Confirmation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 28 juin 2023, n° 20/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES LOIRE BRETAGNE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DE L' EDUCATION |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-235
N° RG 20/02115 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QS2Z
Mme [C] [U]
S.A.M. C.V. MAIF
C/
M. [P] [N]
M. [K] [N]
M. [M] [E]
M. [Y] [E]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES LOIRE BRETAGNE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.M. C.V. MAIF
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [P] [N]
de nationalité française,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [N] de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [E]
Lieudit [Adresse 16]
[Localité 9]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES LOIRE BRETAGNE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Michel LE KAIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [M] [E] est propriétaire d’une longère sise [Adresse 12] à [Localité 8] et assurée auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne (dite Groupama Loire Bretagne ou CRAMA).
Un appartement du rez-de-chaussée de cette longère est donné en location depuis 2010 à Mme [C] [U], assurée auprès de la MAIF.
Dans une dépendance du bâtiment était stockée une tondeuse autoportée appartenant à M. [Y] [E], père de M. [M] [E].
Le 11 août 2011 vers 14 heures, M. [H] [N] âgé de 16 ans, petit-fils de M. [Y] [E] et neveu de M. [M] [E], a rempli le réservoir d’essence de la tondeuse.
Un incendie s’est déclaré et a détruit une partie du bâtiment.
Par exploits d’huissier en date des 20 et 23 novembre 2015, la société Groupama Loire Bretagne, M. [M] [E] et M. [Y] [E] ont fait assigner les parents de M. [H] [N] et la société Axa France Iard aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par exploit d’huissier en date du 22 juin 2016, la société Axa France Iard et les époux [N] ont fait assigner la Mutuelle Assurance de l’Education (MAE), assureur des époux [N].
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2016, la MAIF et Mme [C] [U] sont intervenues volontairement à l’instance.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2017.
Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de Saint-Malo a :
— déclaré la MAIF et Mme [C] [U] recevables en leurs interventions volontaires,
— débouté la société Groupama Loire Bretagne, les consorts [E], Mme [C] [U] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [M] [E], M. [Y] [E], la société Groupama Loire Bretagne, Mme [C] [U] et la MAIF, in solidum, à verser à M. [P] [N], à Mme [K] [N] et à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [M] [E], M. [Y] [E], la société Groupama Loire Bretagne, Mme [C] [U] et la MAIF, in solidum, aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 22 avril 2020, Mme [C] [U] et la MAIF ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 janvier 2021, elles demandent à la cour de :
— infirmer le Jugement du 9 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— déclarer les époux [N] civilement responsables des dommages causés par leur fils mineur M. [H] [N] du fait de l’incendie survenu le 11 août 2011 et des préjudices causés à Mme [C] [U],
— condamner in solidum la société Axa et les époux [N] à payer à Mme [C] [U] la somme de 125 euros en réparation de son préjudice,
— condamner in solidum la société Axa et les époux [N] à payer à la société MAIF la somme de 8 456,44 euros au titre de son recours subrogatoire,
— condamner les mêmes à verser in solidum une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
— débouter la MAE, Axa France Iard et les époux [N] de leurs appels incidents, et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la société Mutuelle Assurance de l’Education (MAE) demande à la cour de :
A titre principal :
— juger qu’elle ne doit pas sa garantie au présent sinistre causé par un véhicule terrestre à moteur et débouter la MAIF, M. [M] [E], M. [Y] [E] et la société Groupama Loire Bretagne de l’appel interjeté à son encontre,
A titre subsidiaire :
— juger que les circonstances précises de l’incendie sont indéterminées et qu’aucune faute ne peut être prouvée à l’encontre de M. [H] [N] qui n’est pas devenu gardien de la tondeuse,
— confirmer sur ce point le jugement dont appel,
— en conséquence, débouter la MAIF, M. [M] [E], M. [Y] [E] et la société Groupama Loire Bretagne de toutes leurs prétentions,
A titre très subsidiaire :
— juger qu’en application de la convention d’assistance entre M. [Y] [E] et M. [H] [N], il appartient à M. [Y] [E], fautif pour n’avoir pas attiré l’attention de M. [H] [N] sur les précautions à prendre avant d’effectuer le plein d’essence de la tondeuse, d’assumer les conséquences des actes commis par M. [H] [N],
— en conséquence, débouter la MAIF et Mme [C] [U] de toutes leurs prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner M. [Y] [E] et son assureur Groupama Loire Bretagne à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner la MAIF et Groupama Loire Bretagne à lui verser une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par maître Castel conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, la société Groupama Loire Bretagne, M. [M] [E] et M. [Y] [E] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel incident,
— réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que le fait du mineur M. [H] [N] est la cause de l’incendie du 11 août 2011,
— déclarer les époux [N] civilement responsables des dommages causés par leur enfant mineur M. [H] [N],
— débouter la MAE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter les époux [N] et la société Axa de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Axa et la MAE à garantir les conséquences de l’incendie,
En conséquence,
— condamner in solidum les époux [N] et leurs assureurs Axa et la MAE à verser à M. [Y] [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum les époux [N] et leurs assureurs Axa et la MAE à verser à M. [M] [E] la somme de 19 441 euros à titre d’indemnisation de son préjudice,
— condamner in solidum les époux [N] et leurs assureurs Axa et la MAE à verser à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne la somme de 251 335 euros au titre de son recours subrogatoire,
— condamner in solidum les époux [N] et leurs assureurs Axa et la MAE à verser à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Quadrige Avocats par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, les époux [N] et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appelincident,
— réformer le jugement en tant qu’il a déclaré la MAIF recevable en son intervention volontaire,
— réformer le jugement et déclarer la CRAMA irrecevable en toutes demandes,
En conséquence.
— déclarer la MAIF irrecevable en son intervention volontaire,
— débouter M. [M] [E], M. [Y] [E] et la société Groupama Loire Bretagne de leurs appels incidents,
— déclarer le procès-verbal de constatation des dommages irrecevable et en toute hypothèse non opposable,
— confirmer le jugement en tant qu’il a débouté les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— juger que M. [H] [N] n’a commis aucune faute au sens de l’article 1384 du code civil, désormais codifié à l’article 1242 du Code civil,
— juger que M. [M] [E] a stocké des produits inflammables sans dispositif de lutte ou de prévention d’incendie et juger que l’incendie est imputable à sa responsabilité exclusive,
— confirmer le jugement et débouter M. [M] [E], M. [Y] [E], Groupama Loire Bretagne, la MAIF et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre en ce que leur responsabilité n’est pas engagée.
Subsidiairement
— confirmer le jugement et débouter M. [M] [E], M. [Y] [E], Groupama Loire Bretagne, la MAIF et Mme [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre en ce que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés,
— débouter toutes parties de toutes demandes et rejeter toutes demandes de
condamnations à leur encontre,
Subsidiairement,
— condamner M. [M] [E], dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées contre eux, à les garantir de l’intégralité des condamnations en principal intérêts frais et accessoires,
Sur la garantie de la MAE,
— juger que la MAE ne justifie pas des conditions d’opposabilité de sa clause prétendue d’exclusion,
— déclarer la clause inopposable,
En toutes hypothèses
— déclarer la MAE irrecevable et mal fondée à se prévaloir d’une non-garantie consécutive à une clause d’exclusion,
— condamner la MAE, dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à leur encontre, à les garantir de l’intégralité des condamnations en principal, intérêts frais et accessoires,
— débouter la MAE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux demandes de la société Axa et des époux [N].
— condamner M. [M] [E], M. [Y] [E], Groupama Loire Bretagne, Mme [C] [U], la MAIF, et la MAE, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, la société MAIF et Mme [U] font référence au procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages qui fait état d’une inflammation accidentelle renversée par [H] [N] en dehors du réservoir de la tondeuse à l’intérieur du cellier. Elles considèrent que la responsabilité de [H] [N], et donc celle de ses parents, est incontestable.
Pour les appelantes, le 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages’ est opposable aux parties dans la limite des constatations contradictoires qu’il contient.
Elles contestent l’application de la loi du 5 juillet 1985 telle qu’invoquée par la société MAE.
La société MAIF entend exercer son recours subrogatoire légal au visa de l’article L 121-12 du code des assurances.
La société Groupama Loire Bretagne, M. [M] [E] et M. [Y] [E] affirment que [H] [N] a rempli le réservoir d’essence à l’aide d’un bidon sans utiliser d’entonnoir comme préconisé par la notice d’utilisation de la tondeuse, occasionnant un renversement d’essence sur l’engin et au sol, alors que l’essence s’est enflammé et a détruit l’intégralité du bâtiment.
Ils exposent que les parties se sont accordées pour dire que la cause de l’incendie est une inflammation accidentelle de l’essence renversée par [H] [N] dans le procès-verbal.
Ils invoquent les dispositions de l’article 1384 alinéa 4 du code civil sur la responsabilité des époux [N] et précisent que l’incendie a pour origine l’inflammation accidentelle de l’essence renversée par leur fils en dehors du réservoir et dans l’environnement de la tondeuse.
Ils signalent que l’obligation d’installation d’un détecteur de fumée ne concerne que les immeubles à usage d’habitation, et que l’incendie a pris dans le cellier.
Ils affirment qu’il importe peu de connaître la source d’activation de l’incendie, puisque sans renversement d’essence il n’y aurait pas eu de sinistre.
M. [Y] [E] demande le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de la tondeuse et de divers matériels entreposés dans la remise incendiée.
M. [M] [E] demande le remboursement des frais de démolition et de déblai non pris en charge par l’assureur.
La société Groupama Loire Bretagne indique que son recours subrogatoire est d’origine légale et produit aux débats les conditions particulières et générales de la police.
Elle conteste l’exclusion de garantie évoquée par la société MAE, ainsi que l’existence d’une convention d’assistance bénévole entre [H] [N] et son grand-père.
La société MAE rappelle que les époux [N] ont souscrit, auprès de ses services, un contrat d’assurance de responsabilité civile avec effet au 1er septembre 2010. Elle fait état d’une exclusion de garantie pour les dommages causés par un véhicule à moteur et affirme qu’une tondeuse auto-portée est un véhicule terrestre à moteur. Elle fait remarquer qu’elle n’entend pas invoquer la loi Badinter.
À titre subsidiaire, la société MAE soutient que les circonstances précises de l’incendie n’ont pas été déterminées par les experts des différentes sociétés d’assurance.
Elle indique que la tondeuse n’était pas en fonction au moment des faits et n’avait pas été utilisée auparavant. Pour elle, la preuve d’un lien de causalité entre la faute alléguée de [H] [N] et l’incendie n’est pas rapportée.
Elle discute la version des faits de la société Groupama Loire Bretagne.
À titre encore plus subsidiaire, la société MAE fait état d’une convention d’assistance entre [H] [N] et ses grands-parents, qui n’ont pas attiré l’attention de leur petit-fils sur le danger potentiel de l’opération.
À titre infiniment subsidiaire, elle souligne que le fait d’entreposer de l’essence à l’intérieur d’un immeuble voué à l’usage d’habitation est une faute.
La SA Axa France Iard et les époux [N] affirment que ni la société CRAMA ni la société MAIF n’apportent la preuve de leur subrogation.
Ils estiment que le caractère probant du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages n’est pas démontré et que ce procès-verbal ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
Ils indiquent que :
— la cause de l’incendie est contestée,
— le procès’verbal signé par les parties n’exonère pas la société MAIF de prouver une éventuelle faute de [H] [N],
— la cause de l’inflammation ou du départ de l’incendie n’a pas été déterminée.
Subsidiairement, les époux [N] et leur assureur s’opposent aux demandes indemnitaires des autres parties.
Ils réclament la garantie de M. [M] [E], qui a stocké des produits inflammables dans le bâtiment sans précaution et sans dispositif de nature à éviter un incendie.
Ils sollicitent la garantie de la société MAE en sa qualité d’assureur de M. et Mme [N] en signalant que cette dernière ne produit pas la police de la garantie signée, que l’exclusion invoquée ne peut être appliquée.
— Sur l’incendie.
En application de l’article 1384 alinéa 4 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas présent, le père et la mère, tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages mentionne :
Ce document n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs et nécessaires à la gestion du sinistre.
Il ne peut être considéré, par aucune des parties intéressées, comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurance ou comme acceptation des responsabilités éventuelles.
LES CIRCONSTANCES DU SINISTRE : M. [E] [M] est propriétaire d’un bâtiment de type longère (…). Une partie du rez de chaussée de cette longère est donnée en location depuis janvier 2010 à Mme [U] [C]. Le reste du bâtiment est à usage de dépendance et cellier dans lesquels sont stockés divers mobiliers, outillage et un bateau appartenant principalement à des tiers et aux parents de M. [E] [M], M. et Mme [E] [Y].
Le 11 août 2011, vers 14 h, un incendie s’est déclenché à l’intérieur du cellier situé à l’arrière du bâtiment alors que le jeune [H] [N], âgé de 16 ans, fils de M. et Mme [N] [P] y faisait le plein d’essence de la tondeuse Viking appartenant à son grand-père, M. [E] [Y] avant de tondre la pelouse chez celui-ci ; [H] a versé directement l’essence du bidon au réservoir sans utiliser l’entonnoir, ce qui a occasionné du renversement d’essence sur l’engin et sur le sol. [H] et M. [E] [Y] précisent que la tondeuse n’avait pas été utilisée avant le départ de feu et n’était pas en fonction au moment des faits. Ils indiquent également qu’aucun appareil ni éclairage n’étaient sous tension dans le local. Les pompiers et la gendarmerie sont intervenus. Le bâtiment et son contenu sont partiellement détruits.
LA CAUSE DU SINISTRE :
Tous les experts présents constatent que : inflammations accidentelles d’essence renversée par le jeune [H] [N] en dehors du réservoir dans l’environnement de la tondeuse lors de la préparation de celle-ci à l’intérieur du cellier.
Ce document a été rédigé par l’expert de la société Groupama Loire Bretagne et signé par les parties ou leurs experts présents.
Si les parties sont d’accord sur l’évaluation des dommages, il n’en demeure pas moins que ce procès-verbal ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité des uns et/ou des autres et ce d’autant plus que l’introduction de ce procès-verbal rappelle cette absence de reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Ce procès-verbal ne peut donc être suffisant pour déterminer une responsabilité ou l’application d’une garantie.
Il l’est d’autant moins que ce procès-verbal ne consigne pas la cause du sinistre.
Il est incontestable que [H] [N] a renversé de l’essence en voulant remplir le réservoir de la tondeuse mais il est impossible de déterminer la quantité d’essence tombée à terre ou sur la tondeuse.
Dans un courrier du 25 juillet 2012 adressé à la société Groupama, la société Axa France Iard écrit que la cause réelle de l’incendie n’a pu être déterminée.
L’expert de la MAIF a écrit : le feu avait pris naissance à l’essence renversée sans raison apparente(…). L’énergie d’activation, à l’origine de l’incendie, reste, à ce jour, non identifiée.
Le seul renversement d’essence ne peut expliquer le départ du feu et ce d’autant moins que le procès-verbal précité n’indique pas clairement où se situe ce départ.
Il est avéré que la tondeuse n’avait pas été utilisée auparavant, qu’elle n’était pas en fonctionnement au moment du remplissage de son réservoir. La tondeuse n’est pas ainsi à l’origine de l’incendie ; en tous les cas, aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer le contraire.
Aucune autre cause n’a été recherchée par les experts mandatés par les assurances telle que la vétusté de l’installation électrique du cellier, la présence plus ou moins importante d’essence dans le cellier, la présence d’une prise électrique ou d’une rallonge électrique disposée à même le sol.
Pour mettre en oeuvre le principe de la responsabilité des parents de [H] [N], il doit être prouvé que le dommage ait été la cause directe par le fait, même non fautif, du mineur. Force est de constater que la preuve de cette cause directe n’est pas rapportée.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a débouté la société Groupama Loire Bretagne, les consorts [E], la société MAIF, Mme [U] de leurs demandes dirigées contre les époux [N] et la société Axa France Iard.
Il n’est pas utile de statuer sur l’appel en garantie dirigé contre la société MAE.
Le jugement est confirmé.
Concernant la responsabilité de M. [M] [E] telle qu’invoquée par la société Axa France Iard et les époux [N], la cour constate que le jugement critiqué a mis en avant cette responsabilité sans qu’elle ne soit invoquée dans son dispositif. Il n’est pas statué sur cette demande.
— Sur les autres demandes.
Succombant en cause d’appel, la société Groupama Loire Bretagne, les consorts [E], Mme [U] et la société MAIF sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés à payer aux époux [N] et à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Groupama Loire Bretagne et MAIF sont condamnées à verser à la société MAE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les société Groupama Loire Bretagne, les consorts [E], Mme[U] et la société MAIF de leur demande en frais irrépétbiles ;
Condamne la société Groupama Loire Bretagne, les consorts [E], Mme [U] et la société MAIF à payer aux époux [N] et à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Groupama Loire Bretagne et MAIF à payer à la société MAE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Groupama Loire Bretagne, les consorts [E], Mme [U] et la société MAIF aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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