Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 mars 2025, n° 19/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albi, 19 août 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25/03/2025
ARRÊT N°121
N° RG 19/04191 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NGOL
FP CG
Décision déférée du 19 Août 2019
Tribunal d’Instance d’ALBI
( )
Madame MARCOU
SAS AZUR SOLUTION ENERGIE
C/
[L] [Z]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE DIT À ENSEIGNE CETELEM
S.E.L.A.R.L. ATHENA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me DAGRAS
Me LAGASSE
Me MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS AZUR SOLUTION ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de ROUEN
INTIMES
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat postulant au barreau d’ALBI
Représenté par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. ATHENA en qualité de liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE prise en la personne de Maître [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, conseillère
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 9 mai 2017, signé dans le cadre d’une opération de démarchage à domicile, M. [L] [Z] a acquis auprès de la société AZUR SOLUTION ENERGIE un pack « GSE 18 » de panneaux photovoltaïque destiné à l’autoconsommation et à la revente pour le surplus, à installer à son domicile situé [Adresse 8] à [Localité 9] (81), moyennant un prix TTC de 35 390 euros.
Suivant offre préalable en date du 8 juin 2017, M. [Z] a souscrit un crédit affecté au financement de l’installation auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (à l’enseigne CETELEM) pour un montant de 35 390 euros remboursable, après un différé de 180 jours, en 144 mensualités de 328,27 euros, hors assurance, moyennant un TEG de 4,80 % l’an.
Un bon de fin de travaux et une demande de financement ont été signés le 28 juin 2017 par M. [L] [Z].
Deux factures ont été émises le 28 juin 2017 par la société AZUR SOLUTION ENERGIE qui ont été acquittées le 6 juillet 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2017, M. [Z] a demandé à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ne pas débloquer le crédit destiné au financement de l’installation qui « n’était ni terminée ni opérationnelle ».
Par exploits d’huissier des 28 mai et 5 juin 2018, M. [L] [Z] a assigné la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal de grande instance d’Albi aux fins de faire prononcer la nullité du contrat de vente ou , à titre subsidiaire, sa résolution et en tirer les conséquences pour le contrat de crédit ainsi que de condamner la société AZUR SOLUTION ENERGIE à lui payer la somme de 5 840 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 août 2019, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— rejeté toutes conclusions contraires,
— prononcé l’annulation du contrat en date du 9 mai 2017 conclu entre la société AZUR SOLUTION ENERGIE et M. [L] [Z],
— dit que M. [L] [Z] devra tenir l’installation photovoltaïque, objet du contrat, à la disposition de la société AZUR SOLUTION ENERGIE afin que celle-ci le récupère à ses frais exclusifs,
— constaté l’annulation du contrat de crédit affecté consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [L] [Z] le 8 juin 2017,
— débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du capital emprunté,
— condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [Z] la somme de 1081,14 euros, au titre du remboursement des échéances payées,
— débouté M. [L] [Z] de ses demandes en dommages-intérêts tant à l’encontre de la société AZUR SOLUTION ENERGIE que de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 35 930 euros, au titre de la restitution de la somme versée,
— condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [Z]la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que la preuve du dol n’était pas établie mais a prononcé l’annulation du contrat du fait des irrégularités du bon de commande qui ne mentionne pas la puissance et la marque de l’onduleur ni les caractéristiques du ballon thermodynamique alors qu’il s’agit de caractéristiques essentielles du contrat au sens des articles L 111-1,L 121-9 et L221-5 du code de la consommation.
Par suite il a constaté l’annulation du contrat de crédit et a débouté la banque de sa demande de restitution des fonds prêtés au motif qu’elle a commis une faute en acceptant de débloquer les fonds sur la base de documents qui ne se référaient aucunement à la prestation de raccordement, ce qui la prive de la possibilité de réclamer la restitution du capital prêté à M. [Z].
Dans le cadre des restitutions réciproques liées à l’anéantissement des contrats, la société AZUR SOLUTION ENERGIE a été condamnée à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 35 390 euros et la banque les mensualités d’ores et déjà réglées par l’emprunteur.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 septembre 2019, la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE a formé appel à l’encontre du jugement qu’elle critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées.
Après avoir notifié ses dernières conclusions le 24 septembre 2021, la société AZUR SOLUTION ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 2 février 2022.
Monsieur [L] [Z] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 24 février 2022.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déclaré sa créance le 24 mars 2022.
Par acte remis à personne habilitée le 28 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné en intervention forcée et reprise d’instance la SELARL ATHÉNA représentée par Maître [H] [V] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE.
Monsieur [L] [Z] a formé appel incident le 16 mars 2020 .
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 mai 2023 , Monsieur [L] [Z] demande à la cour de :
— constater que le mandataire judiciaire de la Société AZUR SOLUTION ENERGIE n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel, aucun appel principal ne peut plus être soutenu,
Statuant sur les appels incidents formés par le concluant et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
— de débouter la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son appel incident non fondé
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par le concluant et en conséquence :
— de confirmer le jugement du tribunal d’Albi du 19 août 2019 en ses dispositions :
*prononçant l’annulation du contrat du 9 mai 2017 entre la Société AZUR SOLUTION ENERGIE et Monsieur [Z]
*disant qu’il devra tenir l’installation photovoltaïque à la disposition de la Société AZUR SOLUTION ENERGIE, afin que celle-ci la récupère à ses frais exclusifs
*constatant l’annulation du contrat de crédit affecté consenti par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [Z] le 08 août 2017
*déboutant la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du capital à l’encontre de Monsieur [Z],
*condamnant la Société AZUR SOLUTION ENERGIE à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 35.930,00 euros au titre de la restitution de la somme versée,
* condamnant la Société AZUR SOLUTION ENERGIE et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer au concluant la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’instance
— de réformer le jugement susvisé en ses autres dispositions condamnant la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.081,14 euros au titre du remboursement des échéances qu’il a payées et le déboutant de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la Société AZUR SOLUTION ENERGIE à hauteur de 5.840,00 euros et contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de 5.000 euros,
— Statuant à nouveau de ces chefs:
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer au concluant la somme de 1.440,20 euros au titre du remboursement des échéances qu’il a payées y compris celle du mois de mai 2018,
— de condamner la société AZUR SOLUTION ENERGIE à régler au concluant la somme de 5.840,00 euros correspondant à la remise en état du toît ( 5.040,00 euros), à l’évacuation des matériaux et à la dépollution (800,00 euros) sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil
— de condamner en outre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer au concluant la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
À titre infiniment subsidiaire si par impossible la Cour ne retenait pas la nullité du contrat principal sur le fondement retenu par le Tribunal d’Albi,
— de dire et juger recevable la demande du concluant concernant la nullité du contrat pour pratiques commerciales agressives,
— de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE pour pratiques commerciales agressives
À titre encore plus subsidiaire :
— de prononcer la résolution du contrat conclu avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE sur le fondement de l’article 1224 du code civil
— de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas respecté les dispositions de la loi n° 2010- 737 du 1er juillet 2010
— de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de contrôle de la solvabilité du concluant avant acceptation du crédit,
— de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de vérification de l’exécution des travaux par la société AZUR SOLUTION ENERGIE avant tout déblocage des fonds,
— de prononcer la résolution du contrat de crédit intervenu entre le concluant et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— de dire et juger en toute hypothèse que le concluant sera déchargé de toute obligation de remboursement au titre de l’obligation de restitution du capital prêté
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer au concluant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d’appel.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a formé appel incident le 16 mars 2020 et notifié des conclusions récapitulatives le 2 mars 2023 . Elle demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil, 1134 et 1147 du code civil, L311-33 du code de la consommation :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats, et arbitré une faute du prêteur le privant de son droit à restitution du capital à l’encontre de l’emprunteur,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
A titre principal :
— de dire et juger qu’il n’est démontré aucune cause de nullité du contrat souscrit près la société AZUR SOLUTION ÉNERGIE,
— de débouter Monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses moyens et demandes tels que dirigés contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution du contrat de prêt par accessoire :
— de dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors qu e Monsieur [L] [Z] l’a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société AZUR SOLUTION ENERGIE en signant l’attestation de fin de travaux et en donnant ordre au prêteur de libérer les fonds en conséquence,
— de dire et juger qu’il ne pesait sur la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler l’exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d’effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé,
— de rappeler et en tant que de besoin, de dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans les gestion des emprunteurs et d’apprécier l’utilité ou l’opportunité de la prestation, objet du financement, pas plus qu’elle ne doit rendre compte de l’exécution par le prestataire , ni n’est tenue d’une obligation contractuelle de contrôle de la validité formelle du contrat principal, des prestations accomplies, d’assistance du maître d’ouvrage à la réception ou de maîtrise d''uvre d’exécution,
— de dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à se fier aux déclarations conjointes tant du prestataire que de l’emprunteur, lesquels ont tous deux déclaré les travaux conformes au contrat et satisfactoires, sauf à exiger de l’établissement de crédit un contrôle personnel et systématique qui de surcroît échappe à sa compétence,
— de dire et juger en application de l’article 1304-3 du code civil que la condition de raccordement par ERDF avant mise en service par la société AZUR SOLUTION ENERGIE n’a pu survenir par le fait fautif de Monsieur [Z], que pour l’application de l’article L312-48 du code de la consommation, la prestation d’AZUR SOLUTION ENERGIE est réputée accomplie de sorte que les obligations de l’emprunteur envers BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont bien pris effet,
— de dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice en corrélation lié à un prétendu défaut d’exécution du contrat principal, alors que c’est Monsieur [Z] qui s’est opposé à cette exécution, et que tout éventuel préjudice serait réparé à suffisance par l’exonération du paiement des intérêts conventionnels consécutifs à la résolution du contrat de prêt,
En conséquence :
— de débouter Monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses moyens et demandes tels que dirigés contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— de le condamner à payer , à titre de restitution à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital mis à disposition, soit la somme de 35.390,00 euros avec déduction le cas échéant des échéances déjà réglées,
— de dire et juger que la société AZUR SOLUTION ENERGIE garantira Monsieur [L] [Z] de cette condamnation, en application de l’article L311-33 du code de la consommation,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une privation du prêteur de son droit à restitution du capital emprunté :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AZUR SOLUTION ENERGIE à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital remis entre ses mains,
En toute hypothèse :
— de condamner Monsieur [L] [Z] ou tout succombant à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
La SELARL ATHÉNA ès qualité de liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions prises au nom de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont été signifiées le 28 février 2023 n’a pas constitué avocat .
Le conseil de l’appelant a, par courrier du 4 mai 2023 informé la cour que la procédure était impécunieuse et que le liquidateur judiciaire n’était pas en mesure de se faire représenter à l’instance.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du bon de commande et la caducité du crédit affecté :
L’appelant n’est plus représenté à la procédure bien que la SELARL ATHÉNA ait été régulièrement appelée en reprise d’instance en sa qualité de liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE.
L’appel n’étant plus soutenu, la nullité du bon de commande prononcée par le tribunal judiciaire d’ALBI est devenue définitive avec toutes ses conséquences de droit .
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement de ces chefs et de n’examiner que les prétentions formées par les intimés dans le cadre de leurs appels incidents respectifs.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation , le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé .
L’annulation du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE entraîne la restitution des fonds prêtés y compris si ces derniers ont été directement versés entre les mains du vendeur, sauf pour l’emprunteur à démontrer la faute de l’établissement de crédit dans le déblocage du prêt.
Pour s’opposer à la restitution du capital emprunté, Monsieur [Z] soutient que la banque a commis une faute qui est de nature à la priver de sa créance de restitution puisqu’elle a débloqué les fonds entre les mains du vendeur, sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation convenue. Or l’installation n’a jamais été raccordée au réseau ni mise en fonctionnement.
Selon les pièces fournies , les fonds ont été débloqués au vu :
— d’un bon de fin de travaux du 28 juin 2017 par lequel Monsieur [Z] reconnaît que les 18 panneaux photovoltaïques, l’air système, le ballon thermodynamique et la batterie ont été installés ce jour
— et d’un document signé le même jour qui atteste, au terme d’une mention pré imprimée, que la livraison du bien à l’acheteur et /ou la fourniture de la prestation de services a été réalisée conformément au contrat principal de vente et demande au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du contrat.
Aucune mention ne figure sur ce document relativement au raccordement de l’installation alors que l’offre « GSE 18 » souscrite comprend outre la fourniture du matériel spécifié dans le bon de commande, l’installation, le raccordement et les démarches administratives qui sont incluses.
En outre, le bon de commande prévoit que « la société AZUR SOLUTION ENERGIE s’ engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou les régies d’électricité dès la réception du récépissé de la déclaration préalable des travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF ou les régies d’électricité. »
Le raccordement de l’installation qui est contractuellement prévu par le bon de commande ne peut être réalisé lors de l’installation des panneaux photovoltaïques puisqu’il implique des démarches administratives auprès des fournisseurs d’énergie selon des délais qui ne sont d’ailleurs pas spécifiés.
À cet égard il est fait justement observer par Monsieur [Z] que le court délai intervenu entre l’accord de prêt et la réalisation des travaux aurait dû alerter la banque puisque le délai d’instruction d’une déclaration préalable de travaux est de un mois et qu’il faut en outre obtenir un CONSUEL pour valider la conformité de l’installation avant sa mise en service.
En l’espèce il n’est pas contestable qu’aucun raccordement n’a été réalisé à la date du 28 juin 2017 puisque la société AZUR SOLUTION ENERGIE a réclamé plusieurs pièces complémentaires pour ce faire à Monsieur [Z] par des courriers postérieurs échelonnés jusqu’au 19 février 2018.
Il est inopérant en l’espèce de rechercher si Monsieur [Z] a effectivement adressé, comme il le soutient, les documents réclamés en temps et heure ou s’il a fait preuve d’inaction voire d’obstruction comme le soutient la banque dès lors que les lettres de réclamation établissent sans contestation possible que le raccordement n’était pas effectif à la date du 28 juin 2017 puisqu’il manquait des justificatifs.
Si la banque qui n’est ni maître d''uvre ni assistant du maître de l’ouvrage, n’a aucune obligation de s’assurer par elle-même de la conformité de la prestation accomplie, elle doit par contre veiller à ce que la prestation convenue soit intégralement exécutée par le prestataire avant de débloquer les fonds, sauf à engager sa responsabilité.
La banque soutient qu’en tout état de cause, Monsieur [Z] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le manquement qui lui est reproché.
Cependant il sera observé que ce dernier a alerté la banque dès le 18 juillet 2017 par lettre recommandée distribuée à la société Cetelem que l’installation n’était ni achevée ni fonctionnelle et que l’établissement de crédit ne justifie d’avoir effectué aucune diligence auprès du vendeur pour s’enquérir de la bonne fin du contrat et récupérer les fonds qu’il venait de débloquer.
Il convient de rappeler que la société AZUR SOLUTION ÉNERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2022. Dès lors la restitution du prix par le vendeur est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur. Dans ce cas, la Cour de cassation juge que l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de la prestation de service annulée qui est en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ 1, 10 juillet 2024 n° 22624. 754).
Dès lors c’est par des motifs pertinents que la cour s’approprie, que le premier a dit que la banque qui a accepté de débloquer des fonds sur la base de documents qui ne font aucune référence à une prestation de raccordement contractuellement prévue , a commis une faute qui la prive de la possibilité de réclamer la restitution du capital emprunté, la cour y ajoutant que le préjudice subi par l’emprunteur est établi en l’espèce et qu’il est en lien direct avec la faute de la banque.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision sauf en ce qu’elle a fixé le montant des mensualités à restituer à Monsieur [Z] à la somme de 1081,14 euros alors que selon les pièces produites, il a versé une somme de 1440,20 euros au titre des échéances réglées y compris celle du mois de mai 2018 qui a fait effectivement l’objet d’un prélèvement à hauteur de 359,06 euros selon le justificatif produit.
Sur les autres demandes :
Aucune demande de condamnation au remboursement de frais de remise en état ne peut prospérer à l’encontre de la société AZUR SOLUTION ENERGIE qui est en liquidation judiciaire . Il incombe à Monsieur [Z] de produire sa créance dans le cadre de la procédure collective.
Monsieur [Z] demande de condamner la banque à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu’il a subi. Cependant il n’établit pas que l’arrêt de travail qu’il invoque pour la période du 21 juillet au 31 août 2018 soit en lien direct et certain avec les relances incessantes qu’il prétend avoir subi de sa part, les attestations de ses frères et s’urs étant insuffisamment étayées à cet égard .
Dès lors il y a lieu de rejeter sa demande.
Compte tenu des circonstances, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] partie des frais irrépétibles qu’il a exposés pour assurer sa représentation en justice à hauteur d’appel. Il lui sera alloué une somme complémentaire de 800 € de ce chef.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré ,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 2 février 2022 plaçant la société AZUR SOLUTION ENERGIE en liquidation judiciaire et désignant la S.E.L.A.R.L ATHENA en qualité de mandataire liquidateur,
Constate que l’appel n’est pas soutenu par le mandataire liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi en date du 19 août 2019 en toutes ses dispositions,sauf en ce qu’il a condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [Z] la somme de 1081,14 euros, au titre du remboursement des échéances payées,
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 1440,20 euros, au titre des échéances du prêt réglées jusqu’au mois de mai 2018,
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du capital emprunté,
Déboute Monsieur [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Le déclare irrecevable en sa demande de remboursement des frais de remise en état formée à l’encontre de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
.
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