Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 31 janvier 2025, n° 23/01209
CPH Roubaix 12 septembre 2023
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CA Douai
Confirmation 31 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et a donc confirmé le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention des risques

    La cour a jugé que la salariée n'a pas démontré le manquement allégué de l'employeur ni le lien de causalité entre ce manquement et son inaptitude.

  • Rejeté
    Preuve des fonctions ouvrant droit à la prime

    La cour a jugé que la salariée n'a pas apporté la preuve de l'exercice de ces fonctions, confirmant ainsi le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Insuffisance des mesures de prévention

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de prévention, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01209
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01209
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 12 septembre 2023, N° 22/00091
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

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