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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 15 déc. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
N° de Minute : 212/25
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOQT
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de Lille substituée par Me Olivia BULCKE
DÉFENDERESSSE :
Madame [Y] [U]
née le 01 Août 1992 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pout avocat Me Romain DURIEU, avocat au barreau de Lille substitué par Me Justine HAZBROUCQ
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
203/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2022, la SAS [7] a embauché Mme [Y] [U] en qualité d’ingénieur produit. Le 27 janvier 2023, la période d’essai de quatre mois a été renouvelée.
Par courrier du 8 février 2023, la société [7] a notifié à Mme [Y] [U] la fin de sa période d’essai.
Considérant que son licenciement encourait la nullité pour harcèlement, Mme [U] a saisi le Conseil de prud’hommes de Roubaix aux fins d’être indemnisée et remplie de ses droits.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
— jugé qu’au regard des faits exposés, Mme [U] a été victime d’un harcèlement sexuel ;
— condamné la société [7] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 16 550 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de son contrat de travail ;
* 109,47 euros au titre des cotisations indûment prélevées ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par voie judiciaire et l’exécution provisoire du jugement;
Le 4 avril 2025, la société [7] a interjeté appel de cette décision auprès du greffe de a cour d’appel de Douai.
Par acte en date du 17 octobre 2025, signifié à étude, la société [7] a fait assigner Mme [U] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir:
— à titre principal, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement rendu le 17 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Roubaix sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, dire que le montant de la condamnation sera consigné sur le compte [6] de l’avocat de Mme [U] ou à la [5], par dépôt de mensualités d’un montant de 775,39 euros sur une période de 24 mois ou à défaut, subordonner son versement à la garantie d’une constitution réelle suffisante ;
— en tout état de cause, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle avance que :
— le conseil de prud’hommes a prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité des condamnationssans même en justifier dans le corps du jugement. Ainsi, elle est condamnée à verser immédiatement la somme de 18 609,47 euros malgré l’appel interjeté et les difficultés financières qu’elle rencontre , sa trésorerie actuelle étant entièrement destinée à financer le développement et le lancement de la commercialisation de son produit, l’exécution de la décision ne permettrait pas ce lancement en absence de trésorerie suffisante,
— compte tenu des enjeux du litige pour elle, et pour éviter tout contentieux quant à l’éventuel remboursement de la somme payée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement contesté, elle sollicite la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée ou d’assortir le versement d’une garantie réelle.
Aux termes de ses conclusions responsives, Mme [Y] [U], au visa de l’article 524 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— à titre principal, débouter la société [7] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix du 17 mars 2025 ;
— à titre subsidiaire, débouter la société [7] de sa demande de consignation sur le compte [6] du montant de la condamnation ;
— en tout état de cause, condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la société [7] ne démontre pas en quoi le paiement relatif à l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives notamment sur la pérennité de l’entreprise en raison du fait que d’après son expert-comptable, elle a toujours été déficitaire depuis sa
203/25 – 3ème page
création, soit depuis 10 ans, sans qu’aucune procédure collective ne soit ouverte à son encontre. Elle ajoute que la société [7] sait investir la somme de 1 160 479 euros pour son projet tout en étant en incapacité de lui régler la somme de 34 649,09 euros et que l’expert-comptable met en avant un chiffre d’affaires en 2024 de 28 762 euros en omettant de préciser que le résultat net de la société en 2024 est de 719 213 euros ;
— la société [7] n’évoque aucune circonstance qui empêcherait l’éventuel remboursement. Elle ajoute qu’elle est française, qu’elle réside en France, qu’elle dispose d’attaches, qu’elle ne connaît pas de difficultés financières de sorte qu’elle n’a aucune raison de ne pas procéder au remboursement de la somme payée s’il le fallait.
SUR CE
— sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Suivant l’article 517-1 du code de procédure civile s’appliquant à l’exécution provisoire facultative, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président si elle est interdite par la loi ou lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Il résulte du jugement déféré que le conseil de prud’hommes a condamné la société [7] à indemniser Mme [U] pour un licenciement nul en raison d’un harcèlement subi, cette condamnation au paiement ne relevant pas de l’exécution provisoire de droit relevant de l’article R 1454-28 du code du travail.
La société [7] fait valoir ses difficultés aux fins de justifier l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, sans évoquer de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré devant la cour d’appel, comme exigé par les dispositions rappelées ci-dessus.
En conséquence et alors que les conditions exigées pour l’arrêt de l’exécution provisoire sont cumulatives, il convient, sans avoir à examiner les conséquences financières de l’exécution du jugement, la condition de disposer de moyens sérieux de réformation ou d’annulation n’étant pas remplie, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [7].
— sur la consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
Or, le premier président qui dispose du pouvoir discrétionnaire d’aménager l’exécution provisoire par une consignation, une garantie ou un séquestre, n’a pas la faculté d’accorder des délais de grâce ayant pour effet d’échelonner l’exécution provisoire.
Il s’ensuit que la demande d’aménagement par une consignation échelonnée sera rejetée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’articlc 700 du code de procédure sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute la société [7] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée
203/25 – 4ème page
au jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix en date du 17 mars 2025,
Déboute la société [7] de sa demande de consignation échelonnée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’artcile 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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