Confirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 sept. 2025, n° 25/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01655 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMVY
N° de Minute : 1653
Ordonnance du samedi 20 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [S]
né le 08 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [E] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 20 septembre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 18 septembre 2025 à 16h07 notifiée à 16h07 à M. [F] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 septembre 2025 à 12h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 15 septembre 2025 notifiée le 16 septembre 2025 à 8h54, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [S], né le 8 janvier 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de l’exécution d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée le 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Reims. '
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille, joignant les deux procédures, a déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M. [F] [S] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [S] pour une durée de vingt-six jours.
M. [F] [S] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, il reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge tirés de l’insuffisance de motivation en droit et en fait ainsi que l’erreur de droit. Il soulève également l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du défaut de pouvoir du signataire ayant saisi le magistrat du siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention
M. [F] [S] fait d’abord valoir le défaut de motivation de la décision de placement en rétention. Il reproche au préfet d’indiquer qu’il n’est pas demandeur d’asile, de ne pas faire état de sa demande d’asile en cours d’examen en Suisse alors qu’il l’a mentionné en audition et d’indiquer qu’il ne peut justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité alors que l’administration est en possession de son passeport depuis 2023.
Cependant, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé. Au cas d’espèce, l’arrêté de placement en rétention retient que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, qu’il ne justifie pas d’obstacles insurmontables à son départ, qu’il ne peut toutefois quitter la France sans délai faute de moyen de transport à disposition immédiate, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il n’est pas demandeur d’asile, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations, qui sont énumérées par l’arrêté, que son comportement représente une menace à l’ordre public, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il se déclare sans domicile fixe, qu’il ne justifie pas d’un domicile personnel stable connu de l’administration préfectorale, qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations de suivi de son obligation de quitter le territoire français et n’a pas respecté les obligations de présentation ds le cadre d’une précédente assignation à résidence en date du 22 février 2025 de la préfecture de l’Aube, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ.
Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi.
M. [F] [S] fait ensuite valoir que les motifs de fait sur lesquels le préfet se fonde sont erronés puisque le préfet indique qu’il n’est pas demandeur d’asile sans faire état de sa demande d’asile en cours d’examen en Suisse, qu’il a mentionnée en audition. Il ajoute que le préfet indique qu’il ne peut justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité alors que l’administration est en possession de son passeport depuis 2023.
Toutefois, aucun élément de procédure ne permet d’établir que M. [F] [S] a effectivement introduit une demande d’asile. De plus, il a indiqué lors de son audition du 5 août 2025 n’avoir pas de réponse et avoir abandonné les autres démarches, avoir quitté son pays sans papier et ne pas détenir de document d’identité ou passeport, ce qui permettait au préfet, sans commettre d’erreur d’appréciation, de le placer en rétention. Il ressort au demeurant de la procédure que la préfecture de la Marne n’a aucune trace du passeport de l’intéressé et qu’il en est de même de la sous-préfecture de [Localité 3].
Sur l’irrégularité de la requête en prolongation
Au soutien de son appel, M. [F] [S] fait valoir que la délégation de signature est insuffisamment précise pour justifier de la compétence et du pouvoir de Mme [D] pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il ressort de l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 1er juillet 2025 que Mme [D], directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, a délégation de signature à l’effet de signer tout acte et document dans le cadre des attributions relevant de sa direction, à l’exception':
— des lettres adressées aux administrations centrales et régionales, aux parlementaires, aux élus des conseils départemental et régional, ainsi qu’au préfet de la région des Hauts-de-France';
— des conventions conclues au nom de l’État';
— des décisions relative à l’admission exceptionnelle au séjour.
Elle a donc bien compétence a contrario pour saisir le juge judiciaire aux fins de prolongation des mesures de rétention administrative. Le moyen doit donc être rejeté.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01655 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMVY
1653 DU 20 Septembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 septembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [F] [S]
L’interprète
L’avocat de M. [F] [S]
M. LE PREFET DE L’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [F] [S] le samedi 20 septembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Claire GUILLEMINOT le samedi 20 septembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le samedi 20 septembre 2025
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