Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 23/03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 mai 2023, N° 22/02382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 20/11/2025
****
Minute electronique : 25112028
N° RG 23/03065 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7ML
Jugement (N° 22/02382) rendu le 25 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [N] [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] à Haiti
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005466 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [A], [L], [H] [K] épouse [I] [C]
née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
[J] [I] [C] représenté par M [N] [I] [C] et Madame [A] [K] épouse [I] [C], es qualité de représentants légaux
né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
[R] [I] [C] représentée par M [N] [I] [C] et Madame [A] [K] épouse [I] [C], es qualité de représentants légaux
née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
[S] [I] [C] représentée par M [N] [I] [C] et Madame [A] [K] épouse [I] [C], es qualité de représentants légaux
née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Mademoiselle [G] [I] [C] représentée par M [N] [I] [C] et Madame [A] [K] épouse [I] [C], es qualité de représentants légaux
née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 691 140, dont le numéro de siret est 398 972 901 08012
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 19] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 septembre 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 11 septembre 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 après prorogation le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2016, M. [N] [I]-[C], assuré auprès de la société Cetelem, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [X], assurée auprès de la société Gmf.
Il a présenté une fracture du 4ème métacarpien de la main gauche, une plaie de la main gauche en regard du 5ème métacarpien avec une lésion d’un tendon extenseur, une fracture fermée de la diaphyse du fémur gauche et une plaie au genou gauche.
Par ordonnance du 5 septembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à sa demande d’expertise, désigné le docteur [T] et a condamné la Gmf au paiement d’une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert [T] a déposé son rapport le 22 juin 2019.
Par actes des 29 novembre 2019 et 10 décembre 2019, M. [N] [I] [C] et son épouse, Mme [A] [K] épouse [I] [C] ainsi que leurs enfants, [J], [R], [S] et [G] [I] [C], ont fait assigner la société Gmf en présence de la Cpam du Hainaut devant le tribunal judicaire de Lille aux fins de voir liquider leur préjudice.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel
— dit que M. [N] [I] [C] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation
— condamné M. [N] [I] [C] à rembourser à la société garantie mutuelle des fonctionnaires les provisions qu’elle lui a versées à hauteur de 12 500 euros
— condamné M. [N] [I] [C] et Mme [A] [I] [C], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J], [R], [S] et [G] à supporter les dépens
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par déclaration du 4 juillet 2023, M. [N] [I] [C] et Mme [A] [I] [C], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J], [R], [S] et [G] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, M. [N] [I] [C] et Mme [A] [I] [C], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J], [R], [S] et [G] demandent à la cour de :
reformer le jugement en date du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel
dit que M. [N] [I] [C] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation
condamné M. [N] [I] [C] à rembourser à la société garantie mutuelle des fonctionnaires les provisions qu’elle lui a versées à hauteur de 12 500 euros
condamné M. [N] [I] [C] et Mme [A] [I] [C], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J], [R], [S] et [G] à supporter les dépens
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires – y statuer a nouveau,
vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui
juger irrecevable Mme [Y] [X] à opposer à M. [N] [I] [C] une faute de conduite le privant de toute indemnisation, du fait du principe de l’estoppel
vu l’article 1104 du code civil
vu l’article 1113, 1118 et suivants du code civil
juger mal fondée Mme [Y] [X] à opposer à M. [N] [I] [C] une faute de conduite le privant de toute indemnisation, du fait du principe de la force obligatoire des conventions tirée de la régularisation des procès-verbaux de transaction en date du 6 avril 2020 pour la victime et du 28 février 2020 paour l’assurance
juger que l’accord transactionnel des 6 avril 2020 et 28 avril 2020 consacre le droit à indemnisation sans faute de M. [N] [I] [C], écartant toute faute opposable à ce dernier,
en conséquence, juger Mme [Y] [X] mal fondée à se prévaloir d’une faute exclusive d’indemnisation à l’encontre de M. [N] [I] [C]
vu la loi du 05 juillet 1985 tendant à amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation
— juger que M. [N] [I] [C], n’a pas commis de faute de conduite excluant son droit à indemnisation
— juger que Mme [Y] [X] est responsable de l’accident de la voie publique survenu le 12 mars 2016 dont M. [N] [I] [C] a été victime
— en conséquence, juger qu’ils disposent d’une action directe à l’encontre de la compagnie d’assurance garantie mutuelle des fonctionnaires
— juger le préjudice subi par M. [N] [I] [C] comme suit :
Poste de préjudice
Montant en euros
Quote-part à la charge du responsable à hauteur de 1 euro
Part revenant à la victime (en euros)
Solde revenant à la Cpam (en euros)
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
21 694,44
21 694,44
0
21 694,44
Frais divers
110 199,68
110 199,68
110 199,68
0
Perte de gains professionnels actuels
10 093,86
10 093,86
10 093,86
0
Total
141 987,98
141 987,98
210 293,54
21 694,44
Préjudices patrimoniaux après consolidation
Perte de gains professionnels futurs
14 676,84
14 676,84
14 676,84
0
Incidence professionnelle
120 000
120 000
120 000
0
Frais de logement adapté
mémoire
mémoire
mémoire
0
Frais de véhicule adapté
mémoire
mémoire
mémoire
0
Assistance par tierce personne
959 047,74
959 047,74
959 047,74
0
Total
1 093 724,58
1 093 724,58
1 093 724,58
0
Total préjudices patrimoniaux
1 235 712,56
1 235 712,56
1 235 712,56
21 694,44
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
9 087,41
9 087,41
9 087,41
0
Souffrances endurées
20 000
20 000
20 000
0
Préjudice esthétique temporaire
5 000
5 000
5 000
0
Total
34 087,41
34 087,41
34 087,41
0
Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
75 000
75 000
75 000
0
Préjudice d’agrément
10 000
10 000
10 000
0
Préjudice esthétique permanent
10 000
10 000
10 000
0
Préjudice sexuel
10 000
10 000
10 000
0
Total
105 000
105 000
105 000
0
Total préjudices extrapatrimoniaux
139 087,41
139 087,41
139 087,41
0
total
1 374 799,97
1 374 799,97
1 353 105,53
21 694,44
— condamner la compagnie d’assurance garantie mutuelle des fonctionnaires, à payer à M. [N] [I] [C] une indemnité de 1 269 929,32 euros au titre de son préjudice corporel
— ordonner une expertise architecturale pour apprécier les besoins d’aménagement du logement et de ses accès et leur faisabilité au regard du fait qu’il s’agisse d’un logement loué
vu l’article l 211-9 et l 211-13 du code des assurances
— condamner au doublement des intérêts sur l’ensemble des condamnations retenues à l’encontre de la compagnie d’assurance la Gmf sans déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs à compter du 12 novembre 2016 (date d’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident du 12 mars 2016) jusqu’à l’arrêt à venir
— condamner la compagnie d’assurance garantie mutuelle des fonctionnaires, à payer à Mme [A] [K] épouse [I] [C], ès qualités de victime indirecte, une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— condamner la compagnie d’assurance garantie mutuelle des fonctionnaires, à payer à Mme [A] [K] épouse [I] [C], ès qualités de victime indirecte, une indemnité de 40 000 euros au titre de son préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence
— condamner la compagnie d’assurance garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à [J] [I] [C] représenté par ses représentants légaux, ès qualités de victime une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— condamner la compagnie d’assurance garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à [R] [I] [C] représentée par ses représentants légaux, ès qualités de victime indirecte une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— condamner la compagnie d’assurance garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à [S] [I] [C] représentée par ses représentants légaux, ès qualités de victime indirecte une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection
— condamner la compagnie d’assurance garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à [G] [I] [C] représentée par ses représentants légaux, ès qualités de victime indirecte une indemnité de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection
vu l’article 1231-7 du code civil
— condamner aux intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations retenues à l’encontre de la compagnie d’assurance la Gmf prononcées à leur bénéfice à compter du jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judicaire de Lille
vu l’article 1343-2 et suivants,
— ordonne la capitalisation des intérêts à échoir au titre des sommes précitées par année entière à compter de la présente décision pour les intérêts au taux légal et à compter de la délivrance de l’assignation pour le doublement des intérêts,
— en tout cas,
vu l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la compagnie d’assurance Gmf au paiement d’une indemnité de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et à hauteur de 9 600 euros TTC pour la procédure de première instance
vu les articles 1342-7 du code civil et A 444-32 du code de commerce
— condamner la compagnie d’assurance la Gmf au paiement des sommes visées à l’article A 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée dont pourrait avoir recours les victimes directes et indirectes à l’encontre de la Gmf
vu l’article 696 du code de procédure civile
— condamner la compagnie d’assurance la Gmf au paiement frais et dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] [C] font valoir que :
le droit à indemnisation de M. [I] [C] est intégral
la demande de la Gmf tendant à remettre à question ce droit à réparation intégral est irrecevable, d’une part, en vertu du principe de l’estoppel puisque l’assureur a reconnu un tel droit dans le cadre des opérations d’expertise au cours desquelles il a payé des provisions en exécution de deux ordonnances de référé dont il n’a pas fait appel et a payer une provision amiable. D’autre part, l’offre d’indemnité provisionnelle valant protocole d’accord du 28 février 2020 qui a été acceptée et qui ne fait aucunement état d’une faute de la victime venant minorer son indemnisation ne peut plus être remise en cause compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée aux conventions.
il n’a commis aucune faute susceptible de justifier une exclusion de son droit à indemnisation
en effet, sa conduite à contresens qui a été retenue par le premier juge, qui a dénaturé les termes du procès-verbal de synthèse des services enquêteurs, ne repose ni sur les constatations des services de police, ni du plan des lieux ni des photographies lesquels ne rendent pas compte des circonstances de l’accident et alors que le témoignage de M. [P] tend au contraire à établir qu’il ne circulait pas à contresens au moment de l’accident
son préjudice intégral doit donc être liquidé au regard du rapport d’expertise de M. [T] mais également du rapport de l’ergothérapeute.
Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2024, la société Gmf demande à la cour, au visa de la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions
subsidiairement, statuant à nouveau :
réduire le droit à indemnisation de M. [I] [C] à hauteur de 75 %
limiter les sommes susceptibles de lui revenir au titre de l’indemnisation de son préjudice après réduction comme suit :
frais divers : 192 euros
tierce personne avant consolidation : 7 055,75 euros
perte de gains professionnels futurs : 11 181,60 euros
incidence professionnelle : 5 000 euros
tierce personne post consolidation : réservé
déficit fonctionnel temporaire : 1 808,13 euros
souffrances endurées : 3 750 euros
préjudice esthétique temporaire : 500 euros
déficit fonctionnel permanent : 3 700 euros
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
déduire le montant total des provisions allouées
limiter à 1 500 euros la somme susceptible de revenir aux consorts [I] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
limiter l’exécution provisoire à 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
débouter les consorts [I] [C] du surplus de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, la Gmf fait valoir que :
elle n’a jamais reconnu un droit à indemnisation intégrale y compris dans le cadre des procédures de référés et les provisions versées ne traduisent pas un changement procédural.
l’offre d’indemnisation provisionnelle présentée le 28 février 2020 répond à une obligation légale
l’absence dans cette offre de toute mention portant sur la limitation ou l’exclusion du droit à indemnisation n’est pas de nature à caractériser sa reconnaissance à une indemnisation intégrale des préjudices de la victime
il résulte des procès-verbaux de police que la victime a commis une faute excluant sont droit à indemnisation puisque celle-ci circulait sous l’empire d’un état alcoolique et à contresens
à titre subsidiaire, le droit à indemnisation de M. [I] [C] doit être réduit à hauteur de 75 % et le préjudice liquidé sur la base du rapport de l’expert judiciaire à l’exclusion du rapport de l’ergothérapeute.
La Cpam de [Localité 19], régulièrement intimée, n’a pas comparu.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la présente cour a :
infirmé le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
dit que la demande subsidiaire de la société d’Assurance Mutuelle GMF tendant à voir retenir la réduction du droit à indemnisation de la victime est recevable
dit que [N] M. [I] [C] a droit à l’indemnisation intégrale des conséquences de l’accident de la circulation qu’il a subi le 12 mars 2016
condamné la société d’Assurance Mutuelle GMF à payer à M. [N] [I] [C], sauf à déduire les provisions déjà allouées, les sommes suivantes en réparation de son préjudice à la suite de l’accident de la circulation routière survenu le 12 mars 2016 :
2 768 euros au titre des frais divers
20 202,40 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
19 278 euros au titre de l’aide temporaire à la parentalité
14 676,84 euros au titre des pertes de gains professionnels futures
30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
7 872 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
15 000 euros au titre des souffrances endurées
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
condamné la société d’Assurance Mutuelle GMF à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 158 444,34 euros du 12 novembre 2016 au 14 février 2024
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
débouté M. [N] [I] [C] de ses demandes indemnitaires au titre des pertes de gains professionnels actuelles et du préjudice d’agrément
débouté Mme [A] [K] épouse [I] [C] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d’affection et du préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence
débouté M. [N] [I] [C] et Mme [A] [K] épouse [I] [C], pris en leur qualité de représentants légaux de leur quatre enfants mineurs, [J], [V], [S] et [G] de leur demande au titre du préjudice d’affection de leurs enfants
sursis à statuer sur les demandes indemnitaires au titre des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et de l’assistance par tierce personne permanente, jusqu’à la production par M. [N] [I] [C] des pièces justificatives permettant de statuer sur la liquidation de ces postes de préjudice, et ce avant le 20 décembre 2024
condamné la société d’Assurances Mutuelle GMF aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [T]
condamné la société d’Assurances Mutuelle GMF à payer à M. [N] [I] [C] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance
réservé les dépens d’appel et les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle que, dans son arrêt du 26 septembre 2024, elle s’est limitée à sursoir à statuer sur la liquidation définitive des seuls postes de préjudice au titre des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et de l’assistance par tierce personne permanente dans l’attente de leur justification par M. [I] [C]
La cour reste donc exclusivement saisie des demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions que les parties ont respectivement notifiées avant que n’intervienne la clôture de la mise en état de sorte qu’aucune demande nouvelle ne peut ainsi être présentée à l’occasion d’une note en délibéré que la cour n’a au demeurant pas sollicitée ou autorisée.
Sur les frais de logement adapté
Les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap ; l’indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ; il s’ensuit que ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
Le principe de la réparation intégrale du dommage consiste en effet à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, la réparation intégrale devant se faire sans perte ni profit pour la victime justifie le paiement des aménagements spécifiques rendus nécessaires par le handicap, et, en cas de nécessité de changer de résidence, le remboursement du surcoût découlant de l’acquisition d’un logement mieux adapté au handicap.
Au moment de l’accident, M. [I] [C] était locataire avec son épouse et leurs enfants d’un logement de type T4 situé au 3ème étage d’un immeuble HLM, sans ascenseur, à [Localité 17].
L’expert [T] considère que le domicile de la victime doit être aménagé avec rehausseur de toilettes et installation d’une douche sans rebord et munie de barres de douche et d’un siège ajoutant que ce domicile doit être de plain-pied.
Il est donc établi que l’occupation actuelle d’un logement, situé au 3ème étage sans ascenseur, est inadaptée à ses séquelles.
Pour autant, la nature du handicap de M. [I] [C] lié aux douleurs séquellaires de la hanche et du poignet gauche ne justifie pas des aménagements du logement suffisamment lourds pour qu’ils soient incompatibles avec le caractère provisoire d’une location. Ainsi, l’acquisition éventuelle d’une maison individuelle de plain-pied avec jardin à [Localité 18] au prix de 240 000 euros procède d’un choix purement personnel de changement de lieu de vie et n’est pas provoquée par les séquelles de l’accident.
La cour retient que le préjudice subi par M. [I] [C] est constitué des frais d’aménagement de la salle de bains et des toilettes ainsi que des frais de déménagement nécessairement induits par son changement de lieu de vie.
La circonstance que les aménagements préconisés par l’expert n’aient pas encore été réalisés et que M. [I] [C] ne verse pas aux débats de facture est à cet égard indifférente. De même, il importe peu que M. [I] [C] ne justifie ni d’une demande de relogement provisoire au rez-de-chaussée ou dans un immeuble avec ascenseur auprès de son bailleur social ni d’un déménagement.
Ce préjudice sera donc évalué comme suit :
travaux d’aménagement de la salle de bains : 5 000 euros
coût de l’installation d’un rehausser de WC : 60 euros
frais de déménagements de la famille de 2 028,24 euros selon le devis de la société Brevière du 17 décembre 2024
soit un total de 7 088,24 euros au paiement de laquelle la société GMF sera condamnée.
Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
L’expert [T] retient ce poste de préjudice en indiquant que l’état séquellaire de la victime justifie que son véhicule soit muni d’une boite de vitesses automatique.
Pour autant, M. [I] [C] ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice, se contentant de soutenir qu’il est depuis l’accident, dans l’incapacité de reprendre la conduite automobile. Or, l’expert judiciaire ne fait nullement état d’une phobie à la conduite automobile chez la victime dont il a d’ailleurs constaté l’absence de troubles anxieux étant ajouté qu’aucune autre pièce médicale ne permet de caractériser un tel trouble.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’évaluer le préjudice lié aux frais de véhicule adapté comme le demande la Gmf.
Sur l’assistance par tierce personne permanente
M. [I] [C] réclame la somme de 959 047,74 euros au titre du besoin en aide humaine permanente en se prévalant des conclusions de l’ergothérapeute. Il considère que ce besoin correspond à 4 heures par semaine en viager (soit 720 434,68 euros) compte tenu de son impossibilité de conduire et à une aide de substitution pour les actes de la vie quotidienne et pour l’éducation des enfants (238 613,06 euros).
La Gmf demande d’écarter le rapport non contradictoire de l’ergothérapeute qui, n’ayant pas de qualification médicale, n’a pas à se prononcer sur le besoin en tierce personne. Elle s’oppose aux demandes de la victime en précisant, d’une part, qu’il appartient à celle-ci de justifier de l’adaptation d’un véhicule à son handicap et, d’autre part, que seul le besoin de la victime directe doit être évalué de sorte que le besoin en accompagnement de ses enfants doit être écarté. Elle considère donc que seule une aide pour la conduite, telle que retenue par l’expert, doit être indemnisée, la victime étant par ailleurs autonome et le DFP étant limité à 8%.
Sur ce, le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Sur ce, alors que l’expert a retenu la nécessité pour la victime, compte tenu de ses séquelles, de disposer d’un véhicule avec boite de vitesse automatique et qu’il n’est pas démontré une incompatibilité de la conduite automobile avec l’état psychique de la victime, le besoin en aide humaine permanente doit être évalué sur la base de 2 heures par semaine pour une aide ponctuelle dans les activités domestiques et ménagères.
Après consolidation, l’expert retient en effet un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % compte tenu de l’état séquellaire de M. [I] [C] qui présente des douleurs à la hanche et au poignet gauches, ce qui n’est pas contesté par la Gmf.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, la Gmf est tenue d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 23 euros, incluant les charges sociales et congés payés.
Ce préjudice sera liquidé comme suit :
sur l’assistance par tierce-personne échue : jusqu’au présent arrêt :
L’assistance par tierce-personne échue vise la période postérieure à la date de consolidation (16 novembre 2018) et jusqu’à la date du présent arrêt.
364,6 semaines x 23 euros x 2 heures = 16 771,60 euros
sur l’assistance par tierce-personne à échoir : au-delà du présent arrêt :
Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime (46 ans au [Date naissance 5] 2025 pour être né le [Date naissance 1] 1979), par référence au barème publié à la Gazette du Palais en 2022 appliquant un taux d’intérêt de 0 %, soit :
2 354,40 euros (58,86 semaines incluant les congés payés x 20 euros x 2 heures) x 32,102 = 75 580,94 euros.
soit un total de 92 352,55 euros.
S’agissant du besoin en aide à la parentalité, ce poste de préjudice permet l’indemnisation des frais relatifs à l’accompagnement et au soutien apportés à la victime directe pour lui permettre d’exercer son autorité parentale lorsque, du fait de son handicap, elle n’est plus en mesure d’assurer de manière autonome son rôle parental, notamment sur les plans éducatif, moral et socioculturel.
Saisi d’une demande en ce sens, il appartient au juge du fond de se prononcer sur le besoin d’accompagnement et de soutien dans l’exercice de la fonction parentale du parent victime à l’égard des enfants, dont il ne peut plus s’occuper seul du fait de l’accident, en tenant compte du besoin en fonction de l’âge et de l’autonomie des enfants.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas conclu à la nécessité d’une aide spécifique complémentaire pour la prise en charge des quatre enfants de M. [I] [C], alors âgés de 10, 9, 6 et 2 ans au moment de la consolidation de l’état de santé de ce dernier.
Pour autant, répondant à un dire de la victime qui lui avait communiqué un bilan réalisé le 28 février 2019 par Mme [U], ergothérapeute, l’cxpert [T] a précisé dans son rapport définitif, dans le cadre de l’analyse du préjudice d’agrément, que les douleurs persistantes du poignet et de la hanche gauches ne permettent pas le reprise de la danse et entrainent une gêne dans les soins et l’éducation des enfants.
Si comme le fait valoir la Gmf, ce rapport a été dressé unilatéralement à la demande de M. [I] [C], il a été soumis à l’expert puis à la discussion des parties et ses conclusions ne sont pas contredites par l’expert [T] même si celui-ci a, à tort, retenu un tel préjudice dans l’analyse du préjudice d’agrément.
L’ergothérapeute a dressé un bilan situationnel de la victime précisant que celle-ci peut aider ses enfants à faire leurs devoirs et participer à des moments de partage au sein du domicile mais ne peut plus s’adonner avec eux à des activités sportives telles que le football, les porter et leur faire prendre leur bain.
Ainsi, le besoin d’aide dans l’exercice de la fonction parentale de M. [I] [C] est imputable au fait dommageable du 12 mars 2016 et s’est poursuivi après la phase de consolidation.
A la date de la consolidation, au 16 novembre 2018, les quatre enfants de la victime étaient respectivement âgés de 2 ans, 6 ans et 9 ans et 10 ans. Au fur et à mesure qu’ils gagnent en autonomie, le besoin d’aide à la parentalité qui concerne essentiellement la prise en charge matérielle des enfants qui pose difficulté à M. [I] [C] diminue, ainsi qu’il en convient puisqu’il sollicite à ce titre une aide moins importante qu’avant la consolidation et dégressive jusqu’aux 18 ans de chacun de ses enfants.
M. [I] [C], dont le déficit fonctionnel a été évalué à 8%, en considération des lésions consécutives à son accident et des limites apportées à assurer par lui-même certaines tâches parentales qui étaient habituelles et ordinaires avant l’accident comme donner le bain à ses enfants compte tenu de son incapacité à s’agenouiller, ranger leur chambre et les porter dans ses bras, justifie du besoin en aide à la parentalité
Pour autant, cette aide à la parentalité ne saurait être poursuivie jusqu’à l’âge de 18 ans de chacun de ses enfants mais jusqu’à l’âge de 7 ans pour chacun d’eux, ce qui correspond à celui de l’autonomie pour plusieurs activités dont celles ci-dessus décrites.
Ainsi, pour [S] [I] [C], née le [Date naissance 7] 2012, l’aide à la parentalité doit être admise et calculée jusqu’au 19 juin 2019, soit pendant 215 jours sur la base d’une heure par jour avec un taux de 16 euros, soit la somme totale de 3 440 euros.
Pour [G] [I] [C], né le [Date naissance 14] 2016, et jusqu’au 7 janvier 2023 soit 1513 jours, sur la base des mêmes modalités, l’aide à la parentalité sera évaluée à la somme de 24 208 euros.
En conséquence il convient pour cette aide à la parentalité d’accorder un montant total de 27 648 euros.
Il est donc dû au total de ce chef la somme de 120 000,55 euros, n’étant pas fait état de prestations qui s’imputeraient sur cette somme.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Gmf sera condamnée à payer les dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société Gmf à payer aux appelants la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 26 septembre 2024 ;
Condamne la société d’Assurance Mutuelle GMF à payer à M. [N] [I] [C], en réparation du préjudice consécutif à l’accident de la circulation routière survenu le 12 mars 2016, les sommes suivantes :
7 088,24 euros au titre des frais de logement adapté
120 000,55 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
Condamne la société d’Assurances Mutuelle GMF aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société d’Assurances Mutuelle GMF à payer à M. [N] [I] [C] et Mme [A] [I] [C], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J], [R], [S] et [G], ensemble, la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier
Le président
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