Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 7 décembre 2023, n° 23/01765
TGI Montpellier 20 mars 2023
>
CA Montpellier
Infirmation 7 décembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a jugé que le commandement de payer signifié était intervenu après l'expiration du délai de prescription, rendant ainsi la demande de l'URSSAF irrecevable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé que l'URSSAF, partie succombante, devait supporter les frais irrépétibles et a condamné l'URSSAF à verser une indemnité à M. [Y] [P].

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé que l'URSSAF, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de l'appel.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 déc. 2023, n° 23/01765
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01765
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 20 mars 2023, N° 22/15129
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 7 décembre 2023, n° 23/01765