Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 25 mars 2025, N° 24/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 16 Décembre 2025
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLIQ
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00144
ENTRE
S.A.S. [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE
ET
M. [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté non constitué
INTIME
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [I], né le 19 octobre 1990, a été embauché par la société [6] ([7] [N° SIREN/SIRET 5])à compter du 21 février 2022, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de technicien de maintenance. Par courrier recommandé daté du 5 février 2024, l’employeur a notifié au salarié son licenciement.
Le 12 avril 2024, Monsieur [W] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de condamnation de son ancien employeur, la société [6], à lui verser des sommes au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail.
En première instance, Monsieur [W] [I] était représenté par Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que la société [6] était représentée par Maître Jean-Michel FLEURIER , avocat au barreau de BOURGES.
Par jugement (RG 24/00144) rendu contradictoirement en date du 25 mars 2025, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment :
— dit que le licenciement de Monsieur [W] [I] est nul ;
— condamné la société [6] à payer et porter à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes :
* 14.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement nul ;
* 800 euros à titre de dommages-intérêts à raison du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail ;
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [6] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 23 avril 2025, la société [6] (avocat : Maître Jean-Michel FLEURIER du barreau de BOURGES) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 avril 2025, en intimant Monsieur [W] [I]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00695.
Le 14 mai 2025, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a avisé l’avocat de la société [6] que l’affaire faisait l’objet d’une mise en état selon les règles du code de procédure civile.
Monsieur [W] [I] n’a pas constitué avocat ou défenseur syndical dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 11 juillet 2025, la société [6] a notifié ses premières conclusions d’appel à la cour.
Le 24 octobre 2025, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a avisé l’avocat de l’appelante que Monsieur [W] [I] n’avait pas constitué avocat ou défenseur syndical dans le cadre de la présente procédure d’appel, et ce en rappelant les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Le 5 novembre 2025, la société [6] a fait signifier à la personne de Monsieur [W] [I] ses conclusions d’appel.
Le 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a fait demander à l’avocat de l’appelante ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue pour non respect des dispositions des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile.
Le 3 décembre 2025, la société [6] a fait parvenir au conseiller de la mise en état ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile en ses dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 :
' A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
En imposant à l’appelant de signifier sa déclaration d’appel à l’intimé lorsque ce dernier n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, ou en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel, l’article 902 du code de procédure civile met à la charge de l’appelant une diligence procédurale destinée, conformément au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, à inciter l’intimé à constituer avocat dans les meilleurs délais.
La caducité résultant de l’absence de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales(droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial).
S’agissant de la caducité de la déclaration d’appel encourue sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, le juge n’a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d’un vice de forme de la déclaration d’appel, mais de l’absence de signification d’une déclaration d’appel au sens de l’article 902 du code de procédure civile.
La constitution par l’intimé d’un avocat, avant même l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 902 du code de procédure civile suivant l’avis, adressé à l’avocat de l’appelant par le greffe, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à cet intimé, dispense l’appelant d’accomplir cette formalité devenue sans objet. Ainsi, si entre l’avis du greffe et l’expiration du délai d’un mois l’intimé a constitué avocat, la signification de la déclaration d’appel n’est plus nécessaire.
Il ne saurait y avoir de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile lorsque le greffe n’a pas avisé l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel conformément aux prescriptions de l’article 902.
En l’espèce, la société [6], qui n’a jamais reçu une quelconque notification de constitution d’avocat par Monsieur [W] [I] dans le cadre de la présente procédure d’appel, a été avisée le 24 octobre 2025 par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom que Monsieur [W] [I] n’avait pas constitué avocat ou défenseur syndical, avec rappel des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la société [6] doit donc justifier de la signification de sa déclaration d’appel à Monsieur [W] [I] dans le mois suivant la réception de cet avis, soit au plus tard le lundi 24 novembre 2025, ce dont l’appelante ne justifie pas alors que Monsieur [W] [I] n’a toujours pas constitué avocat ou défenseur syndical dans ce délai.
Si l’appelante justifie avoir fait signifier ses conclusions d’appel à l’intimé le 5 novembre 2025, elle ne justifie toujours pas d’une signification de la déclaration d’appel à Monsieur [W] [I] qui n’a pas constitué avocat ou défenseur syndical dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile en ses dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, l’ordonnance du conseiller de la mise en état a autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche lorsqu’elle statue sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, l’ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date lorsqu’elle statue sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Selon l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel. Il en est de même s’agissant du délai de trois mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour notifier ses conclusions aux avocats des autres parties. S’agissant du délai supplémentaire d’un mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour signifier ses conclusions aux intimés non représentés, il court à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise des conclusions au greffe.
Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l’appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Si l’intimé n’a pas constitué avocat, l’ancien article 911 du code de procédure civile dispose que les conclusions de l’appelant lui sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai de remise au greffe. L’appelant dispose donc dans ce cas d’un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions à un intimé défaillant. Si l’intimé a constitué avocat avant l’expiration du délai de quatre mois, il est procédé par voie de notification à avocat.
Le délai supplémentaire d’un mois de l’ancien article 911 du code de procédure civile joue dès lors que l’avocat de l’intimé s’est constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l’appelant. Le délai supplémentaire d’un mois permet uniquement à l’appelant de faire signifier ses écritures à l’intimé. Les conclusions doivent avoir été déposées par l’appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel qui est intangible, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le magistrat de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par le code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l’appelant de bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimée dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence de signification ou de notification des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
En l’espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la société [6] doit donc justifier de la signification de ses conclusions d’appel à Monsieur [W] [I] dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d’appel, soit au plus tard le lundi 25 août 2025.
Or, l’appelante n’a fait signifier ses conclusions d’appel à l’intimé que le 5 novembre 2025.
La société [6] ne saurait opposer qu’elle n’a été avisée par le greffe du fait que l’intimé n’avait pas constitué avocat ou défenseur syndical que le 24 octobre 2025 alors que, contrairement à l’article 902 du code de procédure civile, les articles 908 et 911 du code de procédure civile imposent un délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel sans préalable ni condition d’un quelconque avis par le greffe, l’appelante étant informée par ailleurs depuis le 14 mai 2025 d’une mise en état de l’affaire.
La société [6] n’est pas plus fondée à soutenir qu’elle pouvait déduire de l’absence d’avis du greffe avant le 24 octobre 2025 que Monsieur [W] [I] avait nécessairement ou probablement constitué avocat en la personne de Maître [E] [T] dans le cadre de la présente procédure d’appel. L’avocat d’une partie en première instance ne saurait être considéré comme nécessairement ou probablement l’avocat de la même partie en cause d’appel tant qu’une constitution n’a pas été notifiée dans le cadre de la procédure d’appel et selon les formes prévues par le code de procédure civile.
L’avocat de la société [6] relève que 'son confrère lui a demandé le 30 mai 2025 de lui adresser les références et la déclaration d’appel afin qu’il puisse se constituer et que l’avocat de l’appelante lui a adressé ces éléments le 2 juin', mais de telles circonstances ou échanges entre des avocats hors procédure ne peuvent dispenser l’appelante de réaliser la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel dans les formes et délais prévus par le code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel.
L’avocat de l’appelante indique que sa confiance en la régularité de ses diligences reposait sur le courrier de son confrère et l’ambiguïté créée par l’absence d’avis du greffe sur la non constitution d’avocat ou de défenseur syndical par l’intimé avant le 24 octobre 2025, mais nul n’est censé ignorer la loi, surtout un avocat dans le cadre d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire, et l’appelante étant avisée dès le 14 mai 2025 d’une procédure d’appel ordinaire, avec mise en état, son avocat ne pouvait se dispenser de respecter les dispositions du code de procédure civile d’ordre public en la matière, notamment celles des articles 908 et 911 du code de procédure civile, en invoquant le fait qu’il n’avait pas reçu suffisamment tôt un avis du greffe de la cour d’appel de Riom afin de signifier la déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
La société [6] ne peut donc sérieusement faire valoir un cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, afin de justifier une absence de signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appel à l’intimé dans les formes et délais impératifs prescrits par le code de procédure civile.
La déclaration d’appel du 23 avril 2025 de la société [6] sera donc déclarée caduque.
La société [6] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 23 avril 2025 par la société [6] à l’encontre du jugement (RG 24/00144) rendu contradictoirement en date du 25 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel (RG 25/00695) et le dessaisissement de la cour ;
— Disons que la société [6] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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