Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 févr. 2026, n° 25/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 5 Février 2026
Rôle N° RG 25/04052 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUEM
[V] [B]
C/
Caisse URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
S.E.L.A.R.L. SELARL GM
Fédération [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 5 Février 2026
à :
Me André BAYOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 17 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n°24/00048.
APPELANT
Monsieur [V] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
L’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. GM
demeurant [Adresse 5]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
La Fédération [Adresse 7]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, puis avisées par message le 29 Janvier 2026, que la décision était prorogée au 5 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[V] [B] exerce la profession d’infirmier libéral depuis 2006.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par l’URSSAF Champagne Ardenne, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [B] et ordonné une période d’observation de six mois.
Par jugement du 16 septembre 2024, la même juridiction a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme de six mois en précisant que le dossier serait rappelé à l’audience du 4 novembre 2024.
Enfin, par jugement du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
— ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire de M. [B] en liquidation judiciaire,
— désigné la SELARL GM, prise en la personne de M. [D] [H], en qualité de liquidateur judiciaire,
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective du débiteur.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
— M. [B] n’a pas mis à profit la procédure de redressement judiciaire dont il bénéficie pour tenter de redresser sa situation et justifier de perspectives réelles de redressement,
— en dépit des délais accordés, il n’a pas respecté son engagement de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle,
— il n’a pas non plus justifié de démarches entreprises auprès de l’URSSAF pour régulariser des déclarations sociales alors que depuis 2019 il n’a pas régularisé de déclarations et a fait l’objet de taxations d’office,
— M. [B] n’a communiqué au mandataire judiciaire ni la liste de ses créanciers ni l’état de sa trésorerie ni un document justifiant de la prise de contact avec un comptable chargé de rétablir sa comptabilité,
— il n’a pas non plus produit une attestation d’absence de dettes nouvelles,
— au regard du passif déclaré à hauteur de 294 451, 35 euros à titre définitif et de 60 000 euros à titre provisionnel, le redressement judiciaire apparaît manifestement impossible.
M.[B] a fait appel de ce jugement le 2 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 22 juillet 2025, il demande à la cour de le déclarer recevable en ses demandes et de,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— ordonner la poursuite de la période d’observation pour qu’il puisse régulariser sa comptabilité et négocier avec les organismes sociaux pour présenter un plan de redressement,
— ordonner à l’URSSAF de le réinscrire en qualité d’infirmer libéral pour qu’il puisse exercer son activité,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 4 septembre 2025, l’URSSAF Champagne Ardenne demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— condamner M. [B] aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 12 novembre 2025 dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l’audience, le ministère public sollicite la confirmation du jugement attaqué.
La SELARL GM a été citée le 14 mai 2025 à personne habilitée.
L’ordre des infirmiers a été cité le 23 mai 2025 également à personne habilitée.
Aucun de ces deux intimés n’a constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 6 mai 2025, en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 3 décembre 2025.
La procédure a été clôturée le 13 novembre 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)M.[B] poursuit d’abord l’infirmation du jugement frappé d’appel pour violation du principe du respect du contradictoire en ce qu’il a sollicité un renvoi qui ne lui a pas été accordé et que les premiers juges ont statué sans l’entendre et hors sa présence.
La cour relève que :
— le mandataire judiciaire a déposé sa requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 8 janvier 2025,
— par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, le tribunal a fait citer M. [B] à l’audience du 10 mars 2025 afin qu’il soit statué sur cette requête,
— à l’audience du 10 mars 2025 M. [B] n’a pas comparu ni personne pour lui, sollicitant le renvoi de l’affaire pour des motifs personnels.
Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal a rejeté cette demande, au demeurant non soutenue devant lui, alors que la procédure est orale, en considération de la situation du débiteur, de son absence de justification de la souscription d’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle et de son absence totale de coopération avec le mandataire judiciaire.
Il en résulte que le jugement frappé d’appel ne peut encourir l’infirmation de ce chef.
2)Sur le fond, il doit être rappelé que l’état de cessation des paiements est caractérisé par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui n’a pas été contestée.
M.[B] sollicite l’infirmation du jugement du 17 mars 2025 en faisant encore valoir que :
— la situation et son handicap physique l’ont beaucoup affecté,
— il souhaite être entendu car la procédure est orale,
— la période d’observation doit être poursuivie car il s’engage à présenter une comptabilité complète afin de contester les sommes réclamées par les organismes sociaux,
— il souhaite qu’il soit ordonné à l’URSSAF de le réinscrire en qualité d’infirmer libéral afin qu’il puisse exercer son activité normalement et présenter un plan de redressement après avoir tenté de négocier le montant de ses dettes auprès des organismes sociaux.
3)Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l’appelant au jour où elle statue.
4)Les premiers juges ont parfaitement caractérisé l’impossibilité manifeste de M. [B] à se redresser en retenant qu’il ne justifiait pas :
— de la tenue d’une comptabilité,
— de sa situation personnelle,
— d’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle,
— de la régularisation de sa situation vis-à-vis de l’URSSAF,
— d’une attestation d’absence de dettes nouvelles.
Ils ont également constaté l’importance de son passif soit plus de 294 000 euros.
5)Devant la cour la procédure est écrite et M. [B] est entendu via les écritures déposées par son conseil dans le cadre de l’instance.
Il ne soulève aucun moyen susceptible de contredire l’appréciation des premiers juges, n’informe nullement la juridiction sur l’évolution de sa situation, de sa trésorerie et ne soumet aucun élément ni document susceptible de démonter qu’il peut se redresser réclamant simplement in fine de nouveaux délais pour établir une comptabilité.
Par ailleurs, la cour relève que dans ces mêmes écritures M. [B] fait état d’un handicap dont il ne justifie pas mais qui l’aurait contraint à cesser son activité depuis 2019 sans donner aucun détail sur l’évolution de son état de santé et de ses capacités physiques à reprendre son activité d’infirmer libéral.
Il s’ensuit que la cour est fondée à considérer que les motifs retenus par les premiers juges demeurent pertinents et que la situation de l’appelant est irrémédiablement compromise.
En conséquence, le jugement frappé d’appel sera confirmé.
6)Dès lors, tout autant qu’il ait été effectivement radié, ce qui n’est pas établi, M. [B] doit être débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’URSSAF de le réinscrire en tant qu’infirmier libéral.
7)M.[B] qui succombe conservera la charge des dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
La distraction des dépens sera autorisée au profit du conseil de l’URSSAF.
Eu égard à la déconfiture de l’appelant, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF.
Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de GRASSE ;
Y ajoutant :
Déboute M. [B] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’URSSAF de le réinscrire en qualité d’infirmier libéral ;
Déboute l’URSSAF de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de l’URSSAF;
Ordonne que les dépens de la procédure d’appel soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. [B].
Le greffier, La présidente,
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