée d’un an.Il a été maintenu en détention.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 3 ans a été prise le 18 décembre 2025 par la préfète du Rhône, et notifiée le jour même à l’encontre de [T] [O] [V].
Le 18 décembre 2025, à sa levée d’écrou, [T] [O] [V] a été placé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par la Préfète du Rhône, pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant ordonnances des 22 décembre 2025, et du 16 janvier 2026 confirmées en appel le 18 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de sa rétention pour une durée de vingt-six jours et trente jours.
Par requête en date du 14 février 2026 a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [O] [V] pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance du 15 janvier 2026 à 14 heures 55, le juge y a fait droit.
Par requête enregistrée au greffe le 16 février 2026 à 11h08 [T] [O] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies, en ce que l’autorité administrative ne démontre pas, que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai en l’absence d’identification par les autorités algériennes, et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Il fait également valoir qu’il n’est pas démontré que son comportement caractérise une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public, et que la preuve de l’urgence absolue n’est pas rapportée. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
[T] [O] [V] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [O] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour demander l’infirmation de l’ordonnance querellée. Elle s’étonne de ne pas avoir communication du nombre de transfert vers l’Algérie pour démontrer la réalité de la situation, alors que les autorités algériennes ne délivrent pas les laissez-passer. Sur la menace à l’ordre public il a été condamné et a exécuté sa peine de sorte que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. La préfecture a justifié des diligences et le retenu peut toujours se rapprocher de son consulat pour faciliter la délivrance d’un document de voyage ce qu’il n’a pas fait. La condamnation prononcée caractérise la menace à l’ordre public.
[T] [O] [V] a eu la parole en dernier pour dire : « j’aimerais avoir une chance ; j’ai fait une bêtise et j’aimerais avoir 24 heures et vous ne me voyez plus ici, et j’irai en Espagne ou au Portugal »
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
— sur l’appel :
L’appel de [T] [O] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que
Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article l 742- un, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours ».
Il sera rappelé que les critères d’application de ce texte sont alternatifs.
L’éloignement de [T] [O] [V] n’a pu intervenir en raison de l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit [T] [O] [V] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 17 décembre 2025 comme rappelé dans l’ordonnance ayant prolongé la durée de la rétention de 26 jours, et que les photographies et empreintes de [T] [O] [V] lui ont été adressées le 31 décembre 2025. Des relances ont été effectuées le 12 janvier et le 9 février 2026.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il sera relevé que les autorités consulaires algériennes, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [T] [O] [V] ne conteste pas être de nationalité, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA .
Le 30 septembre 2024 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [T] [O] [V] à une peine de 21 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 2 ans et une interdiction du territoire français pendant une durée de un an.
Le seul prononcé d’une interdiction du territoire français, toujours en cours, suffit à caractériser la menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public nonobstant l’exécution du reste de la peine .
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [T] [O] [V] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions de la troisième prolongation sont réunies , alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [T] [O] [V].
Par conséquent l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [O] [V]
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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