Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 12 septembre 2023, N° 22/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 109/25
N° RG 23/01209 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDZ6
PN/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
12 Septembre 2023
(RG 22/00091 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004535 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ :
M. [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [D] [N] a été engagée par M. [P] [S] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2003 en qualité d’assistante dentaire qualifiée.
La convention collective applicable est celle des cabinets dentaires.
Du 3 décembre 2020 au 9 mars 2021, Mme [D] [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Par avis du 10 mars 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte en ces termes :« inaptitude en une seule fois; après étude de poste et des conditions de travail et échange avec l’employeur, je confirme l’inaptitude au poste d’assistante dentaire. L’état de santé de Mme [D] [N] ne lui permet pas de reprendre ses fonctions. Elle pourrait assurer le même type de poste dans un autre contexte en équipe. ».
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 15 mars 2021, Mme [D] [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 25 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 mars 2021, Mme [D] [N] a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 29 mars 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de prime de secrétariat, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour violation de l’obligation de prévention des risques ainsi que la réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 12 septembre 2023, lequel a :
— jugé les demandes de Mme [D] [N] infondées et le licenciement parfaitement valable et régulier,
— débouté Mme [D] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [D] [N] à payer à M. [P] [S] 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Mme [D] [N] le 27 septembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [D] [N] transmises au greffe par voie électronique le 21 mai 2024 et celles de M. [P] [S] transmises au greffe par voie électronique le 30 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024,
Mme [D] [N] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de prononcer la nullité de son licenciement ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner M. [P] [S] à lui payer :
— 6285 euros à titre de rappel de salaire pour la prime de secrétariat, outre 628,50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultants de la situation de harcèlement moral,
— 5000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation des manquements à l’obligation de prévention des risques et inexécution défectueuse du contrat de travail,
— 45000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— 10100 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— 3935,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et à tout le moins à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, outre 393,55 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
— 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, pour la procédure d’appel,
M. [P] [S] demande :
— de confirmer intégralement le jugement entrepris,
— de débouter Mme [D] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [D] [N] à lui payer 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [D] [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la prime secrétariat
Attendu que Mme [D] [N] fait valoir que les fonctions qu’elle exerçait réellement, en particulier celles tenant à la comptabilité et aux formalités administratives, lui ouvrent droit à une prime secrétariat d’origine conventionnelle ;
Qu’en réplique, M. [P] [S] soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la réalisation de fonctions lui ouvrant droit à la prime secrétariat ;
Attendu qu’il appartient au salarié de démontrer qu’il assure dans le cadre de ses fonctions les tâches et responsabilités lui ouvrant droit au versement d’une prime d’origine conventionnelle ; que les fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel ;
Que dans sa version applicable, la convention collective applicable prévoit en son article 2.5 que si l’assistant dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII, il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l’article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires ;
Que l’article 7.1 précise que l’exécution régulière d’au moins une des activités non répertoriées dans le référentiel d’activité de l’assistant dentaire suivante entraîne le versement de la prime de secrétariat :
1. La création et/ou la rédaction des courriers et correspondances professionnels des praticiens ;
2. La rédaction des travaux d’études ou de recherche des praticiens ;
3. Les travaux de pré-comptabilité du cabinet dentaire ;
Qu’il est constant que Mme [D] [N] occupait les fonctions d’assistante dentaire qualifiée ;
Que l’extrait de cahier qu’elle produit concerne le suivi des feuilles de soins électroniques, notées FSE, et ne saurait s’analyser en un travail de pré-comptabilité comme elle le soutient ;
Qu’elle ne produit aucun autre élément probant lui permettant d’établir qu’elle exerçait habituellement des fonctions lui ouvrant droit au versement d’une prime secrétariat ; qu’il convient dès lors de débouter Mme [D] [N] de sa demande ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016 ;
Qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [D] [N] invoque les faits suivants :
A ' elle n’a pas perçu de prime de secrétariat ;
B ' son employeur a constitué un dossier disciplinaire pour pouvoir la licencier ;
C ' divers manquements dans l’exécution de la relation de travail, notamment le non-respect des règles d’hygiène, le non-paiement du salaire dans les délais requis, l’exécution du ménage et de menu travaux ;
D ' la dégradation de son état de santé ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le grief A n’est pas établi ;
Que le grief B n’est pas plus établi, les attestations que Mme [D] [N] produit ne permettant pas de retenir la mise en 'uvre d’une enquête à charge par l’employeur visant à la rupture du contrat de travail aux torts de la salariée, ni même une quelconque intention préjudiciable de la part de M. [P] [S] ;
Que s’agissant du grief C, Mme [D] [N] produit, outre son propre courrier qu’elle a adressé à son employeur le 6 mai 2021, l’attestation de Mme [X] [J], une ancienne collègue, relatant ne disposer que d’un masque par jour et des gants en quantité limité ; qu’elle produit également cinq sms qu’elle a expédié d’octobre 2018 à janvier 2020, sollicitant de M. [P] [S] divers produits ménagers et outils de bricolage ; que cependant, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la réalité et l’importance des manquements allégués, ni qu’ils puissent s’inscrire autrement que dans le cadre d’une relation habituelle de travail ;
Que le grief C n’est pas établi ;
Que la dégradation de l’état de santé de Mme [D] [N] est établie par les prescriptions et certificats médicaux qu’elle produit ; que toutefois, aucun élément autre que ses propres déclarations ne permet d’imputer cette dégradation à ses conditions de travail, de sorte que le grief D ;
Que les éléments produits aux débats, examinés dans leur globalité, ne permettent pas de laisser supposer à l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
Que le jugement entreprise sera donc confirmé à ce titre ;
Sur l’obligation de l’employeur tenant à la prévention et à la sécurité
Attendu que l’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Que la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité appartient à l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés ;
Attendu que pour soutenir que l’employeur a gravement manqué à son obligation de prévention et de sécurité, Mme [D] [N] fait valoir l’insuffisance et la vétusté du matériel sanitaire de protection mis à sa disposition ;
Qu’en réplique, M. [P] [S] produit les factures des commandes d’équipements de 2003 à 2007, puis de 2016 à 2019 ainsi que des factures complémentaires d’équipements datant de 2003 à 2004 puis de 2010 à 2014, démontrant l’achat régulier de matériel sanitaire de protection ; qu’au demeurant, il résulte de l’attestation de M. [F] [Z], commercial auprès du fournisseur de Mme [D] [N], que les commandes de matériels étaient régulièrement passées par Mme [D] [N] elle-même ;
Que ce faisant, M. [P] [S] démontre le respect de son obligation de prévention et de sécurité mise à sa charge ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] [N] de sa demande de ce chef ;
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail
Attendu en premier lieu qu’il résulte de ce qui précède que Mme [D] [N] est déboutée de sa demande tenant au harcèlement moral, de sorte que sa demande tendant à la nullité du licenciement pour harcèlement moral ne peut aboutir ;
Qu’en second lieu, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;
Attendu qu’en l’espèce, c’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont débouté Mme [D] [N] de ses demandes tirées de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, celle-ci ne démontrant pas le manquement allégué de M. [P] [S] à son obligation de prévention des risques et de sécurité, ni même l’existence d’un lien de causalité entre ce manquement et l’inaptitude ;
Que Mme [D] [N] sera par conséquent déboutée de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur les autres demandes
Attendu que Mme [D] [N] sera condamnée aux dépens d’appel ;
Que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [D] [N] sur ce fondement en première instance étant confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples demandes,
CONDAMNE Mme [D] [N] aux dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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