Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 nov. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, JEX, 23 janvier 2025, N° 2023/A268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4WD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023/A268
Jugement du Juge de l’exécution de Dieppe du 23 janvier 2025
APPELANTE :
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I Fonds commun de titrisation Hugo Créances I représenté par son recouvreur, la société MCS & ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206, ayant siège social [Adresse 2], agissant par son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE postulant
assistée par Me Frédéric FORVEILLE de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN plaidant
INTIMEE :
Madame [S] [Y] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement du 5 mai 2009, le tribunal de grande instance d’Abbeville a condamné solidairement M. [X] [D] et Mme [S] [Y], épouse [D] au titre d’un engagement de caution, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 41.630,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2009 et la somme d’un euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement a été signifié le 19 mai 2009 par remise de l’acte à l’étude.
Suivant acte d’huissier du 9 novembre 2009 remis à l’étude, un commandement de payer portant sur la somme de 44 123,90 euros en principal, intérêts, frais et accessoires a été délivré à Mme [Y].
Suivant acte du 8 novembre 2019, il lui était délivré un second commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 68 144,88 euros.
Suivant requête du 27 juin 2023, le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS & associés a saisi le tribunal judiciaire de Dieppe d’une demande de saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [Y], ladite requête ayant été rejetée par ordonnance du 27 juin 2023 et suivant acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023 Mme [Y] a été assignée à comparaître à l’audience du juge de l’exécution.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 8 novembre 2019 ;
— déclaré le jugement du 9 mai 2009 prescrit ;
— débouté le Fonds commun de titrisation Hugo créances I représenté par la société MCS & associés de sa demande en saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [S] [Y] ;
— condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créances I représenté par la société MCS & associés à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créances I représenté par la société MCS & associés aux entiers dépens.
Le Fonds commun de titrisation Hugo créances I a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique du 27 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et associés (l’appelant) demande à la cour de :
Vu l’article L214-169 V 2) du code monétaire et financier
Vu l’article L214-172 du code monétaire et financier
Vu l’article 2245 du code civil
In limine litis,
Rejeter la demande de Mme [Y] tendant à ce que les conclusions et les pièces notifiées le 10 septembre dernier soient écartées et ordonner, au besoin, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure avec report de la date de clôture.
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe du 23 janvier 2025 en ce qu’il a :
prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 8 novembre 2019 ;
déclaré le jugement du 9 mai 2009 prescrit ;
débouté le Fonds commun de titrisation Hugo créances I représenté par la société MCS & associés de sa demande en saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [S] [Y] ;
condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créances I représenté par la société MCS & associés à payer à Mme [S] [Y] épouse [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créances I représenté par la société MCS & associés aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme [S] [Y] épouse [V] aux fins de recouvrement de la créance se décomposant de la façon suivante :
' principal : 41.630,19 euros ;
' intérêts échus au 26 juin 2023 : 12 377,55 euros ;
' frais : 480,12 euros ;
' outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
À titre subsidiaire,
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme [S] [Y] épouse [V] aux fins de recouvrement de la créance se décomposant de la façon suivante :
' principal : 41 630,19 euros ;
' intérêts échus au 26 août 2024 : 6 980,98 euros ;
' frais : 480,12 euros ;
' outre les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [S] [Y] épouse [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner Mme [S] [Y] épouse [V] au paiement d’une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [S] [Y] épouse [V] (l’intimée) demande à la cour de :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile (CPC);
Vu l’article 6 de la CEDH,
Vu l’article 31 du CPC
Vu l’article L214-172 du code monétaire et financier
Vu l’article 111-4 al 1 du CPCE
Vu l’article 111-3 du CPCE
Vu l’article L214-172 du code monétaire et 'nancier
Vu le jugement du TG1 d’Abbeville du 9 mai 2009
Vu les pièces versées aux débats,
1- In limine litis,
écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par la société MCS & associés le 10 septembre 2025,
2- À titre principal
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société MCS & associés recevable en ses demandes;
Statuant à nouveau,
— déclarer la société MCS & associés irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir ;
3- À titre subsidiaire et en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le jugement du 5 mai 2009 prescrit ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a en conséquence débouté la société MCS & associés de sa demande en saisie des rémunérations telle que présentée à son encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MCS & associés à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, outre les dépens;
Y ajoutant,
— condamner la société MCS & associés au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
4- À titre plus que subsidiaire,
— déclarer la créance d’intérêts dont se prévaut la société MCS & associés prescrite pour la période antérieure au 27 juin 2021 ;
Avant dire droit,
— enjoindre à la société MCS & associés d’avoir à verser aux débats un décompte actualisé tenant compte de cette prescription ;
— enjoindre à la société MCS & associés d’avoir à verser aux débats un décompte actualisé incluant les paiements effectués par M. [D] en exécution du jugement rendu le 5 mai 2009 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dispenser Mme [S] [Y] épouse [V] de la majoration de cinq points de l’intérêt légal;
— condamner la société MCS & associés au paiement d’une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MCS & associés aux entiers dépens.
L’affaire a été orientée selon la procédure à bref délai avec fixation à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025. La clôture de l’instruction initialement prévue au 26 août 2025 a été reportée au 11 septembre 2025 à la demande de l’appelante, l’intimée l’ayant également sollicité aux fins de répliquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des conclusions et pièces transmises par l’appelante le 10 septembre 2025
Pour voir rejeter les conclusions et pièces de l’appelante, l’intimée allègue la violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile instituant les principes de loyauté et de contradiction ainsi que de l’article 6 de la CEDH consacrant le droit à un procès équitable.
Mme [Y] fait remarquer que si la société MCS & associés n’avait pas attendu la veille de la clôture initialement prévue pour répondre à ses conclusions signifiées deux mois auparavant, soit le 24 juin 2025, il n’y aurait pas eu de report de ladite clôture et de nouvelles pièces n’auraient pu être communiquées, que le report de la clôture n’a été consenti que pour lui permettre, le cas échéantde répondre aux conclusions adverses signifiées tardivement.
Elle ajoute que ces pièces qui fondent l’argumentation de l’appelant méritent de pouvoir être examinées au regard des textes applicables, ce qui nécessite. compte tenu de la complexité du code monétaire et financier, un délai supérieur à 24 heures, de surcroît en période de rentrée judiciaire.
L’appelant demande à la cour d’admettre ses conclusions et pièces.
Sur ce,
Au titre de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
En vertu de l’article 16 du même code, " le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement."
En l’espèce, retraçant la chronologie des éléments de la procédure, il apparaît que:
— l’appelant a transmis ses premières conclusions (15 pages) et pièces numérotées de 1 à 13, celles-là mêmes qui ont été produites en première instance, le 26 mai 2025,
— le 24 juin 2025, Mme [Y] a communiqué ses conclusions en réplique et formant appel incident (10 pages), outre seize pièces également produites en première instance,
— le 25 août 2025 à 17h32, soit la veille de la clôture, le conseil de l’appelant a pris de nouvelles écritures récapitulatives et responsives faisant référence aux mêmes pièces numérotées de 1 à 13 (14 pages) et sollicité le report de la clôture afin de permettre à son contradicteur de répliquer et de produire des pièces complémentaires,
— le conseil de l’intimée, à réception des conclusions adverses, a également demandé le report de la clôture au 11 septembre 2025 à 14h,
— le 10 septembre 2025 à 15h15, l’appelant a transmis des conclusions récapitulatives N°2 et responsives faisant référence aux pièces précitées et ajoutant six nouvelles pièces numérotées 14 à 19, listées comme suit :
'14. Courrier MCS du 7 mai 2012
15. Courrier MCS du 3 novembre 2015
16. Extrait du règlement du 21 octobre 2009
17. Attestation du 30 juin 2020
18. Procès-verbal de constat du 1er avril 2021
19. Acte de cession de créance rectifié'.
— le 11 septembre 2025 à 9h50, l’intimée a communiqué des conclusions N°2 (14 pages), demandant notamment à la cour d’écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par l’appelant le 10 septembre 2025,
— le 11 septembre 2025 à 11h21, l’appelant a transmis des conclusions récapitulatives N°3 et responsives (17 pages) demandant à la cour de rejeter la demande de l’intimée.
La cour relève que l’appelant a notifié un nouveau jeu d’écritures le 10 septembre 2025 accompagné de nouvelles pièces, pour la seconde fois la veille de la clôture, report qui avait été accordé pour permettre à l’intimée de répliquer.
Sur la communication de pièces complémentaires, s’il apparaît qu’elle avait été annoncée par le conseil de l’appelant le 25 août 2025 à 17h32, force est toutefois de constater que les pièces en cause sont toutes bien antérieures à la procédure de première instance, sans que leur production tardive ne soit expliquée, alors qu’elles ne laissent pas à l’adversaire un temps matériel suffisant pour les analyser, qu’elles viennent au soutien des arguments développés par l’appelant et qu’elles appellent manifestement une réplique.
Il conviendra en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions et pièces transmises par l’appelante le 10 septembre 2025 et de les écarter des débats à ce titre. La cour se référera en conséquence aux précédentes écritures notifiées par la voie électronique le 25 août 2025.
Sur la qualité à agir de la société MCS & associés
Mme [Y] soutient que les pièces versées aux débats par la société MCS & associés ne permettent pas de justifier de sa qualité à agir,
qu’ainsi l’acte de cession de créance du 4 août 2010 ne prévoit pas que le recouvrement des créances cédées soit transféré au fonds commun de titrisation représenté par sa société de gestion la société GTI Asset management,
que l’acte produit interroge dans la mesure où il est daté d’août 2010 et qu’il mentionne que la société GTI est désormais 'dénommée GTI Asset management', alors que ce changement de dénomination n’est intervenu qu’en 2012,
que le mandat aux fins de recouvrement versé aux débats est un mandat donné en septembre 2011 par la société GTI et non par la société GTI Asset management, qui n’avait donc pas encore changé de dénomination,
qu’il se substitue à un précédent mandat donné en octobre 2009, soit antérieurement à la cession de créances et ne permet pas de faire un lien avec les créances cédées par l’acte de cession du 4 août 2010,
que la société de gestion représentant le Fonds commun de titrisation Hugo créances I ne serait plus la société GTI Asset management, mais la société Equitis, laquelle aurait con’é le recouvrement des créances à la société MCS & associés,
qu’en outre, l’acte de cession de créances ne prévoit pas que le recouvrement des créances cédées soit confié à une entité autre que le cédant et en tout état de cause, cette cession de créances ne lui a jamais été signifiée ou noti’ée.
L’appelant fait valoir en réplique que les pièces démontrent au contraire indiscutablement que la société MCS & associés bénéficiait d’un mandat régulier tant lors de l’envoi du courrier du 7 novembre 2019 que lors de la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 8 novembre 2019,
qu’il est également justifié de l’information donnée à Mme [Y] de ce que la société MCS & associés agissait en qualité de recouvreur.
Sur ce,
Les dispositions du code monétaire et financier relatives aux fonds communs de titrisation prévoient qu’ils sont représentés à l’égard des tiers et dans toute action en justice par leur société de gestion (article L.214-180 alinéa 1).
Leur société de gestion peut à tout moment assurer directement le recouvrement des créances autres que des instruments financiers, ou confier le recouvrement à tout moment à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.(…)
L’entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme (article L.214-172).
Il est versé aux débats :
— un document mentionnant en première page que le 4 août 2010 'il a été déposé au rang des minutes de l’office notarial [K] [A] [C], [H] [O], [E] [B], [W] [J] et [U] [I] (…), une expédition du bordereau de cession en date du 4 août 2010, contenant cession d’un portefeuille de créances entre :
— la société dénommée Crédit Lyonnais (…)
— le fonds commun de titrisation Hugo créances I (…), représenté par sa société de gestion 'gestion et titrisation internationales', depuis dénommé GTI Asset management’ (…). Ledit acte ayant été enregistré au centre des impôts de [Localité 8] le 13 août 2010,
indiquant en outre : 'Dont la teneur littérale est ci-après reproduite par extrait', suivi d’un document mentionnant en en-tête 'Bordereau de cession – acte de cession de créances', contenant cession entre 'le Crédit lyonnais’ et le 'Fonds commun de titrisation Hugo créances I (…), représenté par 'Gestion et titrisation internationales’et portant sur un portefeuille de 2719 créances pour un montant global de huit millions d’euros, les créances étant désignées et individualisées sur une liste remise concomitamment au présent bordereau, avec en annexe un tableau comportant les références des créances au sein de la banque LCL, les références au sein de la société anonyme MCS, le nom du dossier (SCI de la baie), prénom CO Mr Mme [D], la référence des créances et le type créance [Numéro identifiant 1] pour le solde de compte et [Numéro identifiant 3] pour le prêt immobilier.
— le mandat du 23 septembre 2011 prenant effet rétroactivement à compter du 1er juillet 2010 aux termes duquel le fonds commun représenté par gestion et titrisation internationales (GTI) désigne MCS & associés comme son mandataire dans le contexte de la gestion et du recouvrement de portefeuille de créances dont l’émetteur est titulaire et qui sont gérés par le mandataire,
— la lettre adressée par la société MCS & associés à Mme [Y] par la voie recommandée le 7 novembre 2019, doublée d’une lettre simple, dans laquelle elle indique avoir été désignée par GTI AM pour assurer le suivi et le recouvrement de la créance, et être habilitée à ce titre conformément à l’article L214-172 du code monétaire et financier à représenter seule et directement le Fonds dans toutes les actions en justice liée à la gestion et au recouvrement de la créance, ladite lettre d’information ayant été présentée le 12 novembre 2019 et renvoyée à son expéditeur portant la mention 'pli avisé et non réclamé',
— le mandat consenti le 30 juin 2020 aux termes duquel la société Equitis gestion SAS s’est substituée à la société GTI AM,
— la lettre du 8 juillet 2020 adressée par la société MCS & associés à Mme [Y] l’avisant que la société Equitis est devenue la société de gestion du Fonds commun de titrisation Hugo créances I au lieu et place de la société GTI AM et avoir été désignée en qualité de recouvreur,
— la lettre de démission de la société GTI AM en date du 29 juin 2020.
Au regard des pièces produites, il est justifié de ce que la société MCS & associés bénéficiait d’un mandat régulier dans le cadre de sa mission de recouvrement pour le compte de la société de gestion représentant le fonds commun de titrisation, mission qui lui était confiée en premier lieu par GTI, devenue GTI AM en 2012, puis exercée à compter du 30 juin 2020 par la société Equitis, de sorte qu’il est satisfait aux dispositions précitées, la SAS MCS & associés, ayant qualité pour agir dans la présente instance, sans que les pièces produites ne révèlent d’incohérences, que ce soit relativement aux dates, en ce que le mandat donné par la société GTI le 23 septembre 2011 prenait effet au 1er juillet 2010, la cession ayant été opérée le 4 août 2010, peu important donc la mention d’une substitution à un précédent mandat de 2009, ou au niveau des dénominations utilisées dans la pièce 4 de l’appelant, lequel mentionne en page de garde 'GTI Asset management’ au lieu de 'GTI', ce document ayant été retranscrit par le notaire, lequel l’a modifié en raison d’éléments postérieurs dont il a eu connaissance, soit le changement de dénomination de 2012, alors que le bordereau de cession qui y est joint a pour sa part été exactement restitué, le fonds commun de titrisation Hugo créances apparaissant représenté par 'Gestion et titrisation internationales SA'.
Les moyens seront en conséquence écartés.
Sur la régularité de la saisie et sur la prescription
Mme [Y] soutient que le titre fondant les poursuites est prescrit, dès lors que le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été dénoncé le 8 novembre 2019 n’a pu interrompre la prescription, dès lors qu’il n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier, en ce qu’il ne l’informe pas du changement d’entité en charge du recouvrement, et qu’en outre, l’acte de cession ne précise pas que le recouvrement des créances ait été con’é à une entité autre que le cédant.
Elle observe que cette information est en réalité contenue dans la lettre recommandée datée du 7 novembre 2019, qui lui a été adressée par la société MCS & Associés, le 8 novembre suivant, et présentée pour la première fois à son domicile le 12 novembre 2019, soit postérieurement au commandement aux 'ns de saisie vente, qui lui a été dénoncé le 8 novembre 2019,
qu’à la date du commandement de saisie vente, elle ne disposait donc pas d’une information claire et non équivoque relative au changement d’entité en charge du recouvrement de la créance, de sorte qu’il n’a pu interrompre la prescription.
L’appelant répond pour sa part que la cession de la créance que détenait le Crédit lyonnais au profit du Fonds commun de titrisation Hugo créances I relève du régime spécifique de la titrisation de créance codifié aux articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier,
que ce régime est dérogatoire aux dispositions régissant la cession de créances codifiée dans le code civil,
qu’il résulte de L. 214-169 V ' 2° du code monétaire et financier que les exigences posées par l’ancien article 1690 du code civil et l’article 1324 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer à la cession de créances intervenue,
que la jurisprudence rappelle régulièrement qu’aucun texte n’exige la notification de la cession de créances avant la signification d’un acte d’exécution forcée,
que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 8 novembre 2019 mentionnait expressément la société MCS & associés en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Hugo créances I et, par conséquent, répondait aux exigences posées par l’article L. 214-172,
que Mme [Y] ne justifie d’aucun grief ayant pour fondement l’absence préalable de notification de la cession de créance,
qu’en tout état de cause, la saisie et la vente des biens meubles ne peut intervenir que huit jours après la signification du commandement, de sorte que l’information contenue dans le courrier présenté le 12 novembre 2019 est intervenue à l’intérieur du délai de 8 jours.
Sur ce,
L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que constitue un titre exécutoire une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire, et l’article L.111-4 que l’exécution d’une telle décision peut être poursuivie pendant dix ans.
Ces dispositions obéissent aux dispositions des articles 2240 à 2246 du code civil relatives aux causes d’interruption de la prescription, en particulier à l’article 2244 qui prévoit que les actes d’exécution forcée interrompent le délai de prescription ou de forclusion.
Par ailleurs, l’article 2245 du code civil que « l’interpellation faite à un débiteur par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée interrompt la prescription ».
La créance en litige est issue d’un jugement du tribunal de grande instance d’Abbeville du 5 mai 2009 condamnant solidairement M. [X] [D] et Mme [S] [Y], épouse [D] au titre d’un engagement de caution, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 41.630,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2009 et la somme d’un euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Cette décision est produite par l’appelante qui justifie également de sa signification à Mme [Y] par remise à l’étude réalisée le 19 mai 2009.
Elle produit le bordereau de cession de créances établi par référence aux articles L.214-43 et D.214-102 du code monétaire et financier, alors en vigueur, selon lequel l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau, prend effet entre les parties à la date de la cession et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’accomplir une autre formalité.
Le fonds commun de titrisation, représenté par la société MCS & associés justifie donc de l’acquisition de la créance et de la détention d’un titre exécutoire.
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’est nullement imposé d’informer le débiteur de la cession intervenue, l’article L.214-172 du code monétaire et financier prévoyant seulement que le recouvrement des créances peut être confié à une entité autre que la société de gestion, avec l’obligation d’informer le débiteur par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Etant retenu pour établie la qualité à agir de la société MCS et associés en tant que recouvreur, il est justifié de la transmission de l’information à Mme [Y] par l’envoi d’une lettre recommandée, datée du 7 novembre 2019, le 8 novembre 2019, présentée le 12 novembre, doublé d’une lettre simple, aux termes de laquelle la société MCS et associés indique avoir été désignée par GTI AM pour assurer le suivi et le recouvrement de la créance, être habilitée à ce titre conformément à l’article L.214-172 du code monétaire et financier à représenter seule et directement le Fonds dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de la créance, et qu’elle est son interlocuteur exclusif pour toute question relative à la créance, ladite lettre d’information ayant été retournée à son expéditeur portant la mention 'pli avisé et non réclamé'.
S’il est exact que le commandement de saisie vente a été délivré le même jour que l’envoi de la lettre recommandée, qui sera présentée quatre jours après, la cour considère que les éléments contenus dans le premier sont suffisamment précis pour être compris de tous en ce qu’il est indiqué ce qui suit : 'à la demande du fonds commun de titrisation Hugo créances I représenté (…) par la société MCS & associés (…) agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Hugo créances I, dûment désignée à cette fin conformément aux dispositions de L.214 ' 172 du code monétaire et financier(…), sans qu’il soit besoin d’être éclairé par la seconde avisant Mme [Y] du changement d’entité de recouvrement.
C’est donc à tort que Mme [Y] soutient que l’information relative au changement d’entité en charge du recouvrement ne lui a pas été délivrée, étant rappelé que celle-ci peut être donnée par tout moyen, aucune disposition n’exigeant par ailleurs qu’elle le soit préalablement à la poursuite, de sorte qu’elle peut valablement être délivrée concomitamment à la mesure envisagée.
Le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 8 novembre 2019 ne pouvait donc être déclaré nul.
Le jugement du tribunal de grande instance d’Abbeville du 5 mai 2009 a été signifié le 19 mai 2009. Un premier commandement, intervenu le 9 novembre 2009, a interrompu la prescription faisant courir un nouveau délai jusqu’au 9 novembre 2019, lequel a été interrompu par le second commandement délivré le 8 novembre 2019, de sorte que l’action en exécution du jugement n’est pas prescrite.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur la prescription des intérêts
Mme [Y] rappelle que la jurisprudence opère une distinction entre la prescription du titre exécutoire et la prescription des intérêts légaux nés d’une créance 'xée par un titre exécutoire constitué d’un jugement rendu au béné’ce d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur,
que l’action en recouvrement des intérêts dus en vertu de la condamnation allouée par le jugement est soumise à la prescription biennale de l’article 218-2 du code de la consommation, ainsi que cela résulte d’un avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016.
Elle conclut que la créance dont se prévaut la société MCS & associés est en partie prescrite, qu’elle devra produire aux débats un décompte actualisé de sa créance tenant compte de la prescription et également justi’er, s’agissant d’une condamnation solidaire prononcée à l’encontre de deux époux des actes d’exécution engagés à l’encontre de M. [X] [D] et des paiements effectués par ce dernier par application de l’article L.313-3 du code monétaire et 'nancier,
L’appelant fait valoir en réplique que le jugement qui a condamné Mme [Y] se rapportait aux engagements qu’elle avait souscrits en qualité de caution solidaire de la SCI de la Baie,
qu’il est constant, en jurisprudence, que les créances au titre des prêts souscrits par des société civiles immobilières échappent aux dispositions du code de la consommation et qu’en conséquence, il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale de droit commun,
que l’avis de la Cour de cassation produit par l’intimée n’a pas vocation à s’appliquer aux faits de l’espèce puisqu’il ne fait que préciser que l’action en recouvrement d’un prêt consenti à un consommateur relève de la prescription biennale.
Sur ce,
Il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Abbeville le 5 mai 2009 que Mme [Y] a été condamnée en qualité de caution solidaire de la SCI de la Baie.
C’est à juste titre que l’appelant oppose l’inapplicabilité des dispositions du code de la consommation dès lors que l’empruntrice est une SCI qui ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur ou de non-professionnel.
L’action de l’appelant à l’encontre de la caution est par conséquent soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, eu égard au caractère accessoire de la garantie personnelle que constitue le cautionnement.
L’appelant produisant un décompte de sa créance tenant compte de la prescription à hauteur de 54.487,86 euros (41.630,19 euros en principal, 12.377,55 euros au titre des intérêts échus au 26 juin 2023pris en compte postérieurement au 27 juin 2018, 480,12 euros au titre des frais) outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, dont le détail n’est pas utilement contesté par l’intimée, il ne sera pas fait droit à sa demande de communication d’un décompte actualisé.
Sur le montant de la créance
Mme [Y] fait valoir que l’appelant doit justi’er des actes d’exécution engagés à l’encontre de M. [X] [D] ainsi que des paiements effectués par ce dernier.
.
Elle sollicite en outre à titre infiniment subsidiaire la non-application de la majoration de cinq points du taux légal de l’intérêt en raison de sa situation familiale et financière expliquant qu’elle a la charge de sa fille issue de son union avec M. [D], laquelle poursuit ses études, que son nouveau conjoint qui exerce la profession de commerçant ne perçoit en moyenne qu’une somme de 800 euros par mois depuis janvier 2024. Elle observe en outre que la créance est ancienne et que l’absence de diligence du créancier justi’e sa demande de dispense de majoration.
L’appelant s’oppose à ces demandes qu’il considère comme non fondées en fait et en droit.
Sur ce,
Sur le bénéfice de division et de discussion,
Aux termes de l’article 2021 du code civil, alors en vigueur, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L’article 2025 du code civil énonce que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
Ces dispositions excluent donc du bénéfice de division les cautions qui sont solidaires entre elles, n’étant pas discutable que le jugement du 5 mai 2009 a prononcé une condamnation solidaire à la somme principale de 41.630,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2009.
Sur la dispense de la majoration,
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Les éléments que Mme [Y] verse au dossier ne permettent pas d’apprécier sa situation actuelle, notamment en l’absence de justificatifs de charges, voire à minima, de chiffrage desdites charges et les informations concernant son nouvel époux, commerçant se rémunérant à hauteur de 800 euros en moyenne apparaissent parcellaires. En revanche, elle perçoit un salaire d’un montant constant.
Force est en outre de constater que Mme [Y] n’a effectué aucun paiement aux fins de s’acquitter de sa dette à la faveur de périodes où elle pouvait le faire.
Il n’est en conséquence caractérisé aucune circonstance indépendante de sa volonté l’ayant empêchée d’exécuter le jugement du 5 mai 2009, qu’elle n’a pas frappé d’appel.
La demande d’exonération de la majoration des intérêts en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sera en conséquence rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la saisie des rémunérations sera ordonnée pour la somme actualisée de 54.487,86 euros détaillée comme suit : 41.630,19 euros en principal, 12.377,55 euros au titre des intérêts échus au 26 juin 2023, 480,12 euros au titre des frais, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Mme [Y].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de l’appelant mais dans les circonstances particulières de l’espèce, la cour laisse à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’appelant au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS & associés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare fondée la requête présentée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS & associés,
Ordonne à son profit la saisie des rémunérations de Mme [S] [Y] aux fins de recouvrer la somme globale de 54.487,86 euros due au titre de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 jusqu’à parfait paiement et ainsi ventilée :
— principal : 41.630,19 euros,
— intérêts échus au 26 juin 2023, calculés au taux légal majoré : 12.377,55 euros,
— frais : 480,12 euros,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts,
Déboute Mme [S] [Y] de sa demande d’exonération de la majoration des intérêts en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
La greffière La présidente
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