Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JEX, 15 décembre 2023, N° 19/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMSM
Décision du
Juge de l’exécution de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 15 décembre 2023
RG : 19/00028
[K]
[J]
[K]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
TRESOR PUBLIC-SIP [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANTS :
M. [I] [K]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 9] (Turquie)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Mme [H] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51
INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12], sis [Adresse 3] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice la SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillante
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par commandement en date du 22 novembre 2018 publié le 21 décembre 2018 au service de publicité foncière de Saint-Etienne, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] situé [Adresse 6] à [Localité 11] a procédé à la saisie du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] appartenant à M. [I] [K] et Mme [H] [J] épouse [K].
Par jugement d’orientation en date du 7 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a fixé la créance du syndicat des copropriétaires, arrêtée au 22 novembre 2018, à la somme de 10 549,53 euros, ordonné la vente forcée de l’immeuble et fixé la mise à prix à la somme de 45 000 euros.
Par jugement en date du 20 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires poursuivant a été déclaré adjudicataire du bien vendu pour le montant de la mise à prix, faute d’enchérisseur.
Le jugement d’adjudication n’a pas été publié.
Un certificat de non paiement a été délivré le 24 août 2023 à la demande des époux [K], débiteurs saisis, au motif que les droits d’enregistrement n’avaient pas été réglés par l’adjudicataire.
M. et Mme [K] ont fait signifier le certificat de non-paiement au syndicat des copropriétaires, le 1er septembre 2023.
Par requête en date du 19 septembre 2023, les époux [K] ont demandé au juge de l’exécution de fixer une nouvelle audience de vente entre le 2 novembre 2023 et le 2 janvier 2024, au visa de l’article R 322-69 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge de l’exécution a fixé la date de l’audience de vente sur réitération des enchères au 15 décembre 2023.
A cette audience, les époux [K] ont demandé au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement de saisie immobilière, d’ordonner la radiation de ce commandement, de déclarer l’instance périmée et prescrite, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 14 598,79 euros en application de l’article R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer les frais taxés de la première vente et de la réitération.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière
— ordonné la mention du jugement en marge du commandement aux frais du syndicat des copropriétaires
— débouté M. et Mme [K] de leurs demandes de radiation du commandement et de péremption et de prescription de l’instance
— déclaré irrecevable la demande de réitération des enchères
— déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement d’intérêts et des frais taxés
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et dit que M. et Mme [K] sont dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure
— autorisé le recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— débouté M. et Mme [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, le 5 janvier 2024 et le 25 janvier 2024.
Les deux appels ont été joints sous le numéro 24/00143 par ordonnance en date du 9 février 2024.
M. et Mme [K] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en réitération des enchères et en condamnation au paiement d’intérêts et des frais taxés et en ce qu’il a rejeté leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
— de juger que le juge de l’exécution a ordonné la réitération des enchères
— de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 14 598,79 euros à titre d’intérêts en application de l’article R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution
— subsidiairement, de condamner le syndicat des copropriétaires à verser ladite somme entre les mains du séquestre désigné par le cahier des charges de la procédure de saisie immobilière, à savoir la CARPA de la Loire
en tout état de cause,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à payer les frais engagés en vue de la vente du 15 décembre 2023, à savoir la facture des journaux d’annonces légales de 1 369,70 euros et la facture du procès-verbal d’affichage de 64,10 euros
— de condamner le syndicat des copropriétaires à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes respectives de 4 000 euros et de 2 400 euros au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel, ainsi qu’aux dépens qui seront distraits au profit de Maître Grange, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— en application de l’article R 322-69 du code des procédures civiles d’exécution, faute pour l’adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l’immeuble est remis en vente
— le juge de l’exécution ne pouvait, par jugement du 15 décembre 2023, déclarer irrecevable la procédure de surenchère commencée le 25 août, alors qu’il l’avait expressément validée par ordonnance du 28 septembre 2023
— la péremption du commandement met fin à la procédure de saisie immobilière, mais celle-ci ne peut être déclarée nulle, ni caduque
— la péremption du commandement n’a pas d’effet rétroactif, les articles du code des procédures civiles d’exécution doivent donc être appliqués
— le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, soit deux mois après le jugement d’adjudication et ces intérêts sont majorés de 5 points, en application de l’article L313-2 du code monétaire et financier, quatre mois après le prononcé du jugement
— le juge de l’exécution aurait dû taxer les frais engagés en vue de l’audience de vente du 15 décembre 2023
— il appartient au créancier poursuivant de supporter tous les frais engagés avant la constatation de la péremption du commandement et donc les frais relatifs aux mesures de publicité en vue de l’audience du 15 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
— de confirmer le jugement
subsidiairement,
— de rejeter les demandes des époux [K]
— de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— de débouter les époux [K] de toute demande tendant à le condamner à leur payer quelque somme que ce soit
— de condamner les époux [K] aux dépens d’appel.
Il fait valoir que :
— le juge de l’exécution ayant dit que le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 novembre 2018 était périmé à la date du 21 décembre 2020 en application de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue du décret du 30 mai 2012, la demande de réitération des enchères est par voie de conséquence irrecevable
— le juge de l’exécution ne peut statuer sur aucune demande afférente aux actes de procédure postérieurs à la date de péremption du commandement
— les frais exposés en vue de la réitération de la vente doivent rester à la charge des époux [K] et n’ont pas à lui être imputés.
Les époux [K] ont fait signifier à la Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire et au Trésor public la déclaration d’appel et les conclusions d’appel, par actes de commissaire de justice en date du 16 février 2024.
Les actes ont été remis à des personnes habilitées à les recevoir.
La Caisse régionale de Crédit agricole Loire Haute Loire et le Trésor public n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
SUR CE :
Les époux [K] ne reprennent pas dans leurs conclusions d’appel leur demande d’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de radiation du commandement et de péremption et de prescription de l’instance.
Ces dispositions sont en conséquence confirmées.
En application de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret 2020-1452 du 27 novembre 2020 fixée au 1er janvier 2021, le commandement aux fins de saisie immobilière litigieux ayant été publié le 21 décembre 2018, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R 321-21du même code dispose qu’à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, un jugement d’adjudication a été rendu le 20 septembre 2019.
Toutefois, ce jugement n’a jamais été publié.
En conséquence, le commandement aux fins de saisie immobilière a cessé de produire effet le 21 décembre 2020, deux ans après sa publication.
La péremption du commandement qui atteint la saisie elle-même fait perdre rétroactivement au commandement tous ses effets, si bien que si le créancier veut à nouveau faire vendre le bien, il devra faire signifier un nouveau commandement.
La péremption du commandement mettant fin à la procédure de saisie immobilière à compter de la date de la péremption, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière à compter du 21 décembre 2020, étant observé que la péremption opère de plein droit, si bien que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard.
Aux dates auxquelles les époux [K] ont fait signifier le certificat de non-paiement et le juge de l’exécution a rendu une ordonnance fixant une nouvelle audience de vente sur réitération des enchères, soit le 1er septembre 2023 et le 28 septembre 2023, le commandement aux fins de saisie immobilière était déjà périmé et la vente ne pouvait plus être réitérée.
Il convient de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevables la demande de réitération des enchères et la demande des époux [K] aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser les frais de publicité préalables à la vente du 15 décembre 2023 exposés par eux.
L’article R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu’à la nouvelle vente. La personne déclarée adjudicataire à l’issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.
Sur le fondement de ce texte, et faisant valoir que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée, conformément aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les époux [K] demandent que le syndicat des copropriétaires soit condamné à (leur) payer les intérêts au taux légal (sur le prix d’adjudication) à compter du 20 novembre 2019, soit deux mois après le jugement d’adjudication du 20 septembre 2019, majoré de cinq points en application de l’article L313-2 du code monétaire et financier à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du prononcé du jugement d’adjudication, subsidiairement, qu’il soit condamné à verser ladite somme entre les mains du séquestre désigné par le cahier des charges de la procédure de saisie immobilière, la CARPA de la Loire.
Toutefois, la procédure de saisie immobilière étant périmée, aucune nouvelle vente ne va intervenir et les dispositions invoquées ne sont pas applicables.
Les demandes principale et subsidiaire sont irrecevables, ainsi que l’a justement relevé le juge de l’exécution.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens qui ne sont pas critiquées et en ce qu’il a rejeté la demande des époux [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K], dont le recours est rejeté, sont condamnés aux dépens d’appel et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée par voie de conséquence.
L’équité ne commande pas de condamner les époux [K] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. et Mme [K] aux dépens d’appel
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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