Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 nov. 2025, n° 24/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 19 mars 2024, N° 22/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 2025/340
N° RG 24/01380 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFQV
MS/EB
Décision déférée du 19 Mars 2024 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00287)
V.LARRIGUE
[D] [N]
C/
MSA MIDI-PYRENEES NORD
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [D] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-6471 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MSA MIDI-PYRENEES NORD
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [N] est affiliée à la MSA Nord Midi-Pyrénées depuis le 1er janvier 2002, en qualité de chef d’exploitation.
La MSA Midi-Pyrénées Nord a adressé plusieurs mises en demeure à Mme [D] [N]:
— une mise en demeure émise le 21 janvier 2022, reçue le 10 février 2022, d’un montant de
8.049,07 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les 1er,
2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020,
— une mise en demeure émise le 10 juin 2022 d’un montant de 2.560,73 euros correspondant
aux cotisations et majorations de retard dues pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres
2021,
Le 13 octobre 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord lui a signifié une contrainte CT22017 d’un montant de 10.604,27 euros, pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2020 et les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021.
Mme [D] [N] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée envoyée le 4 novembre 2022 et réceptionnée le 7 novembre 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement du 19 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Montauban, saisi de l’opposition à contrainte formée par Mme [D] [N], a :
— Déclaré l’opposition recevable ;
— Débouté [D] [N] de sa demande d’annulation de la contrainte ;
— Validé partiellement la contrainte CT22017 du 13 octobre 2022 ;
— Condamné [D] [N] à payer à la caisse de Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord la somme de 10.604,27 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir ;
— Condamné [D] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [D] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Mme [D] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban, Pôle social, le 19 mars 2024
Statuant à nouveau :
— Annuler la contrainte du 13 octobre 2022 émise pour 10.604,27 euros
— Débouter en conséquence la Mutualité sociale Agricole Midi Pyrénées Nord (MSA) de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la MSA à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la contrainte du 13 octobre 2022 est entachée de nullité. Elle considère que les lettres de mise en demeure comme la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elles doivent par conséquent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées la période à laquelle elles se rapportent.
Or Mme [D] [N] soutient que le montant global porté à la contrainte ne correspond pas avec celui résultant de l’addition des montants portés aux mises en demeure et ajoute que la déduction de 5,53 mentionnée à la contrainte n’est pas explicitée. Elle affirme que même si la différence est minime à défaut de concordance entre les sommes visées le renvoi aux mises en demeure ne suffit pas à pallier la carence de motivation de la contrainte.
La MSA Midi-Pyrénées Nord demande quant à elle confirmation du jugement, et rejet des demandes de Mme [D] [N].
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Montauban, en ce qu’il a validé la contrainte CT22017, et condamné Madame [N] au paiement de la somme de 10.604,27 euros
— Constater que Mme [D] [N] est redevable envers la Caisse de MSA d’une contrainte portant sur les cotisations sur salaires des 1er au 4ème trimestre 2020 et 1er au 4ème trimestre 2021 pour un total de 10.604,27 euros (principal et majorations) ;
— Valider la contrainte du 13 octobre 2022 notifiée à Mme [D] [N] ;
— Condamner Mme [D] [N] au paiement de la somme de 10.604,27 euros ainsi qu’aux frais de recouvrement de celle-ci ;
— Débouter Mme [D] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [D] [N] à s’acquitter de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle conteste la nullité de la contrainte du 13 octobre 2022, considérant que les mises en demeure et la contrainte permettent dans leur ensemble au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. De plus, la caisse MSA Midi-Pyrénées Nord estime que les sommes exigées et leur mode de calcul sont dûment justifiées.
MOTIFS
La mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elles doivent à cette fin préciser à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.
Il est toutefois admis que, lorsque la contrainte se contente de se référer expressément à la mise en demeure , elle n’est pas entachée de nullité si elle se rapporte à la même période et aux mêmes montants que la première, à la condition que celle-ci respecte les exigences susvisées. En cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n’est pas non plus irrégulière si cette différence y est explicitée. Une erreur de calcul n’entache pas plus la contrainte d’irrégularité si elle est en faveur du cotisant.
En l’espèce la contrainte du 13 octobre 2022 mentionne des cotisations salarié de 10.532,36 euros, des majorations de retard de 77,44 euros et une déduction de 5,53 euros pour un total dû de 10.604,27 euros.
Elle renvoie aux mises en demeure des 21 janvier 2022 et 10 juin 2022 et aux trimestres des années 2020 et 2021.
La mise en demeure du 21 janvier 2022 précise pour chaque trimestre la nature des cotisations le montant en principal et les majorations et pénalités pour un total de 8.049,07euros.
La mise en demeure du 10 juin 2022 précise pour chaque trimestre la nature des cotisations le montant en principal et les majoration set pénalités pour un total de 2.560,73 euros.
Le cumul des sommes réclamées s’élève à 10.609,8 euros.
Le montant repris dans la contrainte correspond parfaitement à ce cumul déduction faite de la somme de 5,53 euros mentionnée dans la contrainte au titre des déductions.
La MSA Midi-Pyrénées Nord a bien indiqué que la déduction de 5,53 euros à l’avantage du cotisant est liée aux déductions opérées sur le second trimestre 2021.
Les moyens de nullité concernant cette contrainte sont donc parfaitement inopérants.
La cour retient par conséquent que les contraintes et les mises en demeure visées ont permis au cotisant de comprendre la nature et l’étendue de ses obligations.
Mme [D] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire,
Y ajoutant condamne Mme [D] [N] à payer à la MSA Midi-Pyrénées Nord la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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