Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 29 avr. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEAJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 18 novembre 2025
DEMANDERESSE :
SCP [U] [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL VIARD LELANDAIS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me VASSEUR
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 18 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, devant M. TAMION, président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
en présence de Mme MICALEFF, magistrat en stage
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 29 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] est titulaire d’un office notarial. Maître [L] [U] détient 50 % des parts sociale de la SCP, maître [O] [J] et maître [F] [C] en détiennent chacune 25 %.
Les associés sont en litige depuis des années en raison d’une mésentente entre maître [O] [J] d’une part, et maîtres [U] et [C], d’autre part.
Plusieurs procédures opposent la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] à Mme [O] [J].
Dans ce contexte, par ordonnance de référé du 23 janvier 2025, à l’encontre de laquelle aucun appel n’a été interjeté, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] a été condamnée à verser à Mme [O] [J] la somme de 14'697'euros à valoir sur le solde de son compte courant d’associé, outre 2'000 euros en application de l’article 700 de code de procédure civile.
Par acte du 27 mai 2025, Mme [O] [J] a de nouveau assigné la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a':
— condamné la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] à payer à Mme [O] [J] la somme de 70'000 euros, à titre de provisions';
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation';
— condamné la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] à payer à Mme [O] [J] la somme de 5'000 euros, pour résistance abusive';
— rejeté la demande de la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] tendant à voir Mme [O] [J] condamnée à lui payer la somme de 10'000 euros';
— condamné la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] à payer à Mme [O] [J] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 21 novembre 2025, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 8 décembre 2025, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] a fait assigner en référé Mme [O] [J] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025.
A l’audience du 18 mars 2026, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions n°1 du 17 mars 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de':
— arrêter l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen le 18 novembre 2025';
débouter Mme [O] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— condamner Mme [O] [J] au paiement d’une somme de 3'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
De son côté, Mme [O] [J], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réponse n°1 du 16 mars 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de':
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions';
— débouter la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— maintenir l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par M. le président près le tribunal judiciaire de Rouen';
à titre reconventionnel,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté le 21 novembre 2025 par la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 par M. le président du tribunal judiciaire de Rouen’enrôlé sous le numéro RG'25/04277';
— condamner la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] à régler à Mme [O] [J] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose':
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'»
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été relevé précédemment.
Dès lors, il convient d’examiner les deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Avant toute réfutation des moyens de la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C], Mme [O] [J] soutient que l’appel ne saurait prospérer en raison de la nullité ou de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel qu’elle invoque. La SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] considère à juste titre que ce moyen n’entre pas dans la compétence du premier président statuant en matière d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile. Il sera donc écarté.
S’agissant de la condamnation à payer à Mme [J] la somme de 70 000 euros à titre de provision sur les sommes affectées à son compte courant d’associé, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] estime qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance de référé aux motifs, d’une part, que les sommes figurant aux comptes courants des associés ne seraient que provisoires, d’autre part, qu’aucune demande de remboursement n’a été formée par Mme [O] [J], enfin, que les chiffres avancés par cette dernière ne refléteraient pas son activité.
Mme [O] [J] conteste l’ensemble de ces moyens.
La SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] prétend que les sommes affectées aux comptes courants des associés ne l’étaient que de manière provisoire et qu’aucune distribution ne pouvait intervenir au profit des associés à défaut d’assemblée générale d’approbation des comptes.
Mme [O] [J] estime au contraire que cet argument est inopérant dans la mesure où des prélèvements conséquents sont intervenus au profit de deux des associés, ce qui démontre la disponibilité des sommes affectées aux comptes courants d’associés quand bien même les comptes n’avaient pas été approuvés, et en tout état de cause, que les comptes ont été approuvés lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 décembre 2025.
Comme l’a retenu à juste titre le président du tribunal judiciaire de Rouen, un compte courant d’associé est un crédit que l’associé fait à la société, dans l’intérêt de celle-ci et, sous réserve des statuts ou d’une convention de compte courant, l’associé a droit, à tout moment, à retirer les fonds qui se trouvent sur son compte courant d’associé.
La SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] ne fait état d’aucune convention de compte courant ni d’aucune règle dans les statuts qui viendraient encadrer le fonctionnement du compte courant d’associé.
A cet égard, le juge des référés a relevé à juste titre que l’argument de la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] est en contradiction avec les prélèvements effectués au profit des associés, qui confirment la disponibilité des sommes affectées aux comptes courants, outre que les prélèvements sont réguliers de la part de deux de ces deux associés, maître [U] et maître [C], et peuvent dépasser les montants affectés à leur compte courant qui sont donc parfois débiteurs.
En tout état de cause et à titre surabondant, il est noté que l’assemblée générale du 10 décembre 2025 a approuvé les comptes des années 2020 à 2024, qui sont donc définitifs, et qui font apparaître pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 un bénéfice de 488'382 euros conforme à celui indiqué par le comptable de la société en avril 2025 pour permettre aux associés la réalisation de leurs déclarations fiscale et sociale.
Le premier moyen soulevé par la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] n’apparaît donc pas être un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance entreprise pouvant être pris en compte par la juridiction des référés du premier président statuant en matière d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] prétend encore ne pas avoir été destinataire d’une demande directe de paiement par Mme [O] [J], laquelle indique n’avoir eu de cesse de réclamer amiablement la somme figurant sur son compte courant d’associé, n’avoir obtenu qu’un versement de 5'000 euros en juillet 2025, et avoir sollicité le versement de la somme figurant sur son compte courant d’associé qui depuis cette date est immédiatement exigible.
Le moyen de la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] n’apparaît pas davantage être un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du 18 novembre 2025, dans la mesure où il n’existe aucune convention de compte courant ni aucune règle dans les statuts venant encadrer le fonctionnement du compte courant d’associé.
La SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] critique encore la décision du juge des référés en ce qu’elle est fondée sur des documents produits par Mme [O] [J] alors qu’elle faisait valoir que ces documents ne reflétaient ni l’activité, ni le chiffre réalisé par Mme [O] [J] et qu’ils ne tiendraient pas compte des règles statutaires. En réplique, Mme [O] [J] souligne que l’appelante ne verse aucune pièce au débat de nature à remettre en cause les chiffres avancés, lesquels reflètent les règles de répartition tenant compte de son âge.
Comme l’a rappelé le juge des référés, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] ne produit pas pour sa part les comptes des trois associés, de sorte que les seuls éléments dont on peut tenir compte sont ceux versés au débat par Mme [O] [J] desquels il ressortait et il ressort encore au 9 mars 2026 que son compte de résultat est créditeur de 75'126,88 euros à la suite de l’affectation sur ce compte courant du résultat 2024 à hauteur de 85'126,88 euros et des deux prélèvements de 5'000 euros effectués les 12 mars et 31 juillet 2025.
Ce moyen n’apparaît donc pas plus être un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du 18 novembre 2025 pouvant être pris en compte par la juridiction des référés du premier président statuant en matière d’arrêt de l’exécution provisoire.
En dernier lieu, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] fait valoir que maître [O] [J] aurait une activité réduite, multiplierait les actions en justice et ne ferait rien pour quitter la société, ce que cette dernière conteste.
Quels que soient les propos des parties sur les activités respectives des associés de la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C], il reste que, comme relevé par le juge des référés de tels moyens sont indifférents à la solution du litige puisque selon les statuts, dans la rédaction invoquée par la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C], la rémunération d’un associé est uniquement fonction du nombre de ses parts sociales et de son âge, et que la provision allouée par le premier juge l’a été en fonction de la somme affectée au compte courant de maître [O] [J] calculée selon ces règles.
Ainsi, ce dernier moyen n’apparaît pas plus être un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du 18 novembre 2025 pouvant être pris en compte par la juridiction des référés du premier président.
La première condition n’est donc pas remplie.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C], qui ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition cumulative relative aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise.
Sur la demande reconventionnelle en radiation de l’appel
Aux termes de l’article 524 code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans la mesure où l’arrêt de l’exécution provisoire vient d’être rejeté il n’apparaît nécessaire dans l’immédiat d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire, la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] devant s’exécuter dès qu’elle aura connaissance de la présente ordonnance.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à Mme [O] [J] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen, formée par la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C]';
Rejette la demande la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen (RG n° 25-461)';
Rejette la demande de radiation du rôle de la présente affaire';
Condamne la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] aux dépens';
Condamne la SCP [L] [U], [O] [J] et [F] [C] à payer à Mme [O] [J] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le président de chambre,
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