Infirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 déc. 2023, n° 23/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 20 mars 2023, N° 22/15129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01765 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYZN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MARS 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/15129
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jenna CHASTEL
INTIME :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre chargée du rapport et Madame Virginie HERMENT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2013, la Caisse nationale du régime social des indépendants a fait signifier à M. [Y] [P] une contrainte délivrée le 15 mai 2013 par son directeur pour un montant de 184 219, 5 euros, au titre des cotisations, contributions et majorations dues pour le 4ème trimestre de l’année 2011 et le 3ème trimestre de l’année 2012.
Puis, la Caisse nationale du régime social des indépendants a fait délivrer à M. [Y] [P], le 4 novembre 2013, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la suite duquel a été dressé un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence, le 13 novembre 2013.
Le 12 juin 2018, l’Urssaf Languedoc-Roussillon, venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants, a fait signifier à M. [Y] [P] un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 181 712, 78 euros.
M. [Y] [P] a saisi le 11 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une contestation. Aux termes d’un jugement rendu le 18 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation au profit du juge de l’exécution.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— constaté au 13 novembre 2016 l’extinction de l’action en exécution ou recouvrement de la contrainte du 15 mai 2013, et en conséquence,
— dit que l’action en exécution ou recouvrement était prescrite à la date de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente par l’Urssaf Languedoc-Roussillon à M. [Y] [P], le 12 juin 2018,
— annulé ledit commandement et laissé les frais d’huissier dudit acte à la charge de l’Urssaf Languedoc-Roussillon,
— condamné l’Urssaf Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l’instance,
— débouté M. [Y] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 4 avril 2023, l’Urssaf Languedoc-Roussillon a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Urssaf Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2023 par le juge de l’exécution de Montpellier,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes, – juger que son action en exécution ou recouvrement de la contrainte du 15 mai 2013 n’est pas prescrite,
— déclarer valable le commandement aux fins de saisie vente délivré à M. [Y] [P] le 12 juin 2018,
— déclarer valable le commandement aux fins de saisie vente délivré à M. [Y] [P] le 14 janvier 2022,
— condamner M. [Y] [P] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle rappelle les dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et expose qu’en l’espèce, un nouveau délai de prescription de trois ans concernant le recouvrement de sa créance a couru à compter du procès-verbal de carence du 13 novembre 2013, soit jusqu’au 13 novembre 2016.
Elle ajoute que le 26 juin 2015, M. [Y] [P] lui a versé un acompte de 100 euros par chèque. Elle fait valoir que conformément à la jurisprudence, ce versement a eu un effet interruptif et ajoute que la date à prendre en considération comme valant paiement libératoire n’est pas celle de l’émission mais celle de son encaissement. Elle souligne du reste que le décompte établi par la SCP Peyrache-Nekadi-Favier fait foi jusqu’à inscription de faux.
Elle en déduit qu’un nouveau délai a couru du 26 juin 2015 au 26 juin 2018.
Elle ajoute que ce deuxième délai expirant le 26 juin 2018 a été interrompu le 12 juin 2018 par la signification au cotisant d’un nouveau commandement aux fins de saisie-vente auquel était annexé un décompte faisant état du versement d’un acompte du 26 juin 2015 et d’un acompte du 11 juin 2018. Elle précise qu’en conséquence, un nouveau délai a couru du 12 juin 2018 jusqu’au 12 juin 2021, lequel a été interrompu par la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault par M. [Y] [P], qui a un effet interruptif jusqu’à l’extinction de la présente instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [P] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
A titre subsidiaire,
— juger prescrite l’action en exécution ou recouvrement de la contrainte en date du 15 mai 2013,
— juger éteinte l’action en exécution ou recouvrement de la contrainte du 15 mai 2013,
En tout état de cause :
— rejeter les demandes de l’Urssaf Languedoc-Roussillon,
— condamner l’Urssaf Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code civil pour les frais irrépétible exposés en première instance,
— condamner l’Urssaf Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code civil pour les frais irrépétible exposés en appel,
— condamner l’Urssaf Languedoc-Roussillon aux dépens.
Il invoque les dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et précise qu’en l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 mai 2013 et que le dernier acte d’exécution diligenté par l’Urssaf Languedoc-Roussillon est en date du 13 novembre 2013, de sorte que le délai d’exécution de la contrainte expirait le 13 novembre 2016 et que le commandement aux fins de saisie vente notifié le 12 juin 2018 est postérieur à l’expiration du délai de prescription de l’exécution.
De plus, il fait valoir que l’article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne vise que deux actes susceptibles d’interrompre le délai de prescription, à savoir la signification de la contrainte ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Au surplus, il explique que le courrier d’envoi du chèque de M. [Y] [P] est daté du 15 avril 2015, qu’il a été reçu le 20 avril 2015 et que la reconnaissance date donc du 20 avril 2015, et non de la date de la prise en compte de cet acompte par l’huissier mandaté par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Il ajoute que le chèque a été débité sur le compte le 27 avril 2015 et qu’au surplus, il n’émane pas de M. [Y] [P] mais de Mme [P].
Il en déduit qu’il n’y a eu aucun acte interruptif de prescription entre le 20 avril 2015 et le 12 juin 2018 et que l’action et la créance de l’Urssaf Languedoc-Roussillon sont prescrites.
A titre subsidiaire, il explique que le délai de prescription de l’action en recouvrement à le supposer interrompu le 26 juin 2015 a expiré au plus tard le 26 juin 2018 sans avoir été interrompu ou suspendu. Il ajoute qu’en effet, la saisine du juge par lui-même en date du 26 juillet 2018 ne vaut pas acte interruptif de prescription puisqu’une action en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. Il en déduit que sa contestation n’avait pas pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement de la contrainte. Au surplus, il précise qu’il conteste avoir versé le moindre acompte depuis le mois d’avril 2015.
Enfin, il souligne que si l’Urssaf Languedoc-Roussillon produit un accusé de réception d’une demande d’intervention à une procédure de saisie des rémunérations effectuée en juin 2022, cette demande est postérieure de plus de trois ans au dernier acte interruptif de prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, 'le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.'
N’est pas exclue par ces dispositions relatives au point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement, l’application de l’article 2240 du code civil selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la contrainte émise le 15 mai 2013 par le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants a été signifiée le 27 mai 2013 à M. [Y] [P] puis a fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée, dont un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence en date du 13 novembre 2013.
Le délai de prescription de trois ans de l’action en exécution de la contrainte qui avait commencé à courir le 27 mai 2013 a été interrompu par cet acte d’exécution forcée qui a fait partir un nouveau délai à compter du 13 novembre 2013.
Il ressort des pièces versées aux débats que dans un courrier daté du 14 avril 2015, reçu à la Caisse nationale du régime social des indépendants le 20 avril 2015, M. [Y] [P] a sollicité la mise en place d’un moratoire en exposant sa situation et en joignant un premier versement de 100 euros.
Cette lettre, valant reconnaissance par M. [Y] [P] de sa dette envers la Caisse nationale du régime social des indépendants, a interrompu la prescription de l’action en recouvrement de cette dette en application de l’article 2240 du code civil.
Un nouveau délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 20 avril 2015, date de cette reconnaissance par lettre, pour s’achever le 20 avril 2018, et ce peu important que l’huissier de justice ait dans son décompte déduit ce paiement de la dette de l’intimé à une date postérieure.
Par conséquent, le commandement aux fins de saisie vente signifié le 12 juin 2018 n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription qui était expiré.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a dit que l’action en exécution ou recouvrement était prescrite à la date de signification à M. [Y] [P], à la requête de l’Urssaf Languedoc-Roussillon, du commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 12 juin 2018, et a, en conséquence, annulé ce commandement et laissé les frais à la charge de l’Urssaf Languedoc-Roussillon.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner l’Urssaf Languedoc-Roussillon, partie succombante, à verser à M. [Y] [P] une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté M. [Y] [P] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’Urssaf Languedoc-Roussillon sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros à ce titre.
Enfin, l’Urssaf Languedoc-Roussillon succombant en son appel sera condamnée à verser à M. [Y] [P] une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [Y] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’Urssaf Languedoc-Roussillon à verser à M. [Y] [P] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
Condamne l’Urssaf Languedoc-Roussillon à verser à M. [Y] [P] une indemnité complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Urssaf Languedoc-Roussillon aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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