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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 24/07487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 juillet 2024, N° 2023j00374du |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société HPL DHUYS, La société [ F ] PARTICIPATION, S.A.S. [ F ], La société [ F ], S.N.C. SNC HPL DHUYS c/ La SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS ' SMTP, S.A.R.L. SMTP |
Texte intégral
N° RG 24/07487 – N°Portalis DBVX-V-B7I-P5IU
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond n°2023j00374du 24 juillet 2024
S.A.S. [F] PARTICIPATION
S.A.S. [F]
S.N.C. SNC HPL DHUYS
C/
S.A.R.L. SMTP
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Février 2025
APPELANTES :
1/ La société [F] PARTICIPATION, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 512 622 812, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2/ La société [F], société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 451 283 600, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Liquidation judiciaire prononcée selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 octobre 2024
3/ La société HPL DHUYS, société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 844 680 112, dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesses à l’incident
Représentées par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMÉE :
La SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS ' SMTP, SARL inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B 350 644 282, ayant son siège social aux [Adresse 1] à Garges les Gonesse (95140), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Février 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement rendu le 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon a condamné solidairement la SNC HPL Dhuys, la SAS [F] Participation et la SAS [F] Promotion à payer à la Société Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP) les sommes de 77 535 € et 39 869,32 € augmentées des intérêts moratoires avec capitalisation, outre une indemnité de procédure de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été signifié aux sociétés HPL Dhuys, [F] Participation et [F] Promotion par actes des 28 et 29 août 2024.
Les sociétés HPL Dhuys, [F] Participation, et [F] Promotion ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 27 septembre 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 21 octobre 2024, la Société Moderne des Terrassements Parisiens ' SMTP demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire portant le RG 24/07487 ;
Condamner la SNC HPL Dhuys, la SAS [F] Participation, et la SAS [F] Promotion aux dépens de l’incident ;
Condamner la SNC HPL Dhuys, la SAS [F] Participation et la SAS [F] Promotion à payer à la société SMTP la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par soit-transmis du greffe du 24 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 18 décembre 2024.
Par message RPVA du 17 décembre 2024, le conseil de l’intimée a sollicité le renvoi de l’affaire car suite à la liquidation judiciaire d'[F], les liquidations judiciaires des deux autres appelantes seraient imminentes.
Par message au RPVA du 18 décembre 2024, le conseil des appelantes s’est associé à la demande de renvoi.
Les plaidoiries ont été renvoyées à l’audience du 5 février 2025.
Par message au RPVA du 4 février 2025, le conseil de l’intimée informait le conseiller de la mise en état que la société [F] Promotion avait changé de dénomination pour devenir [F] et avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
La société SMTP précisait avoir déclaré sa créance mais ne pas régulariser la procédure à l’encontre du liquidateur, maintenant en revanche sa demande de radiation à l’encontre des deux autres sociétés appelantes.
Les appelantes n’ont pas conclu sur l’incident.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la société [F] :
Au préalable, il doit être constaté que la société [F] anciennement [F] Promotion a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 octobre 2024.
La société SMTP justifie de sa déclaration de créance par lettre recommandée du 17 décembre 2024 adressée à Me [N] [J].
Cependant l’arrêt des poursuites individuelles s’applique. L’intimée ne maintient pas sa demande de radiation.
Sur la demande de radiation à l’encontre des sociétés HPL Dhuys, [F] Participation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
L’intimée fait valoir que selon un décompte arrêté provisoirement au 6 septembre 2024, sa créance s’élève à 122 242,50 € et à 122 933,55 € au 20 octobre 2024 et que la décision dont appel n’a pas été exécutée.
Les sociétés HPL Dhuys et [F] Participation n’ayant pas conclu sur l’incident et ce malgré un renvoi de l’audience du 18 décembre au 5 février 2025, en l’absence d’exécution du jugement attaqué, la radiation du rôle de l’affaire doit être ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, les sociétés HPL Dhuys et [F] Participation sont condamnées au paiement de l’instance d’incident et en équité au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Constatons que par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [F], anciennement [F] Promotion,
Ordonnons à l’encontre des sociétés HPL Dhuys et [F] Participation la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons les sociétés HPL Dhuys et [F] Participation aux dépens et à payer à la Societé Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP) la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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