Infirmation partielle 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 mars 2023, n° 22/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 7 septembre 2021, N° F20/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 132
du 22/03/2023
N° RG 22/00001
MLS/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mars 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F20/00076)
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffière placée
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [R] [V] a été embauché à compter du 1er juillet 1983, avec reprise d’ancienneté au 1er février 1981, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Tubolast France, devenue la SASU Albéa Tubes France.
Il occupait en dernier lieu le poste de contrôleur coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie.
Il a été licencié le 27 mars 2020, au motif d’une faute grave après une mise à pied conservatoire à compter du 21 février 2020.
Le 24 septembre 2020, monsieur [R] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à faire condamner l’employeur à lui payer les indemnités de rupture et à lui rembourser les salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021 notifié à monsieur [R] [V] le 3 décembre 2021 au salarié, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la SASU Albéa Tubes France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2022, monsieur [R] [V] a fait appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté l’employeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2022.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, l’appelant demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SASU Albéa Tubes France de sa demande à titre reconventionnel et de l’infirmer pour le surplus ;
A titre principal,
— de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement,
— de condamner la SASU Albéa Tubes France à lui payer les sommes suivantes:
' 2 563,68 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
' 256,37 euros à titre des congés payés afférents,
' 6 102,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 610,25 euros à titre des congés payés afférents,
' 38.445,88 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre subsidiaire,
— de juger que son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SASU Albéa Tubes France à lui payer les sommes suivantes:
' 2 563,68 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
' 256,37 euros à titre des congés payés afférents,
' 6 102,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 610,25 euros à titre des congés payés afférents,
' 38 445,88 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
En tout état de cause,
— de condamner la SASU Albéa Tubes France à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages- intérêts,
— d’ordonner que ces sommes portent intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit à compter du 24 septembre 2020,
— de condamner la SASU Albéa Tubes France à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— de condamner la SASU Albéa Tubes France aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que depuis la poursuite de l’activité en 1991 par la SASU Albéa Tubes France, l’obligation de santé et de sécurité des travailleurs n’est pas respectée et que les conditions de travail l’exposent à des risques graves pour sa santé. Il indique avoir été reconnu travailleur handicapé à la suite d’un accident de travail survenu en 2009 et explique être exposé à l’inhalation de produits toxiques lui provoquant des problèmes respiratoires. Il affirme avoir alerté à plusieurs reprises son employeur sur les mauvaises conditions de travail et que face à l’attitude désinvolte de celui-ci et compte tenu de son état d’épuisement, une altercation a éclatée le 21 février 2020. Il demande à la cour de tenir compte du contexte et des circonstances ayant conduit à ce comportement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la partie intimée demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [R] [V] de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— condamner monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire, si la cour devait requalifier le licenciement en rupture pour cause réelle et sérieuse :
— de débouter monsieur [R] [V] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter monsieur [R] [V] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice né de la durée de la procédure disciplinaire,
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de limiter sa condamnation au paiement de la somme de 37 302,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— de débouter monsieur [R] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser à chacun la charge des dépens qu’il a exposés.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement :
— de limiter sa condamnation au paiement de la somme de 37 302,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— de limiter sa condamnation au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à des proportions plus raisonnables;
— de débouter monsieur [R] [V] de sa demande de condamnation à la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la durée de la procédure disciplinaire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le licenciement est justifié, monsieur [R] [V] ayant agressé verbalement et physiquement un collège dans les locaux de l’entreprise et ce, alors qu’il avait déjà été alerté par le passé pour des comportements inappropriés. Elle fait valoir qu’aucune circonstance ne peut permettre de justifier la moindre violence physique au sein d’une entreprise. Elle cite, en outre, les différents moyens auxquels monsieur [R] [V] pouvait recourir s’il estimait que l’employeur ne garantissait pas sa sécurité et ne répondait pas à ses inquiétudes et affirme qu’il ne s’en est pas saisi. Elle conteste également les accusations de monsieur [R] [V] quant à ses conditions de travail ainsi que lien entre celles-ci et son état de santé.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’écarter le calcul de l’indemnité de licenciement retenu par monsieur [R] [V], celui-ci étant erroné. S’agissant de la demande formée au titre de la durée de la procédure, elle fait valoir que monsieur [R] [V] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice qu’il prétend avoir subi et demande qu’il en soit débouté.
A titre très subsidiaire, elle sollicite une limitation des dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l’absence d’information quant à sa situation entre le licenciement et sa prise en charge par pôle emploi en septembre 2021 et de l’absence de démonstration de recherches d’emploi sur cette période. Elle fait également valoir qu’il ne procède que par voie d’affirmation quant aux conséquences de son licenciement sur ses éventuels droits à une retraite pour carrière longue.
MOTIFS DE LA DECISION
Par motifs pertinents que la cour adopte et complète, le conseil des prud’hommes a pu considérer que le grief incontesté retenu à l’encontre du salarié caractérisait la faute grave qui lui était reprochée.
En effet, les manquements allégués de l’employeur à son obligation de sécurité ne peuvent justifier l’agressivité et la violence physique du salarié sur un autre salarié, étant observé que celui-ci dispose de moyens légaux pour obliger l’employeur a respecter ses obligations en la matière. Cette violence est un manquement aux obligations contractuelles, suffisamment grave pour justifier que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité et de préservation de la santé des salariés, les mettent à l’abri de comportements violents et agressifs en procédant immédiatement à la rupture du contrat de travail du salarié qui en est l’auteur.
Aussi, c’est à raison que le conseil des prud’hommes a débouté le salarié dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.
Pour ce qui concerne la demande distincte de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés de la longueur du licenciement et subséquemment de la mise à pied, le jugement a débouté le salariés sans motivation sur ce point. Le salarié doit être débouté de sa demande dans la mesure où le licenciement a été notifié dans les délais légaux, de sorte que le caractère abusif de ce délai ne peut être caractérisé sans autre preuve justificative.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le salarié doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le jugement sera donc confirmé sur les dépens et infirmé sur les frais irrépétibles.
Débouté de ses demandes à ce titre, le salarié sera condamné à payer à l’employeur la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Châlons en champagne, en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle,
Confirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute monsieur [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la longueur de la procédure de licenciement,
Condamne monsieur [R] [V] à payer à la S.A.S.U. ALBEA TUBES FRANCE la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne monsieur [R] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Conseillère,
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