Irrecevabilité 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 févr. 2025, n° 24/05231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2024, N° 21/01476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/05231 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDNP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Mars 2024
Date de saisine : 22 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Décision attaquée : n° 21/01476 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 16 Janvier 2024
Appelante :
Association [2] agissant par son président, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 – N° du dossier 530 2413
Intimée :
[5], représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497 – N° du dossier 32111
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 11 mars 2024, l’Association [7] aux Usagers d’être Informés et Souscrire sur les produits d’assurances liés à la personne humaine (association [2]) a interjeté appel d’un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la mutuelle [4], qui l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la mutuelle [4] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la mutuelle [4] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité et de nullité de l’appel.
Par dernières conclusions d’incident n° 3 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la mutuelle [4] demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger nul ou, en tout état de cause, irrecevable, l’appel interjeté par l’association [2] à l’encontre du jugement prononcé le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire
de [Localité 6],
— Débouter l’association [2] de l’intégralité de ses demandes de communication
de pièces sous astreinte,
— Condamner l’association [2] à payer à [4] une somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association [2] aux entiers dépens du présent incident.
Par dernières conclusions d’incident n° 4 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, l’association [2] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 132 et suivants, 780, 788 et 901 du code de procédure civile, de :
— Débouter [4] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner la communication par [4] des documents suivants :
' Les bordereaux de commissionnement sous format Excel ou EDI du 1er janvier 2010
au 30 septembre 2024, pour l’ensemble des 11 produits et sur l’ensemble des contrats de groupe passés entre [2] et [4], et ce du 1er au 30 de chaque mois,
' La copie de chaque résiliation envoyée en recommandé avec accusé de réception, reçue ou adressée par [4] au seul titre des résiliations conforme au code de la Mutualité du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2024,
' La copie de chaque relance d’impayé et mise en demeure et résiliations envoyée en
recommandé avec accusé de réception, ainsi que les accusés de réception adressée par [4] à chaque adhérent sur l’ensemble du portefeuille de contrat constitué par [1] auprès d’Identités Mutuelle du 1er janvier 2010 au 30
septembre 2024,
' Un fichier Excel reprenant l’ensemble des résiliations du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2024 en indiquant :
' Les Nom et prénoms de l’adhérent
' Adresse complète de l’adhérent
' Le nom du Produit souscrit
' La formule souscrite
' La Date d’effet
' La Date de résiliation
' Le Motif de résiliation
' Le numéro d’annexe se reportant à la pièce justifiant la résiliation
— Assortir ces demandes d’une astreinte d’un montant de 50.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner [4] à verser la somme de 5.000 euros à l’association [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [4] aux entiers dépens.
L’incident a été examiné à l’audience du 28 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la nullité de l’acte d’appel et l’irrecevabilité de l’appel
[4] invoque, au visa des articles 901 et 54 du code de procédure civile, la nullité de l’acte d’appel du 11 mars 2024 ou, en tout état de cause, l’irrecevabilité de l’appel formé le 11 mars 2024 « au nom de : Association [2], agissant par son Président ».
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’acte d’appel du 11 mars 2024 ne mentionne pas la forme de l’appelante, la mention « au nom de : Association [2] » n’étant employée qu’à titre de dénomination. Elle précise que les conclusions, qui précisent la forme de l’association, ne sont pas de nature à rectifier de manière rétroactive les omissions de l’acte d’appel lui-même.
Elle fait également valoir que l’acte d’appel ne mentionne pas non plus l’organe qui la représente légalement, à savoir en l’espèce, le conseil d’administration en application de l’article 14-7 des statuts de l’association [2].
Elle prétend qu’il résulte de l’articulation des articles 15 et 14-7 des statuts de l’association que le président doit être préalablement habilité par le conseil d’administration. Elle rétorque que le défaut de pouvoir de la personne qui figure au procès-verbal comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte après l’expiration du délai d’appel ; que le délai d’appel ayant expiré le 7 avril 2024, la régularisation intervenue le 12 décembre 2024 par le conseil d’administration de l’association [2] est tardive et sans aucun effet sur la nullité de l’acte d’appel.
L’association [2] relève que la mutuelle [4] fait reposer son argumentation non pas sur la déclaration d’appel telle qu’elle a été remplie par le biais du RPVA mais sur l’avis de déclaration d’appel émis par la cour d’appel de Paris. Elle soutient que la déclaration d’appel est régulière puisqu’elle précise à la fois la forme juridique et la dénomination sociale. Elle précise que si la déclaration était affectée d’un vice, il ne pourrait s’agir que d’un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il cause un grief et qui peut, en outre, toujours donner lieu à régularisation avant que le juge statue. Elle relève qu’en l’espèce, la forme de l’appelante, outre qu’elle a été précisée dans la déclaration d’appel contrairement à ce qu’indique la mutuelle [4], a été mentionnée dans les conclusions qui ont été signifiées, de sorte que, outre le fait qu’aucun grief ne peut être soulevé par [4], une régularisation serait de toute façon intervenue.
Elle soutient par ailleurs qu’en application de l’article 15-2 des statuts, le président est seul habilité à représenter l’association en justice. Elle précise que lorsque les statuts d’une association ne mentionnent pas expressément quel organe a la capacité de décider de former une action en justice mais qu’elle précise la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association, cette dernière a également la capacité de former une action en justice.
Elle indique qu’en tout état de cause, la régularisation peut intervenir après le délai d’appel mais avant que le juge statue.
Sur ce
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 (…) ».
L’article 54 3° b) prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
En l’espèce, la déclaration d’appel transmise par le RPVA le 11 mars 2024 précise qu’elle est faite par :
« Forme Juridique : association
Dénomination sociale : APPUIS
Complément d’information : agissant par son président ».
L’avis de déclaration d’appel émis par les services du greffe de la cour d’appel de Paris, reprenant ces données, mentionne que l’appel est formé « au nom de : Association [2] agissant par son président ».
Il en résulte que la déclaration d’appel mentionne la forme juridique et la dénomination sociale de la personne morale ainsi que l’organe qui la représente.
En tout état de cause, l’absence de mention de la forme de la personne morale exigée par les articles 901 et 54 du code de procédure civile constitue un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration d’appel s’il est justifié que cette irrégularité cause un grief à celui qui l’invoque conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile. En outre, en application de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’occurrence, la forme de l’appelante a été mentionnée dans ses premières conclusions notifiées le 7 juin 2024. Cette régularisation est intervenue avant que la cour ne statue au fond et la mutuelle [3] ne justifie pas de la persistance du grief qu’elle continuerait à subir malgré cette régularisation, de sorte qu’il doit être considéré que la nullité, à la supposer établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ainsi qu’il a été dit précédemment, est couverte par la régularisation ultérieure susmentionnée.
S’agissant de l’organe représentant légalement l’association [2], l’article 14-7 de ses statuts intitulé « pouvoirs » stipule que « le conseil d’administration est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association. (…) Il peut donner toute délégation de pouvoir au président ou à un membre du bureau. »
L’article 15-2 des statuts intitulé « Président » prévoit que « Il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de tous pouvoirs à cet effet. »
Lorsque les statuts d’une association ne mentionnent pas expressément quel organe a la capacité de décider de former une action en justice mais qu’elle précise la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association, cette dernière a également la capacité de former une action en justice.
En l’espèce, en l’absence dans les statuts de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, la qualité conférée au président par l’article 15-2 des statuts de représenter l’association en justice implique le pouvoir de décider de l’opportunité de l’action en justice.
Il en résulte que l’appel a été régulièrement interjeté par le président de l’association [2].
La mutuelle [4] sera en conséquence déboutée de ses demandes de nullité et d’irrecevabilité de l’appel.
Sur la demande de communication de pièces
L’association [2] demande la communication par la mutuelle [4] des pièces suivantes :
— Les bordereaux de commissionnement sous format Excel ou EDI du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2024, pour l’ensemble des 11 produits et sur l’ensemble des contrats de groupe passés entre [2] et [4], et ce du 1er au 30 de chaque mois,
— La copie de chaque résiliation envoyée en recommandé avec accusé de réception, reçue ou adressée par [4] au seul titre des résiliations conforme au code de la Mutualité du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2024,
— La copie de chaque relance d’impayé et mise en demeure et résiliations envoyée en recommandé avec accusé de réception, ainsi que les accusés de réception adressée par [4] à chaque adhérent sur l’ensemble du portefeuille de contrat constitué par [1] auprès d’Identités Mutuelle du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2024,
— Un fichier Excel reprenant l’ensemble des résiliations du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2024 en indiquant :
' Les Nom et prénoms de l’adhérent
' Adresse complète de l’adhérent
' Le nom du Produit souscrit
' La formule souscrite
' La Date d’effet
' La Date de résiliation
' Le Motif de résiliation
' Le numéro d’annexe se reportant à la pièce justifiant la résiliation
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que seule [4] dispose des éléments permettant de vérifier le nombre des adhérents, précisant que c’est ce nombre d’adhérents qui permet de calculer les droits associatifs qui lui sont dus.
Elle relève que si elle a effectivement son propre listing, celui-ci est contesté par [4] ; que les pièces sollicitées permettront d’avoir un suivi des résiliations et donc de pouvoir vérifier le bien-fondé des résiliations ; qu’à défaut de résiliation justifiée, elle sera en droit de formuler sa demande indemnitaire en mettant en 'uvre la responsabilité d’Identités Mutuelle.
Elle estime donc que sa demande de communication de pièces est totalement justifiée puisque [4] prétend que le nombre d’adhérents a diminué d’année en année, sans toutefois en rapporter la preuve.
La mutuelle [4] conclut au rejet de cette demande qu’elle estime infondée. Elle fait valoir que les pièces dont la communication est sollicitée concernent exclusivement les courtiers d’assurance par l’intermédiaire desquels les risques de l’association [2] ont été souscrits, relevant que dans un litige opposant l’association [2] au cabinet [1], pendant devant le Pôle 4 de la chambre 10 de la cour, la même demande de communication de pièces a été formée à titre incident par l’association. Elle en conclut qu’une telle demande ne revêt aucune utilité pour la solution du litige.
Elle ajoute que l’association [2] est nécessairement à même de connaître le nombre d’adhérents restant et donc le montant de ses droits associatifs.
Elle indique par ailleurs que toute demande formulée pour une période antérieure au 16 septembre 2019 est nécessairement prescrite, relevant que les bordereaux de cette période ont déjà été communiqués dans le cadre de ses écritures au fond.
Sur ce
Selon l’article 788 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les articles 133 et 134 du même code précisent par ailleurs que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre, au besoin à peine d’astreinte, cette communication.
Le juge dispose en cette matière d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire et qui suppose que la partie qui demande la communication de pièces justifie de circonstances de nature à l’empêcher de produire elle-même cette preuve, que la pièce soit utile à la solution du litige et que l’injonction du juge constitue l’unique moyen pour cette partie de se procurer la pièce réclamée.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de pallier la carence dans l’administration de la preuve de l’une des parties.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement dont appel, dont il ressort que le tribunal a pu trancher le litige, à savoir la demande formée par l’association [2] en paiement des cotisations qui lui seraient dues par la mutuelle [4] pour les années 2019 à 2022, au vu des seules pièces produites, que les pièces sollicitées ne sont pas utiles à sa résolution.
Les demandes de communication de pièces formées par l’association [2] doivent, dès lors, être rejetées, étant rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu’il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d’elles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties, qui succombe en ses demandes incidentes, conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la mutuelle [4] de ses demandes de nullité et d’irrecevabilité de l’appel,
Déboutons l’association [2] de ses demandes de communication de pièces,
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés dans le cadre du présent incident.
Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 12 Février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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