Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 21/20204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2021, N° 19/04739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20204 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021- Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/04739
APPELANTE
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l’audience par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222
INTIMÉ
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté à l’audience par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0795
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 3 avril 2019, Mme [K] [S] a fait assigner M. [B] [J] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en remboursement de la somme de 11.500 euros qu’elle prétend lui avoir prêtée entre 2015 et 2016 pour l’aider dans des projets professionnels.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal a :
— débouté Mme [K] [S] de sa demande de condamnation de M. [B] [J] à lui verser la somme de 11.500 euros en remboursement de prêts,
— débouté Mme [K] [S] de sa demande de condamnation de M. [B] [J] à lui verser des dommages et intérêts,
— rejeté la demande de condamnation de Mme [K] [S] à verser une amende civile,
— condamné Mme [K] [S] aux dépens,
— condamné Mme [K] [S] à verser à M. [B] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 novembre 2021, Mme [K] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, Mme [K] [S] demande à la cour, au visa des articles 1341,1347 et 1348 du code civil en leur version applicable au litige, de :
— Débouter M. [B] [J] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— Rejeter son appel incident,
— Déclarer M. [B] [J] irrecevable en sa demande d’incompétence de la juridiction civile au profit du tribunal de commerce de Paris,
— Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Mme [K] [S] à verser une amende civile,
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [B] [J] à verser à Mme [K] [S] une somme de 11.500 euros au titre du prêt consenti,
— Condamner M. [B] [J] à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires à Mme [K] [S],
— Condamner M. [B] [J] à payer à Mme [K] [S] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] [J] aux entiers dépens dont distraction pourra être opérée au profit de Me Olivia Ambault, avocat associé de la SCP Velio Fenet Garde Ambault.
Mme [S] explique qu’elle a connu M. [J] dans un cadre professionnel en mars 2013 et a entretenu une relation amoureuse avec lui au cours de l’été 2013 avant d’y mettre un terme ; qu’elle collaborait avec M. [J] sur des projets professionnels, notamment sur la création, en 2015, d’une SAS, et a consenti, sous influence, à l’aider en lui prêtant, en plusieurs versements effectués en espèces, en 2015 et 2016, une somme globale de 12.000 euros ; que M. [J] n’a remboursé que la somme de 500 euros par versement effectué en espèces et reste donc lui devoir la somme de 11.500 euros ; que nonobstant sa fragilité psychologique et physique, M. [J] a profité de son état de faiblesse pour lui faire signer un acte de cession à titre gratuit de l’intégralité des actions de la société MBC qu’elle détenait pour la voir démissionner de sa fonction de présidente.
Elle fait état du harcèlement permanent de M. [J] à son encontre, ayant donné lieu à une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Paris, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 avril 2022.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1348 ancien du code civil et fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit en raison de sa relation sentimentale avec M. [J] mais soutient que les écrits qu’elle verse aux débats, notamment les messages téléphoniques de février 2016 et mai 2016 ainsi que les courriels des 8 août 2017, 25 octobre 2017 et 31 octobre 2017, qui constituent des commencements de preuve par écrit, démontrent l’engagement personnel de M. [J] de rembourser sa dette, la société MBC n’étant pas sa débitrice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2024, M. [B] [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance et rejuger comme suit :
— Juger qu’en application de l’article 1383-2 du code civil, il y a eu aveu de Mme [K] [S] qu’elle réclame une créance à l’égard de la société MBC France et non pas à l’égard de M. [B] [J],
— Juger que la juridiction civile est incompétente, en conséquence que Mme [K] [S] doit mieux se pourvoir devant la juridiction commerciale contre la société MBC France,
— Juger que dans tous les cas, Mme [K] [S] ne rapporte pas la preuve d’une créance personnelle sur M. [B] [J] à titre personnel,
— Débouter Mme [K] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [K] [S] à l’amende civile de 10.000 euros maximum au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [K] [S] à la somme de 3.000 euros pour la première instance, et à 3.000 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [K] [S] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [J] fait valoir que l’action devrait être dirigée contre la société MBC, Mme [S] ayant elle-même écrit dans ses conclusions devant le tribunal correctionnel de Paris que cette société lui devrait une somme de 11.500 euros et ayant adressé à celle-ci, le 16 octobre 2018, une mise en demeure de lui régler ladite somme, ces éléments constituant un aveu judiciaire de ce qu’elle se prévaut d’une créance à l’encontre de la société MBC. Il relève également que, dans le cadre du procès pénal, Mme [S] ne lui a pas réclamé cette somme de 11.500 euros. Il précise que, contrairement à ce que soutient Mme [S], il a bien soulevé cette incompétence de la juridiction civile en première instance, in limine litis.
Il explique que si Mme [S] dirige maintenant son action à son encontre, c’est en raison de l’insolvabilité de la société MBC, créée par Mme [S] en avril 2015 et qu’il a tenté de développer alors qu’il n’en était pas associé ni dirigeant ni salarié et dont il a racheté les parts en 2017, leur valeur étant alors nulle puisque la société n’a jamais eu la moindre activité.
Il soutient que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds et ne peut se prévaloir de leur relation sentimentale pour pallier l’absence de preuve littérale.
Il ajoute que dans le cadre de la présente procédure, Mme [S] a communiqué un faux courriel du 13 juillet 2015 au sujet duquel il a déposé plainte.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence de la juridiction civile
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dans le cas présent, M. [J] demande à la cour de « juger que Mme [S] réclame une créance à l’égard de la société MBC France et non pas à l’égard de M. [B] [J] » et « juger que la juridiction civile est incompétente, en conséquence que Mme [S] doit mieux se pourvoir devant la juridiction commerciale contre la SAS MBC ».
Il ressort cependant de la lecture du jugement critiqué que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [J] avait formé une demande tendant à « juger que la présente action ne devrait pas être dirigée contre lui-même, mais contre la SAS MBC, à charge pour Mme [S] de mieux se pourvoir ».
Les premiers juges ont, à juste titre, considéré que cette demande, présentée in limine litis dans le corps de ses conclusions, s’analysait en un moyen de défense au fond dès lors qu’il n’en tirait aucune conclusion spécifique juridique (nullité, incompétence ou fin de non-recevoir).
Il en résulte que M. [J], qui était représenté en première instance et n’a pas valablement invoqué, à ce stade de la procédure, l’incompétence de la juridiction saisie, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d’appel.
En tout état de cause et à titre surabondant, les demandes de Mme [S] étant expressément dirigées à l’encontre de M. [J], l’argument selon lequel le débiteur serait en réalité la société MBC ne peut s’analyser que comme un moyen de défense au fond.
Sur la demande en remboursement d’un prêt
Compte tenu de la date des prêts allégués, à savoir entre 2015 et 2016 sans autre précision, il sera fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d’apporter la preuve du prêt allégué conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, s’agissant des prêts supérieurs à 1.500 euros, la production d’un écrit en vertu des dispositions de l’article 1341 du code civil.
Selon l’article 1347 du code civil, cette règle reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est à dire tout acte écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué, ou, selon l’article 1348 du code civil, lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique. Dans ces cas, la preuve du contrat de prêt peut être rapportée par tous moyens, qui implique de démontrer, d’une part, la remise d’une somme d’argent et, d’autre part, l’obligation du débiteur de rembourser cette somme.
En l’espèce, un écrit est exigé par les dispositions précitées au regard du montant de la demande mais il y a lieu de retenir que Mme [S] s’est trouvée dans l’impossibilité morale de solliciter de M. [J], avec qui elle a entretenu une relation amoureuse au cours de l’année 2013, une reconnaissance de dette et que, dès lors, la preuve de l’existence du prêt peut être rapportée par tous moyens.
Or, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, Mme [S] ne produit aucune preuve de la remise des fonds à M. [J], se contentant d’indiquer qu’elle lui a prêté, en plusieurs versements effectués en espèces en 2015 et 2016, une somme globale de 12.000 euros sans même préciser les dates et les montants des versements allégués.
Elle ne justifie pas davantage du remboursement partiel invoqué à hauteur de 500 euros ni de l’obligation personnelle de M. [J] de lui rembourser la somme de 11.500 euros.
Les seuls éléments qu’elle verse aux débats sont des messages SMS et des courriels échangés avec M. [J] aux termes desquels celui-ci indique, en réponse à ses demandes de remboursement :
— le 14 février 2016 : « Je serais en difficulté même pour te rembourser »,
— le 27 mai 2016 : « Oui, je vais payer, je veux pas que tu sois dans cette situation, tu m’as aidé et permis d’être Senior VP proche de CEO (…) »,
— le 8 août 2017 : « Je te réitère ma volonté de t’effectuer un virement selon mes possibilités financières. Je te confirme le montant rapidement dès encaissement du chèque de ma mère »,
— le 25 octobre 2017 : « oui, oui, oui, j’attends une avance de la société de production pour la comédie »,
— le 31 octobre 2017 : « Je réglerai mes comptes séparément en bonne et due forme. Je te ferai tes virements dès que possible ».
Elle produit également un courriel du 2 novembre 2017 rédigé comme suit : « Nous comptons te reverser les sommes dues de tes contrats passés avec MBC ainsi qu’un montant de 2000 € mensuels jusqu’à somme de 11.000 € forfaitaire ». Ce courriel est signé « Sam MBC CEO » et émane de « MBC MBC mbcfrance@yahoo.com>». La réponse de Mme [S] du même jour est la suivante : « Qui est nous ' Et à quelle date du mois pour les 2000 € ' Ne s’agissant pas de salaires mais de remboursement, je suis d’autant plus intéressée à savoir qui est le nous. Quelles sommes pour mon contrat Eutelsat ' Sachant que tu as encaissé une partie à mon insu (même en liquide) et que la suite est valide via mon contrat avec mon avocat », M. [J] précisant alors « Premier paiement dès que je reçois les virements ».
Or, comme l’ont justement relevé les premiers juges, le 16 octobre 2018, le conseil de Mme [S] a adressé à la société MBC une mise en demeure de lui payer la somme de 11.500 euros. En outre, dans le cadre de la procédure pénale engagée à l’encontre de M. [J] pour des faits de harcèlement commis au préjudice de Mme [S], celle-ci, dans ses conclusions de partie civile, indiquait que la société MBC restait lui devoir la somme de 11.500 euros.
Mme [S], qui ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un prêt au profit de M. [J], doit être déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 11.500 euros et, par voie de conséquence, de sa demande de dommages et intérêts complémentaires résultant de l’absence de remboursement du prêt. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Les parties ne sont pas recevables à solliciter une amende civile qui relève de la seule initiative de la juridiction.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, circonstances qui n’apparaissent nullement caractérisées en l’espèce, une procédure ne pouvant être abusive au seul motif qu’elle n’est pas bien fondée.
Le droit d’agir en justice de Mme [S] n’ayant pas dégénéré en abus, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’amende civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [S], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [S], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [S] sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [B] [J] irrecevable en sa demande d’incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction commerciale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [K] [S] à payer à M. [B] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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