Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 janv. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Janvier 2025
N° 2025/42
Rôle N° RG 24/00509 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV4E
S.C.I. MDP KENNEDY
C/
E.A.R.L. PEPINIERE BEAUSOLEIL (EARL)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-victor BONAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Septembre 2024.
DEMANDERESSE
S.C.I. MDP KENNEDY, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.A.R.L. PEPINIERE BEAUSOLEIL (EARL), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre LE JALLÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 30 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 30 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a:
— condamné la SCI MDP KENNEDY à payer à la société PEPINIERE BEAUSOLEIL la somme de 48146,83 euros au titre du solde restant dû quant aux travaux effectués par cette dernière,
— débouté la société PEPINIERE BEAUSOLEIL du surplus de ses demandes,
— condamné la SCI MDP KENNEDY à payer à la société PEPINIERE BEAUSOLEIL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI MDP KENNEDY aux entiers dépens de l’instance,
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2024, la SCI MDP a interjeté appel du jugement et par acte du 6 septembre 2024, elle a fait assigner L’EARL PEPINIERE BEAUSOLEIL à comparaître devant le premier président statuant en référé pour:
— à titre principal,voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement
— à titre subsidiaire , être autorisée à verser sur un compte CARPA le montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge,
— en tout état de cause,
* débouter la société PEPINIERE BEAUSOLEIL de l’ensemble de ses moyens de défense, prétentions, fins et conclusions
*condamner la société PEPINIERE BEAUSOLEIL à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société PEPINIERE BEAUSOLEIL aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, L’EARL PEPINIERE BEAUSOLEIL demande à la juridiction du premier président de :
— débouter la SCI MDP KENNEDY de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 21 décembre 2023,
— débouter la SCI MDP KENNEDY de sa demande de consignation,
— condamner la SCI MDP KENNEDY à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI MDP KENNEDY aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SCI MDP KENNEDY demande:
— à titre principal,voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
— à titre subsidiaire , être autorisée à verser sur un compte CARPA le montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge,
— en tout état de cause,
* débouter la société PEPINIERE BEAUSOLEIL de l’ensemble de ses moyens de défense, prétentions, fins et conclusions
*condamner la société PEPINIERE BEAUSOLEIL à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société PEPINIERE BEAUSOLEIL aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1- sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 17 octobre 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la SCI MDP KENNEDY n’avait pas comparu
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Su ce point , la SCI MDP KENNEDY ne prétend ni ne justifie que le paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire soit au total 50146,83 euros , outre les dépens, la mettrait personnellement dans un péril financier irrémédiable mais soutient que le risque de conséquences manifestement excessives résulte du fait qu’aucun élément ne permet de savoir si la société PEPINIERE BEAUSOLEIL aura la capacité financière de rembourser cette somme en cas de réformation de la décision de première instance.
Elle s’appuie sur les bilans produits par cette dernière au titre des exercices 2022 et 2023 et notamment pour ce dernier l’existence de dettes à hauteur de plus de 847000 euros.
Cependant à la lecture de ces bilans:
— l’augmentation des dettes (847839/684466 euros ) est compensée par l’augmentation des créances clients et comptes rattachés (610349/482273 euros ) et de l’actif circulant(928239/777904 euros),
— le résultat 2023 est un bénéfice de 26697 euros alors qu’il s’agissait d’une perte de 5667 euros en 2022.
La SCI MDP KENNEDY sur laquelle repose la charge de la preuve, n’établit pas le risque de non restitution par la société PEPINIRE BEAUSOLEIL des sommes payées au titre de l’exécution provisoire.
La condition de conséquences manifestement excessive faisant défaut, la SCI MDP KENNEDY sera déboutée de sa demande de d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation.
2- sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
La mise en 'uvre des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu’une modalité d’aménagement de l’exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président qui en apprécie l’opportunité sans que le risque de conséquences manifestement excessives ou les chances de réformation de la décision soient des critères opérants.
Régulièrement assignée par délivrance de l’acte introductif de l’instance au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille à la personne de sa gérante le 17 octobre 2022 , en paiement du solde des factures de la société PEPINIERE BEAUSOLEIL, alors qu’elle avait elle-même fait délivrer une assignation aux fins d’expertise des travaux réalisés , la SCI MDP qui a fait le choix de ne pas comparaître en première instance et ainsi faire valoir ses arguments de fait et de droit pour s’opposer aux demandes et aux conséquences susceptibles d’advenir quant à sa condamnation au paiement du solde des factures alors qu’elle les contestait, ne justifie d’aucune considération d’opportunité au regard des sommes en litige et de l’enjeu de l’appel, à ordonner la consignation qu’elle sollicite.
Sa demande sera rejetée.
Succombant en ses demandes, elle supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 1500 euros à L’EARL PEPINIERE BEAUSOLEIL compensant en application de l’article 700 du code de procédure civile les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour défendre à la présente action.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS la SCI MDP KENNEDY de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 décembre 2023,
DEBOUTONS la SCI MDP KENNEDY de sa demande de consignation des sommes dues en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 décembre 2023,
CONDAMNONS la SCI MDP KENNEDY aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SCI MDP KENNEDY à payer à L’EARL PEPINIERE BEAUSOLEIL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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