Infirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 juil. 2025, n° 25/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01252 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJU5
N° de Minute : 1261
Ordonnance du samedi 19 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [Z]
né le 02 Septembre 1991 à [Localité 3] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 19 juillet 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 19 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 juillet 2025 notifiée à 11h00 à M. [O] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 juillet 2025 à 10h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 742-4 du CESEDA,
Pour statuer comme il l’a fait et autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée maximale de 30 jours, le premier juge a retenu que les conditions étaient réunies dès lors que l’administration justifiait avoir réalisé toutes les diligences nécessaires auprès des autorités étrangères, aux fins de réadmission au Luxembourg et en Allemagne, puis face aux refus opposés, avoir sollicité les autorités marocaines pour la délivrance d’un laisser-passer consulaire et une demande de vol aérien.
Il a par ailleurs relevé que, s’agissant de l’état de santé invoqué par l’intéressé, les difficultés n’étaient pas justifiées et qu’il n’en avait pas été fait état par l’intéressé lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention.
En cause d’appel, M. [Z] soulève l’irrecevabilité de la demande de prolongation de rétention formée par l’autorité administrative, en invoquant les dispositions de l’article 743-2 du CESEDA, reprochant l’absence de production d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
Il résulte du texte précité que : « lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA.
Cette production est imposée à peine d’irrecevabilité. La non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que l’autorité administrative a bien produit, avec sa requête adressée au juge des libertés, une copie dudit registre. Toutefois, alors même qu’il résulte des dispositions de l’arrêté du 6 mars 2018 que ledit registre doit comporter l’existence d’une procédure « étranger malade », il apparaît que l’existence de celle-ci ne figure pas sur le registre qui est produit en l’espèce, et ce alors même qu’il est établi par les pièces versées par l’appelant que celui-ci a saisi l’autorité administrative d’une telle procédure le 30 juin 2025, et que sa demande a été enregistrée. M. [Z] justifie par ailleurs des problèmes de santé qu’il invoque par la production de pièces médicales étayant ses dires.
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’autorité administrative n’a pas produit à l’appui de sa requête toutes les pièces justificatives utiles et en particulier la copie actualisée du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA et qu’il convient en conséquence de déclarer la requête irrecevable et d’infirmer la décision entreprise, la rétention administrative de l’intéressée étant de ce fait levée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DISONS, n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [Z].
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Laëtitia DANCOINE, greffière
Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 19 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Philippe JANNEAU
Le greffier
N° RG 25/01252 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJU5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1261 DU 19 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [O] [Z] le samedi 19 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 19 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 19 juillet 2025
N° RG 25/01252 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJU5
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