Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 8 oct. 2025, n° 22/09037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 avril 2022, N° 2020F00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09037 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZA2
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2022 – tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2020F00514
APPELANTE
S.A.S. SERFA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Pouya AMIRI, avocat au barreau de PARIS, toque K176
INTIMEE
E.U.R.L. MET ALU 91 représentée par son gérant, Monsieur [W] [V] domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Vivane SZLAMOVICZ, conseillère,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 décembre 2017, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] (le syndicat), dont le syndic est le cabinet Safar, a confié à la société Serfa la sécurisation de l’immeuble, par le remplacement de ses portes et portails, et ce pour un montant de 80 610,49 euros TTC.
La société Serfa, acceptant son devis en date du 14 décembre 2017 d’un montant de 35 000 euros TTC, a sous-traité à la société Met-Alu 91, le remplacement des portes en aluminium du hall de l’immeuble.
Aucun contrat de sous-traitance n’a toutefois été formalisé et la société Met-Alu 91 n’a pas été présentée au maître de l’ouvrage.
Le 16 avril 2018, la société Met-Alu 91 a établi une facture d’un montant de 37 900 euros, soit 2 900 euros de plus pour tenir compte du remplacement de la pose du châssis en vitrage simple, prévu au devis, par un double vitrage.
Le 13 juin 2018, le syndicat a fait dresser, par huissier de justice, un constat des malfaçons affectant lesdites portes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 juillet 2018, la société Serfa, se prévalant de l’existence de malfaçons, a indiqué à la société Met-Alu 91 subordonner le paiement de sa facture à leur reprise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 juillet 2018, la société Met-Alu 91 a mis en demeure la société Serfa de la lui régler.
Le 14 novembre 2018, le syndicat a refusé de recevoir les portes en question.
Le 17 juin 2019, la société Serfa et le syndicat ont conclu un protocole d’accord, aux termes duquel, « reconnaissant pleinement sa responsabilité quant aux diverses malfaçons constatées » la société Serfa a diminué son prix de 12 000 euros.
Par acte du 1er juillet 2020, la société Met-Alu 91 a assigné la société Serfa en paiement de la facture précitée. La société Serfa a excipé de l’inexécution de ses prestations contractuelles par la société Met-Alu 91 et, reconventionnellement, a sollicité l’indemnisation de ses préjudices.
En mars 2021, en cours de procédure, la société Serfa a réglé la somme de 11 666,66 euros à la société Met-Alu 91.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
Condamne la société Serfa à payer à la société Met-Alu 91 la somme de 20 233,34 euros avec intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juin 2018, et déboute la société Met-Alu 91 du surplus de sa demande ;
Condamne la société Serfa à régler à la société Met-alu 91 une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Déboute la société Serfa de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne la société Serfa à payer à la société Met-Alu 91 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Met-Alu 91 du surplus de sa demande et déboute la société Serfa de sa demande formée de ce chef ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société Serfa aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont tva : 20 %).
Par déclaration en date du 5 mai 2022, la société Serfa a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Met-Alu 91.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société Serfa demande à la cour de :
Dire et juger que la société Serfa est recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses moyens, prétentions, fins et conclusions ;
Y faire droit ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société Serfa à payer à la société Met-Alu 91 la somme de 20 233,34 euros, avec intérêts au taux légal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juin 2018 ;
Condamné la société Serfa à régler à la société Met-Alu 91 une somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Débouté la société Serfa de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la société Serfa à payer à la société Met-Alu 91 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Serfa de sa demande formée au titre e l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Serfa aux dépens.
Le confirmer en ce qu’il a :
Débouté la société Met-Alu 91 du surplus de ses demandes au titre (1) de sa demande en principal, et (2) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Constater que la société Met-Alu 91 n’a pas exécuté sa prestation dans les règles de l’art, et qu’il en a découlé plusieurs préjudices importants pour Serfa ;
Constater que la réduction de prix pratiquée par Serfa était légitime ;
Dire et juger la société Met-Alu 91 infondée en son appel incident et en toutes ses demandes ;
En conséquence :
Rejeter l’intégralité des demandes, fins, prétentions, moyens et conclusions de la société Met-Alu 91 ;
Rejeter la demande de paiement formulée par la société Met-Alu 91 au titre de sa facture du 16 avril 2018 ;
Débouter la société Met-Alu 91 de toutes ses autres demandes ;
Condamner la société Met-Alu 91 au paiement des sommes suivantes :
5 000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices résultant de l’exécution non-conforme de sa prestation ;
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société Met-Alu 91 demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil, le 12 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société Serfa à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 441-10 du code de commerce et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Serfa de toutes ses demandes ;
Infirmer le jugement déféré en ce que celui-ci a limité la condamnation de la société Serfa à la somme de 20 233 euros au titre du paiement de la facture du 16 avril 2018 ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société Serfa à payer à la société Met-Alu 91 la somme de 26 233 euros au titre du paiement de la facture du 16 avril 2018 après déduction de l’acompte versé en mars 2021 ;
Condamner la société Serfa à une indemnité supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le solde du contrat de sous-traitance
Moyens des parties
La société Met-Alu 91 soutient que la société Serfa lui a sous-traité la pose de quatre châssis en simple vitrage qu’elle lui a, par la suite, demandé de modifier en double vitrage, soit un marché d’un montant total de 37 900 euros TTC.
Elle relève que la société Serfa ne justifie aucunement de son assertion selon laquelle elle aurait sous-traité son marché.
Elle souligne que le paiement de sa facture lui est dû en son intégralité dès lors que les désordres et malfaçons allégués par la société Serfa ne sont aucunement démontrés, dès lors que les procès-verbaux qui lui sont opposés n’ont pas été établis contradictoirement et qu’elle est intervenue pour procéder aux finitions manquantes.
Elle énonce que le refus du syndicat de recevoir les portes posées ne peut, au surplus, être probant dès lors qu’il est intervenu postérieurement à l’engagement pris par la société Serfa de les remplacer par des portes en acier.
Elle indique que la non-conformité des portes posées au regard des règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite n’est établie par aucune pièce, la société Serfa procédant, là-aussi, par voie d’affirmation.
Elle ajoute que le protocole d’accord ne lui est aucunement opposable et que la société Serfa ne justifie aucunement du montant de la réduction de prix par elle opérée.
En réponse, la société Serfa fait valoir, d’abord, qu’elle a sous-traité à la société Met-Alu 91 le remplacement de huit portes et non de quatre comme celle-ci l’allègue faussement, ensuite, que le montant total convenu s’élève à 35 000 euros dès lors que c’est erronément que le devis initial prévoyait du simple vitrage alors qu’elle lui avait commandé la pose de double vitrage, enfin, que, sans l’en avertir, la société Met-Alu 91 a sous-traité sa prestation.
Elle indique que la preuve des nombreux désordres et malfaçons est rapportée par la production du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice et de celui de réception des travaux portant refus des portes, seuls travaux sous-traités, qui, bien que non contradictoires à son égard, ont été communiqués à la société Met-Alu 91 sans qu’elle ne les conteste.
Elle énonce que les travaux effectués ne sont pas conformes à la réglementation applicable en matière d’accessibilité aux personnes handicapées et que, s’agissant d’une obligation légale, la charge de la preuve d’y avoir satisfait pèse sur la société Met-Alu 91.
Elle souligne que la société Met-Alu 91 n’a pas procédé à la reprise des désordres, à telle enseigne que le syndicat a refusé de recevoir les portes en cause et qu’elle a dû renoncer à une partie du prix et effectuer, elle-même, les travaux de reprise.
Elle expose que le paiement partiel, effectué en application de l’article 1223 du code civil, correspond à une réduction du prix justifiée par les multiples inexécutions constatées.
Réponse de la cour
Selon l’article 1217 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de loi n° 2018-287, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut solliciter une réduction du prix.
Aux termes de l’article 1223 du même code, le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.
Aux termes de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est établi que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17)
Au cas d’espèce, à titre liminaire, la cour constate qu’il ressort de l’examen, d’une part, du devis et de la facture de la société Met-Alu 91 que son marché porte sur la fourniture de huit et non de quatre portes comme celle-ci l’allègue à hauteur de cour, d’autre part, du courriel de la société Serfa, en date du 16 avril 2018, que celle-ci a accepté que la « plus-value vitrage » soit ajoutée au devis initial, de sorte que le montant du marché sous-traité s’élève à la somme totale de 37 900 euros TTC.
S’agissant des malfaçons, celles-ci sont démontrées par le constat du 13 juin 2018 et le procès-verbal du 14 novembre 2018, qui se corroborent entre eux, par lequel le syndicat a refusé de recevoir les huit portes en question (les travaux réalisés par la société Serfa étant eux reçus sans réserve), dès lors que la société Met-Alu 91 ne rapporte pas la preuve d’y avoir remédié.
En revanche, la non-conformité au regard des règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite n’est justifiée par aucune pièce, de sorte qu’elle n’est pas démontrée.
En raison des malfaçons mentionnées dans le procès-verbal de constat, qui ne concernent que les huit portes installées par la société Met-Alu 91, le société Serfa a renoncé à percevoir la somme de 12 000 euros, de sorte qu’elle était légitime à réduire le prix de la société Met-Alu 91 à la hauteur de cette somme.
Il en résulte que le solde du marché sous-traité auquel elle reste tenue s’élève à la somme de 14 233,34 euros (37 900 – 12 000 – 11 666,66).
Le jugement sera confirmé sur la condamnation au paiement de la société Serfa mais infirmé sur le montant de celle-ci.
Sur le préjudice de la société Serfa
Moyens des parties
La société Serfa soutient que l’exécution partielle de ses prestations par la société Met-Alu 91 et les multiples désordres et non-conformités en résultant l’ont contrainte d’assurer personnellement la reprise, et à consentir une importante réduction de prix, tout en subissant en outre un préjudice d’image conséquent.
La société Met-Alu 91 n’a pas répondu sur ce point, de sorte qu’elle s’est appropriée les motifs du jugement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Au cas d’espèce, c’est par d’exacts motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la société Serfa ne rapportait la preuve d’un préjudice autre que celui déjà compensé par la réduction du prix opéré.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Met-Alu 91, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à société Serfa la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il fixe à la somme de 20 233,34 euros le montant de la condamnation de la société Serfa,
L’infirmant sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 14 233,34 euros le montant de la condamnation de la société Serfa au paiement du solde des travaux de la société Met-Alu 91 ;
Condamne la société Met-Alu 91 aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Met-Alu 91 et la condamne à payer à la société Serfa la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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