Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 13 mars 2025, n° 24/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2024, N° 24/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05767 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD7R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/00430
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. [C] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.S.U. SCALIAN DS, Représentée par son Président,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Théodora MYLONAS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 05 décembre 2022, M. [F] [V] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la Sasu Scalian DS (ci après la société), en qualité de business manager, statut cadre, indice 1.2, coefficient 100, pour une rémunération annuelle de 39.000,00 euros payable en 12 mensualités de 3.250,00 euros. Le contrat prévoyait une période d’essai de quatre mois renouvelable.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
Par avis du 04 mai 2023, le service des impôts des particuliers adressait à la société un avis à tiers détenteur pour une somme d’impayés de 20.518,00 euros et le 15 juin 2023, la trésorerie de [Localité 5], service des amendes, adressait à la société un avis à tiers détenteur pour une somme de 1.125,00 euros.
La société procédait à deux versements auprès des services des impôts de 576,31 euros en juin 2023 et 530,70 euros en juillet 2023.
Par courrier du 11 juillet 2023, la société mettait fin à la période d’essai avec une sortie des effectifs au 22 août 2023.
Par ailleurs, elle procédait, sur le solde de tout compte du salarié du mois d’août 2023, au prélèvement d’une somme de 6.757,73 euros à titre des saisies attributions.
La société indique avoir réglé la totalité des sommes dues postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Le 15 avril 2024, la société a saisi le conseil des prud’hommes en sa formation de référé, afin d’être remplie de ses droits.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2024, le conseil des prud’hommes de Paris a':
— Ordonné à M. [F] [V] le paiement à la société Scalian DS de la somme de 13 778,26 euros nets a raison de 575 euros par mois de juin 2024 à avril 2026 payable en fin de mois, et le solde de 553,26 euros payable fin mai 2026 ;
— Ordonné le paiement en tant que de besoin ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances l’intégralité des sommes restant due serait immédiatement exigible ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
— Condamné M. [F] [V] aux entiers dépens.
Par requête du 26 juillet 2024, M. [V] a interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises à la cour, par dépôt au greffe le 14 janvier 2025 et à la société par lettre recommandée du même jour, M. [V] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la demande visant à faire déclarer la Cour incompétente au profit du juge de l’exécution de Paris.
A titre subsidiaire, se déclarer compétente pour statuer sur la présente instance.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné à M. [V] le paiement à la Sasu Scalian DS de la somme de 13 778,26 euros nets à raison de 575 euros par mois de juin 2024 à avril 2026 payables en fin de mois, et le solde de 553,26 euros payable fin mai 2026 ;
Et, statuant à nouveau,
— Ordonné à M. [V] le paiement à la société Scalian DS de la somme de 13 778,26 euros nets à raison de 144,29 euros par mois en 95 mensualités à compter du premier mois suivant la date de rendu de la présente décision, payables en fin de mois, et le solde de 70,71 euros payable le mois suivant la dernière mensualité ;
La décision confirmera le jugement en ses autres points, en cela qu’il a :
— Ordonné le paiement en tant que de besoin ;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances, l’intégralité des sommes restant due serait immédiatement exigible ;
— Dit qu’il n’y avait pas lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par dernières conclusions communiquées à la cour par le réseau privé et virtuel des avocats le 05 décembre 2024 et à M. [V] par lettre recommandée du 17 janvier 2025, la société Scalian demande à la cour de :
— Se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution de Paris.
À titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance du 27 mai 2024 de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Ordonné à M. [V] le paiement à la société Scalian DS de la somme de 13 778,26 euros net à raison de 575 euros par mois de juin 2024 à avril 2026 payables en fin de mois,
— Ordonné le paiement en tant que de besoin,
— Jugé qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances l’intégralité des sommes restant due serait immédiatement exigible.
En tout état de cause,
— Condamner en conséquence M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence de la cour :
Au visa des articles 73 à 75 du code de procédure civile et de l’article 906-3 du même code, M. [V] soutient que la demande d’incompétence de la cour et de renvoi au juge de l’exécution constitue une exception de procédure qui relève soit du président de chambre soit du magistrat désigné par le premier président et qu’en l’espèce l’intimé n’ayant saisi ni l’un ni l’autre est irrecevable à soulever, devant la cour, l’incompétence de celle-ci au profit du juge de l’exécution.
La société soutient, que l’acte de déclaration d’appel étant du 26 juillet 2024 et l’article 906-3 du code de procédure civile, issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, n’étant entré en vigueur qu’au 1er septembre 2024, la procédure a été respectée.
La société fait valoir que ne s’agissant pas d’une saisie sur salaire, la compétence de la cour n’est pas justifiée et que seul le juge de l’exécution peut se prononcer.
Sur ce,
L’article 905 du code procédure civile, applicable à l’espèce, dispose que 'le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel :
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789 ;
6° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779'.
L’article 905-2, dernier alinéa, du code de procédure civile, applicable avant le 1er septembre 2024, dispose que 'les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.
En l’espèce, la cour relève que M. [V] a interjeté appel d’une ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de Paris et que les exceptions de procédure, relative à sa compétence juridictionnelle, relève de la cour d’appel.
Ainsi, la cour dit la demande de statuer sur sa compétence recevable mais déboute la société sur le renvoi devant le juge de l’exécution, étant rappelé que dans tous les cas la cour d’appel de Paris est la juridiction de renvoi du conseil des prud’hommes et du juge de l’exécution.
Sur les demandes de l’appelant :
M. [V] soutient que, d’une part, la part insaisissable des salaires ne pouvait être inférieure à la somme de 635,71 euros et que la décision du conseil des prud’hommes impliquait un prélèvement qui ne respectait pas cette part insaisissable et, d’autre part, si, comme l’indique l’intimé, le revenu de solidarité active ne constitue pas un salaire, celui-ci est incessible et insaisissable.
M. [V] indique que ces dispositions sont d’ordre public.
La société soutient que l’échéancier de paiement ordonné par la formation des référés du conseil des prud’hommes n’est pas une saisie sur salaire et qu’il n’y a lieu de retenir ni la quotité insaisissable, ni l’incessibilité du revenu de solidarité active.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
En l’espèce, la cour, relevant que les circonstances du paiement, hors du contrat de travail, d’une somme au titre d’une saisie-attribution sur les salaires, dit qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualification de ces sommes et n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes :
La société Scalian DS qui succombe à l’instance sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire
INFIRME l’ordonnance du conseil des prud’hommes de Paris du 27 mai 2024.
DIT n’y avoir lieu à référé.
CONDAMNE la société Scalian aux dépens toutes causes confondues.
La Greffière La Présidente
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