Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 févr. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAOV
N° de Minute : 246
Ordonnance du mercredi 05 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [D]
né le 05 Septembre 1992 à [Localité 1] (REPU. CENTRAFICAINE)
de nationalité Centraficaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 05 février 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mercredi 05 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 février 2025 rendue à 16h24 notifiée à 16h43 à M. [S] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zouheir ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [S] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 février 2025 à 13h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 novembre 2024 notifié à 11h30 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 février 2025 à 16h24, ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [S] [D] , pour une durée de 15 jours;
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [S] [D] , en date du 4 février 2025 à 13h37, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil de M. [S] [D] reprend le moyen unique soulevé en première instance tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de caractérisation de la situation actuelle de menace à l’ordre public.Il demande lors des débats le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
A l’appui de sa requête en deuxième prolongation exceptionnelle , la préfecture se prévaut de
l’application de deux des critères des disposiitons légales susvisées.
Il convient de constater qu’à l’appui de sa requête la préfecture ne fait état d’aucun élément survenu durant la période de troisième prolongation de nature à motiver la quatrième prolongation de la rétention.
L’administration ne rapporte pas la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé interviendra à bref délai malgré les diligences qu’elle justifie avoir effectuées auprès des autorités consulaires centrafricaines.
S’agissant de la situation de menace à l’ordre public laquelle avait été catactérisée dans l’ ordonnance du 21 janvier 2025 confirmant la décision de première prolongation exceptionnelle, c’est à tort que le premier juge a considéré qu’elle pouvait motiver une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention en prenant des éléments déjà pris en compte lors de la dernière décision au motif qu’il s’agirait d’un critère autonome non visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours .Au contraire , ce critère est bien visé dans le dernier alinea de l’article L742-5 du code précité par un renvoi au septième alinea selon lequel 'Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ tout en exigeant la survenance de cette circonstance au cours de la période de troisième prolongation.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une situation de menace à l’ordre public survenue dans la période considérée.
Il convient, en conséquence, d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège à l’appelant, d’infirmer l’ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d’ordonner qu’il soit mis fin à la rétention administrative de l’intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège à M [S] [D]
INFIRMONS l’ordonnance entreprise.
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de le rétention administrative de M. [S] [D],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAOV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 05 février 2025 :
— M. [S] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [S] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [S] [D] le mercredi 05 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [X] [W] le mercredi 05 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 05 février 2025
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAOV
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