Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 déc. 2024, n° 22/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 7 février 2018, N° 21600033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01920 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SS2B
Mme [L] [Y]
C/
Caisse [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Février 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21600033
****
APPELANTE :
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un congé de longue maladie du 2 septembre 1985 au 31 juillet 1991, Mme [L] [Y] a été placée en situation d’invalidité par la Commission nationale d’invalidité et a bénéficié, à ce titre, d’une pension d’invalidité servie par la [5] (la [6]).
Après avoir repris son activité professionnelle du 23 mars 2000 au 8 janvier 2006, Mme [Y] a de nouveau été déclarée inapte au travail et s’est vu accorder le rétablissement de sa pension d’invalidité à compter du 9 janvier 2006.
Le 28 novembre 2008, la [6] lui a notifié une décision transformant sa pension d’invalidité en pension de retraite à compter du 1er septembre 2008, conformément à sa demande.
Après avoir contesté sa mise en invalidité de deuxième catégorie le 19 janvier 2009, Mme [Y] s’est vu notifier par la [6] les voies de recours des contestations relatives à une décision de maintien en invalidité, à une demande de révision en invalidité ou à une mise de retraite, le 23 mars 2009.
Les 10 août 2015 et 9 octobre 2015, Mme [Y] a contesté sa pension d’invalidité devant la commission de recours amiable de la [6] qui l’a informée, le 20 octobre 2015, de l’irrecevabilité de son recours pour cause de forclusion.
Contestant cette décision et, à cette occasion, diverses décisions de la [6] ayant pour objet la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du 25 juin 2005, les modalités d’attribution et de versement de sa pension d’invalidité ainsi que la date d’attribution de sa pension de retraite, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, le 19 décembre 2015.
Par jugement du 7 février 2018, ce tribunal a déclaré irrecevable l’action introduite par Mme [Y].
Par déclaration adressée le 3 mars 2018 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 février 2018.
Par arrêt du 30 juin 2021, la présente cour a :
— dit n’y a voir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, le président de cette juridiction ayant rejeté la demande ;
— ordonné un renseignement officiel et invité la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes à communiquer l’arrêt rendu dans la procédure suivie à la demande de Mme [Y] (audience de la chambre de l’instruction du 31 mars 2021) ;
— décerné injonction à Mme [Y] d’établir des conclusions récapitulatives précisant l’objet de sa demande et faisant expressément référence, au soutien de ses moyens de droit, aux pièces sur lesquelles elle fonde sa demande ;
— décerné injonction à Mme [Y] d’établir un bordereau récapitulatif des pièces qu’elle produit au soutien de ses demandes ;
— décerné injonction à Mme [Y] de justifier de ce qu’elle a régulièrement communiqué ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles elle articule ses moyens à la [6] ;
— ordonné dans l’immédiat la radiation de la présente affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
— dit qu’elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente et s’agissant de Mme [Y], à condition de déférer aux injonctions ci-dessus ;
— rappelé qu’à peine de péremption d’instance, le rétablissement de l’affaire devra être demandé au plus tard le 6 février 2022 ;
— rappelé à Mme [Y] qu’elle doit communiquer à la cour sa nouvelle adresse dès qu’elle en aura connaissance.
Par lettre du 28 mars 2022 reçue au greffe de la cour le 11 mars 2022, Mme [Y] a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2023, durant laquelle le conseil de Mme [Y], désigné la veille par le bâtonnier, a sollicité un renvoi accordé par la cour avec injonction de conclure aux parties.
Mme [Y] a fait parvenir des écritures au greffe les 26 mars et 29 octobre 2024 et a sollicité un report d’audience par courrier du 22 novembre 2024 faisant valoir qu’elle avait déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Le 22 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ayant retenu un revenu fiscal de référence de 25 464 euros.
Bien que régulièrement avisée par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [Y] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 27 novembre 2024 à 9h15, date à laquelle l’affaire a été appelée.
Par sa représentante à l’audience, la [6] a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par Mme [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis d’audience a été transmis à l’appelante par courrier recommandé du 4 juillet 2024 dont l’avis de réception a été signé par Mme [Y] le 11 juillet 2024, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
En outre, le 26 novembre 2024, Mme [Y] a été informée par le greffe du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelante a eu connaissance de cet avis, Mme [Y] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
Mme [Y] n’a jamais obtenu ni même sollicité de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [Y] n’ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’elle entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [Y] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de Mme [L] [Y] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 7 février 2018 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [L] [Y] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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