Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 25 mai 2023, n° 21/02167
CA Nîmes
Infirmation partielle 25 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Propriété sur la zone d'atterrissement

    La cour a jugé que les intimées justifiaient de leur propriété sur les alluvions et que la commune, n'ayant pas de titre, devait restituer les fruits indûment perçus.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en raison de la défaite de la commune

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité aux intimées en raison de la défaite de la commune.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la commune de [Localité 10] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Mende qui avait déclaré recevables les consorts [R], [Y] et [O] dans leur action en revendication de propriété sur une zone d'atterrissement formée dans le lit du Tarn. La juridiction de première instance avait conclu à l'inopérance de l'exception de domanialité publique soulevée par la commune. La cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que la délibération du 9 octobre 1981 ne pouvait pas être opposée aux intimés, et que la commune ne justifiait d'aucun titre de propriété. De plus, la cour a condamné la commune à verser aux intimés des sommes en restitution de fruits indûment perçus, ainsi qu'à des dépens. La cour a donc infirmé la position de la commune et confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 mai 2023, n° 21/02167
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 21/02167
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°76-790 du 20 août 1976
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'environnement
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