Irrecevabilité 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 22 févr. 2024, n° 21/04545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 21/04545 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUTC
AFFAIRE : S.A. BLEUFONTAINE C/ [G]…
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. BLEUFONTAINE anciennement QUINTA COMMUNICATIONS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298
APPELANTE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Maître [F] [G] en qualité d’administrateur Judiciaire de société BLEUFONTAINE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant
S.A.S.U. MIKROS IMAGE venant aux droits de TECHNICOLOR ENTERTAINMENT SERVICES FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 6]
S.A. VANTIVA anciennement dénommée TECHNICOLOR
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Philippe DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045
S.A.S. RED BEE MEDIA anciennement dénommée TECHNICOLOR NETWORK SERVICES FRANCE puis ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Jean-Charles JAIS & Me Eléonore HANNEZO du cabinet Linklaters, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J030
INTIMES / DEFENDEURS A L’INCIDENT
Maître [N] [R] de la SELARL AJILINK LABIS [N] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société BLEUFONTAINE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298
PARTIE INTERVENANTE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
La société SA Quinta Communications, désormais dénommée Bleufontaine, est une société spécialisée dans le financement et la distribution cinématographique. Son dirigeant était M. [L] [H].
La société de droit français Technicolor, à la tête du groupe Technoicolor, est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de vidéo et d’image numérique destinés aux professionnels des médias, tels que les producteurs de films et les chaînes de télévision.
A partir de 2004, la société Technicolor et la société Quinta Communications sont entrées en relations, afin de créer un guichet unique destiné à proposer l’intégralité des prestations techniques postproduction inhérentes à la fabrication d’un film.
Entre 2002 et 2006, la société Bleufontaine, alors dénommée Quinta Communications, a successivement acquis des sociétés regroupant toutes les spécialités requises dans une holding, la société Quinta Industries.
Le 10 novembre 2004, la société Quinta Communications et la société Technicolor ont conclu un accord de coopération commerciale pour une durée de 3 ans. Par acte du 25 juillet 2007, cet accord a été prorogé jusqu’au 31 mars 2008.
Le 9 mars 2006, la société Quinta Communications a cédé à la société Technicolor une participation minoritaire de 17,5% du capital de la société Quinta Industries. La société Technicolor a décidé de loger cette participation minoritaire dans la société TNSF, qui était alors sa filiale. La société TNSF a été achetée en 2012 par la société Ericsson, laquelle a par la suite été renommée Ericsson Broadcast Services France, ci-après dénommée EBSF.
Le 25 mars 2008, la société Quinta Communications et la société, cette fois, de droit italien Technicolor, filiale italienne du groupe Technicolor, ont conclu un accord de coopération commerciale.
A la fin de l’année 2010, la société Quinta Industries a commencé à faire face à des difficultés financières. A la suite de l’échec d’une procédure de conciliation ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre, la société Quinta Industries et certaines de ses filiales ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire pour la société Quinta Industries et certaines de ses filiales entre le 15 décembre 2011 et le 20 janvier 2012. Les actifs des sociétés ADJ, LTC, Scanlab, SIS et Duboi ont été rachetés à la barre par la société Technicolor Entertainment Services, ci-après dénommée TESF appartenant au groupe Technicolor et aux droits de laquelle vient la société Mikros Image.
De nombreux contentieux sont nés de la liquidation judiciaire du groupe Quinta Industries.
Considérant que les opérations de la procédure collective de la société Quinta Industries avaient mis en évidence des fautes de gestion imputables aux dirigeants, Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire, a saisi la chambre des responsabilités et des sanctions du tribunal de commerce de Nanterre, qui a prononcé un jugement le 16 décembre 2016, dont il a été interjeté appel. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 10 avril 2018 interprétant et rectifiant un premier arrêt partiellement infirmatif du 20 février 2018, a prononcé des condamnations à l’encontre des anciens dirigeants de la société Quinta lndustries. La Cour de cassation, par un arrêt du 5 février 2020, a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Le 3 avril 2012, la société Quinta Communications a déposé une plainte contre X entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance, dans laquelle elle dénoncait :
— 'une manoeuvre mise en place par Technicolor en vue d’acquérir les actifs de Quinta Industries à vil prix à la barre du tribunal ;
— des conditions frauduleuses dans lesquelles seraient intervenues Iesdites cessions'.
Le 5 juillet 2013, le procureur de la République de Nanterre a requis l’ouverture d’une information judiciaire des chefs d’escroquerie aux jugements et d’abus de confiance.
Me [S], es qualités de liquidateur judiciaire de Quinta Industries, a déposé devant le tribunal de grande instance de Nanterre une plainte du chef de banqueroute du groupe Quinta Industries à l’encontre de la société Quinta Communications et de M. [H]. Cette procédure est toujours pendante.
Le 21 février 2012, la société Quinta Communications a déposé des requêtes devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin de voir ordonner une mesure d’instruction in futurum pour saisir des documents et courriels dans les ordinateurs de la société Technicolor. Il a été fait droit à cette requête par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 juin 2012. Par arrêt du 5 juillet 2012, cette même cour a fait droit à la demande de la société Quinta Communications de complément de mission de l’huissier de justice, afin de rechercher l’existence d’informations et de fichiers relatifs au mot 'BlackJack’ présumé désigner pour la société Technicolor un projet d’achat d’actifs de la société Quinta Industries.
Par acte du 3 octobre 2012, la société Quinta Communications a fait assigner la société Technicolor, aux droits de laquelle vient la société Vantiva, la société TESF, aux droits de laquelle vient la société Mikros Image, et la société Ericsson, aux droits de laquelle vient la société EBSF, devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ordonner la communication des documents séquestrés depuis le 15 juin 2012. Elle demandait également qu’il soit pris acte de ce qu’elle se réservait la possibilité de formuler des demandes à l’encontre des sociétés Technicolor, TNSF et TESF au vu des pièces séquestrées et dont elle demandait la communication.
Par arrêt du 8 décembre 2015, la cour d’appel de Versailles a validé définitivement les saisies de documents.
Par jugement du 29 juillet 2016, complété par décision du 13 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné un tri des documents avant leur communication qui est intervenue les 5 et 6 avril 2017.
Par acte du 3 août 2017, la société Quinta Communications a fait assigner Me [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Quinta Industries devant le tribunal de commerce de Nanterre. Cette procédure a été jointe à l’instance précitée engagée le 3 octobre 2012.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2018, la société Quinta Communications a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et Me [G] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire. Il est intervenu volontairement à l’instance le 5 mars 2019.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a homologué un plan de continuation au profit de la société Bleufontaine et Me [N] a été désigné en tant que commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit n’y avoir lieu de prononcer la jonction de l’instance introduite par la SA Bleufontaine et Me [G] ès qualités à l’encontre de Me [S] avec la présente instance, cette jonction ayant été opérée par décision du 3 octobre 2017 rendue par le tribunal de céans ;
— Dit irrecevables les demandes de la SA Bleufontaine et de Me [G], ès qualités, de condamner solidairement, au titre de l’action ut singuli, la SA Technicolor, la SA Ericsson Broadcast Services France et la SAS Mikros Image à verser à la société Quinta Industries entre les mains de Me [S] ès qualités, des dommages et intérêts évalués a minima entre 15.120.000 € et 19.120.000 € ;
— Dit recevables mais mal fondées les demandes pour son propre compte de la SA Bleufontaine et de Me [G] ès qualités de condamner solidairement les défenderesses ;
— Débouté la SA Bleufontaine et Me [G] de leurs demandes de condamner la SA Technicolor, la SAS Mikros Image et la SA Ericsson Broadcast Services France à lui verser la somme de 61.845.000 € ;
— Condamné la SA Bleufontaine à verser à la SA Technicolor et la SAS Mikros Image, solidairement, la somme de 30.000 €, à Ericsson Broadcast Services France, la somme de 30.000 €, et à Me [S], ès qualités, la somme de 2.000 € ;
— Condamné la SA Bleufontaine aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 29 juillet 2016.
Par déclaration d’appel du 15 juillet 2021, la société Bleufontaine a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimées et tirée de l’interdiction de formuler des prétentions nouvelles en appel et a :
— déclaré irrecevable la prétention nouvelle formée par la société Bleufontaine tendant au paiement de : "la somme additionnelle évaluée entre 15.120.000 € et 19.120.000 € au titre de la perte d’opportunité de conclure le contrat envisagé avec un tiers",
— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
Le 6 octobre 2002, la société Bleufontaine a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d’appel a :
— infirmé l’ordonnance entreprise, sauf en celles de ses dispositions relatives à l’irrecevabilité de l’action de la société Bleufontaine tendant au paiement de : "la somme additionnelle évaluée entre 15.120.000 € et 19.120.000 € au titre de la perte d’opportunité de conclure le contrat envisagé avec un tiers" ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de formuler des prétentions nouvelles en appel au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bleufontaine aux dépens des procédures d’incident et de déféré ;
— condamné la société Bleufontaine à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3.000 € à la société Ericsson Broadcast Services France,
— la somme de 3.000 € aux sociétés Vantiva et Mikros Image.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par rpva le 8 novembre 2023, la société Bleufontaine et Me [R] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation, demandent au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la réalisation de l’un des évènements suivants :
— Accord du Parquet Général à la suite du courrier de Bleufontaine en date du 9 novembre 2023 ;
— De l’achèvement de l’instruction pénale référencée 2023/01653 (n° Parquet : N12142000127) qui résultera, le cas échéant, de la confirmation de l’ordonnance de non-lieu prononcée au bénéfice de Technicolor et de son ancien dirigeant M. [V] [X] ;
— De l’infirmation de l’ORTC et donc de la mise en examen de Technicolor et M. [V] [X] à compter de l’éventuelle ORTC qui achèvera l’enquête.
En tout état de cause :
— Juger que les frais et dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par rpva le 23 janvier 2024, la société Red Bee Media France, anciennement dénommée Technicolor Network Services France puis Ericsson Broadcast Services France, demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— Juger irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Bleufontaine, anciennement dénommée Quinta Communications, et Maître [R] [N], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Bleufontaine ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la société Bleufontaine, anciennement dénommée Quinta Communications, et Maître [R] [N], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Bleufontaine, de leur demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause :
— Prononcer la clôture ;
— Fixer la date de l’audience de plaidoiries au fond dans les meilleurs délais ;
— Condamner la société Bleufontaine, anciennement dénommée Quinta Communications, et Maître [R] [N], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Bleufontaine, à payer à la société Red Bee Media France la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Bleufontaine, anciennement dénommée Quinta Communications, et Maître [R] [N], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Bleufontaine, aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Mikros Image, venant aux droits de la société Technicolor Entertainment Services France et la société Vantiva, anciennement dénommée Technicolor, n’ont pas conclu sur l’incident.
Me [F] [G], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bleufontaine, auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 27 août 2021 à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Comme le rappelle à juste titre la société Red Bee Media France, une demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
En application de l’article 74, alinéa 1 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ' ».
Or, en l’espèce, il est constant que les parties avaient largement conclu au fond lorsque la société Bleufontaine et Me [N], ès qualités, ont, le 8 novembre 2023, notifié leurs conclusions d’incident par lesquelles ils sollicitent le sursis à statuer.
Au surplus, si la société Bleufontaine et Me [N], ès qualités, évoquent divers évènements relatifs à des procédures pénales engagées depuis plusieurs années, ils ne produisent aucune pièce permettant de démontrer l’existence d’un élément nouveau susceptible de justifier leur demande.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de clôture
En l’état de l’instruction, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2024, afin que les parties puissent notifier leurs éventuelles dernières conclusions, étant rappelé que la société Bleufontaine a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ayant mené à l’adoption d’un plan de continuation.
La clôture sera prononcée à cette audience de mise en état du 21 mars à 9 heures et l’affaire sera fixée à plaider au 21 mai 2024 à 14 heures.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Bleufontaine et Maître [R] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de cette dernière, supporteront les dépens de l’incident dont distraction et seront condamnés in solidum à payer à la société Red Bee Media France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par défaut et susceptible de déféré,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 à 9 heures pour :
— les éventuelles dernières conclusions des parties,
— la clôture,
— la fixation à plaider à l’audience du 21 mai 2024 à 14 heures ;
Condamne in solidum la société Bleufontaine et Maître [R] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de cette dernière, aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Franck Lafon ;
Condamne in solidum la société Bleufontaine et Maître [R] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de cette dernière, à payer à la société Red Bee Media France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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