Irrecevabilité 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er juil. 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01156 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIXU
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mardi 01 juillet 2025
N° de Minute : 1159
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [I] [P] [T]
né le 16 Juin 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mardi 01 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 juin 2025 à 17h12 notifiée à M. [I] [P] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [P] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 juin 2025 à 12h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d’observations transmise le 1er juillet 2025 10h20 à la préfecture et au centre de rétention ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 1er juillet 2025 10h52 ;
Vu l’absence d’observation ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la mention d’appel 'je souhaite interjeter appel contre l’ordonnance du juge des libertés’ ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.
Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [P] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 01 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/01156 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIXU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1159 DU 01 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [I] [P] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [I] [P] [T], à M. LE PREFET DU NORD et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 01 juillet 2025
N° RG 25/01156 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIXU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Terrassement ·
- Commerce ·
- Demande de radiation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Incident ·
- Siège
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bretagne ·
- Incendie ·
- Essence ·
- Sociétés ·
- Cellier ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Procès-verbal
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Ménage ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Nullité ·
- Mutualité sociale ·
- Retard ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Application
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Tracteur ·
- Procès verbal ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Procès-verbal ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Signification ·
- Retrait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Diaspora ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Orange ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Languedoc-roussillon ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Délai de prescription ·
- Commandement ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Action ·
- Indépendant ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.