Infirmation partielle 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 févr. 2025, n° 21/08915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2021, N° 20/02442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08915 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02442
APPELANT
S.A. BOA-FRANCE
N° RCS : 514 242 338
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171
INTIME
Monsieur [X] [V]
Né le 23 aout 1971 à [Localité 6] MALI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC204, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 06 janvier 2004 par la société Boa France, en qualité d’agent administratif et commercial.
En dernier lieu il était employé comme directeur d’agence et sa dernière rémunération mensuelle brute s’élevait à 2 770,41 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures.
La convention collective applicable est celle des sociétés financières. L’entreprise compte plus de onze salariés.
La société est un établissement de crédit destiné au transfert de fond de particuliers d’origine des pays africains, résidant en France, vers leurs pays d’origine. Elle est une filiale du groupe BOA qui comporte huit autres filiales, domiciliés dans plusieurs pays d’Afrique et une Holding financière domiciliée à Luxembourg.
Le 7 janvier 2020, M. [V] est convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, entretien qui a eu lieu le 15 janvier 2020.
Le 27 janvier 2020, M. [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 3 février 2020, M. [V] est licencié pour motif économique de la société Boa France.
Par courrier le 14 février 2020, M. [V] conteste le motif économique de son licenciement et sollicite, d’une part, la communication des critères d’ordre des licenciements et, d’autre part, le bénéfice de la priorité de réembauchage, outre la remise des documents de fin de contrat.
Par lettre du 26 février 2020, la société répond à ce courrier.
Le 08 avril 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités liées à la rupture.
Par un jugement du 29 septembre 2021, prononcé par mise à disposition, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Prononcé la jonction entre les dossiers RG 20/2442 et 20/6040
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société Boa France à verser à M. [V] [X] les sommes suivantes :
' 8 311,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 831,12 euros de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 770,41 euros.
' 2 770,41 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L.1235-15 du Code du Travail,
' 16 622 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
' 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société Boa France des indemnités chômages perçues par M. [V] dans la limite de 1 500 euros.
— Débouté M. [V] [X] du surplus de ses demandes
— Condamné la société Boa France aux dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique 20 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [V] :
— 16 622 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8.311,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 831,12 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
— 2.770,41 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 1235-5 du code du travail ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société Boa France des indemnités de chômage perçus par M. [V] dans la limite de 1 500 euros.
Et, statuant à nouveau :
— Dire et juger que les demandes formulées par M. [V] à l’encontre de la société sont non fondées ;
En conséquence :
' Infirmer le jugement entrepris et débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
' Condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur l’article L.1235-15 du code du travail :
— Limiter le montant des condamnations à ce titre à l’équivalent d’un mois de salaire.
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 19 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [V], demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement qui a déclaré que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement sur le quantum des condamnations pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse.
— Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 19 392, 87 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— Confirmer le jugement de première instance qui a accordé l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
— Confirmer le jugement de première instance qui a accordé des dommages et intérêts pour violation de l’article L 1235-15 du Code du Travail mais augmenter le quantum de la condamnation à la somme de 8 311,23 euros ;
— Condamner l’employeur au paiement des intérêts légaux au jour introductif de la demande ;
— Condamner l’employeur au paiement d’un article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros ;
— Condamner la société aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 03 décembre 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le motif économique du licenciement
La société soutient que les contraintes réglementaires pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme seraient particulièrement rigoureuses et auraient eu pour conséquence qu’elle subisse une sanction le 26 janvier 2015 par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) conduisant à des difficultés financières et à un bilan 2015 négatif.
Elle fait valoir des difficultés structurelles concernant un faible taux de rentabilité de son activité, des charges importantes en locaux et moyens humains, l’inadaptation de ses agences et une concurrence importante en France.
Elle soutient qu’elle est dans l’obligation de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, que dans ce cadre elle a fermé trois de ces agences et basculé vers le 'tout digital’ entraînant la fermeture de sa dernière agence et la suppression du poste de M. [V]. Elle considère que tout a été expliqué dans la lettre de licenciement et qu’elle a, ainsi, justifié ce licenciement.
M. [V] soutient que la lettre de licenciement ne démontre pas le manque de compétitivité de la société ni de la consultation du CSE, le licenciement, concernant plusieurs salariés, ayant un caractère collectif. Il soutient également que la compétitivité ne doit pas être confondue avec la recherche d’amélioration des résultats et que l’existence d’une concurrence n’est pas un motif de licenciement.
Il fait valoir que la sanction de l’ACPR du 26 janvier 2015 ne concerne nullement des difficultés économiques mais est consécutive à une absence de contrôle relative aux opérations de transfert en numéraire et accessoirement à des fonds propres insuffisants (3,7M d’euros au lieu de 4M d’euros).
Ainsi, il estime qu’il ne serait pas démontrer que la décision de l’ACPR du 26 janvier 2015 impliquerait l’existence de difficultés économiques persistantes, le bilan du 31 décembre 2019 faisant apparaître un résultat positif.
Enfin, il fait valoir que les problèmes structurels ne peuvent justifier un licenciement, ce type de charges étant commun à tous les établissements bancaires. Il soutient que le seul motif de licenciement était la volonté de l’employeur d’économiser son salaire.
Sur ce,
L’article L.1233-3 du code du travail, dispose que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article'.
Il est acquis aux débats que la société BOA est une filiale à 100 % de la société BOA Groupe, société de droit communautaire établie au Luxembourg, intervenant dans le même secteur d’activité, à savoir celui des 'établissements de crédits'.
La lettre de licenciement, du 3 février 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
'(…) Dans le cadre d’une mesure de licenciement pour motif économique dont vous faites l’objet, nous vous avons remis, lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 15 janvier 2020, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 06 février 2020 inclus pour nous faire connaître votre décision d’y adhérer ou non. Si vous décidez d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord aux conditions qui figurent dans le document d’information remis le 15 janvier 2020. Si vous n’adhérez pas au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement. Sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Votre licenciement pour motif économique repose, comme évoqué lors de l’entretien préalable précité, sur les motifs suivants :
BOA France est un établissement de crédit spécialisé, agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) depuis le 16 avril 2010, et dont le capital de 7 millions d’euros est détenu directement par huit filiales du groupe BOA à Hauteur de 92,4 % des droits de vote et par PROPARCO, filiale de l’Agence française de développement, détenant 7,1 %. Le groupe BOA est quant à lui détenu à 73 % par la banque marocaine 'BMCE Bank of Africa'.
Son champ d’activité couvre le financement des opérations internationales vers l’Afrique essentiellement, les crédits à la consommation affectés à des personnes physiques clientes du groupe BOA, les transmissions de fonds à destination ou en provenance exclusive des clients d’établissements bancaires situés dans des pays ou le Groupe est présent et, enfin, la fourniture de services de correspondance bancaire.
La clientèle, dite 'Diaspora', titulaire de comptes dans les livres d’une des 17 Banques soeurs en Afrique, et qui réalise ses opérations à partir des guichets de BOA France, représente l’essentiel de la clientèle et est à l’origine de la quasi-totalité des flux traités par cet établissement sur cette activité.
En 2012, BOA France a fait l’objet d’une mission de contrôle de l’ACPR sur le volet LCB-FT qui a abouti, par décision rendue le 26 janvier 2015, à une sanction pécuniaire suites à des insuffisances constatées, particulièrement liées à l’activité Diaspora. La mise en oeuvre des mesures correctrices a conduit à la mise en conformité des dossiers clients (KYC) en 2016 et l’arrêt du traitement des espèces dans toutes les agences à partir de juin 2017.
Jusqu’en 2015, BOA France exerçait son activité dédiée à sa clientèle Diaspora à travers un réseau composé de 5 agences : quatre agences à [Localité 7], dont une agence à distance, et une agence à [Localité 5]. En juin 2015, une 'agence parisienne a été fermée. En juin 2018 et décembre 2018, la Direction de BOA France a été contrainte de fermer l’agence de [Localité 5] ainsi qu’une autre agence parisienne compte tenu de l’attrition criante qu’a connu son portefeuille client depuis la mise en place des mesures correctrices évoquées ci-dessus.
Sur le plan financier, l’activité Diaspora est financée par des commissions variables (commissions de transfert, commissions de versement et retrait espèces) et des commissions fixes correspondant aux contributions des banques soeurs.
BOA France enregistre toutefois des pertes depuis sa création en 2010 et totalise environ 10 millions d’euros de pertes cumulées. Ces pertes s’expliquent essentiellement par la contre-performance structurelle de l’activité Diaspora, qui, malgré une contribution des banques soeurs (dépositaires des comptes des clients Diaspora) de l’ordre de 1,2 millions d’euros par an, n’est jamais parvenue à produire de résultats positifs et vit aux dépens des autres activités de BOA France. En effet, l’ampleur des charges de cette activité (personnel, loyer d’agence et frais annexes) empêche un quelconque retour sur investissement face à des revenus qui continuent de s’atrophier depuis les mesures prises entre 2015 et 2018.
BOA France a fait l’objet de plusieurs plans de recapitalisation par le passé afin de résorber ses déficits antérieurs. Le dernier en date est la souscription par le groupe d’un emprunt souscrit en juin 2019, afin de rétablir les fonds de l’établissement au-dessus du seuil requis par l’ACPR, soit 5 millions d’euros (contre 3,5 millions d’euros avant la souscription) et pallier l’arrêt de la contribution des banques soeurs prévu à partir de 2020 et la baisse constante des commissions variables depuis 2015 (693 000 euros en 2015 contre 212.000 euros en 2018).
Malgré ces plans et face à ces difficultés financières persistantes, BOA France doit réagir, afin de maintenir sa position concurrentielle et continuer à fonctionner.
BOA France intervient en effet dans un environnement hautement concurrentiel et partage sa présence sur le marché de la Diaspora africaine avec des acteurs dominants sur le transfert de fonds comme Western Union et MoneyGram ou encore des filiales de groupes Panafricains, dont l’approche Diaspora est plus intégrée et repose surtout, d’une part, sur l’acceptation des espèces et avec des tarifs beaucoup plus compétitifs et, d’autre part, sur la digitalisation native de leurs services avec des moyens colossaux dont BOA France ne dispose pas. Orange Money, Paypal, Free Money, Wari avec Whatsapp sont également venus investir le champ du transfert d’épargne en Afrique.
Aussi, la mutation technologique vers le 'tout digital’ est une réalité qui oblige aujourd’hui tous les établissements bancaires à digitaliser leurs canaux de distribution dans une logique de réduction des coûts d’acquisition client.
BOA France a amorce cette transformation en 2013 avec la création d’un site transactionnel pour sa clientèle. Mais, afin de sauvegarder sa compétitivité, BOA France doit continuer cette transformation et s’aligner sur cette mutation technologique vers la digitalisation.
Dans ces conditions, BOA France est contraint de se réorganiser et de transformer l’activité Diaspora en une activité 100% digitalisée. Cette réorganisation implique notamment la fermeture de la dernière agence physique située à [Localité 7] et la suppression des postes liés à cette activité.
C’est dans ce contexte que nous sommes contraints de supprimer votre poste de Directeur d’Agence.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons envisage et recherche toutes possibilités de reclassement. Toutefois, nous n’avons identifié aucun poste de reclassement (…).
La cour relève que si la sauvegarde de la compétitivité s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, aucune autre entreprise du groupe BOA n’était établie sur le territoire national, les difficultés économiques seront appréciées sur le périmètre de BOA France.
Par ailleurs, la cour relève que la société fonde le motif économique à la fois sur des difficultés économiques et sur une mutation technologique, à savoir l’importance donnée au 'tout digital'.
Pour justifier des difficultés économiques, la société produit les éléments suivants :
— La décision de l’ACPR du 26 janvier 2015 instituant une sanction pécuniaire de 100 000 euros ;
— Une copie 'Petites Affiches’ sur le bilan 2018 BOA-France ;
— Une copie 'Petites Affiches’ sur le bilan 2019 BOA-France ;
— L’organigramme de la société BOA France ;
— Une annonce des 'Petites Affiches’ du 16 septembre 2015 sur la réduction de capital de la société.
En l’espèce, la cour relève que, dès sa création, l’établissement bancaire BOA France connaissait des difficultés économiques. Ainsi, la résolution de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) notait, dès janvier 2015, des pertes nettes d’environ 1,5 M d’euros en 2011 et 2012, 0,79 M d’euros en 2013 et 0,82 M d’euros en 2014.
Par ailleurs, elle sanctionnait l’établissement de 100 000 euros d’amende en raison, d’une part, d’une insuffisance de capitaux propres disponibles (3,5 M d’euros au lieu de 4 M d’euros) mais surtout pour des insuffisances dans le dispositif interne de détection et d’analyse des transferts unitaires de liquidités supérieurs à 3 000 euros ou ceux établis en plusieurs fois et supérieurs à 4 000 euros, craignant ainsi des opérations de blanchiment d’argent soit issus de divers trafics ou de réseaux 'terroristes'.
Par ailleurs, la cour relève que, si les bilans 2017 et 2018 montrent des résultats bruts d’exploitation négatifs (respectivement de 1 M d’euros et 1,3 M d’euros) impliquant des résultats net en négatif de plus de 735 000 euros pour chacune des années, le bilan 2019 montre une amélioration certaine de la situation financière avec un résultat net positif de plus 221 000 euros.
Cependant, si le résultat brut d’exploitation (BE) est en voie de sortie de crise, il est encore en négatif de plus de 478 000 euros, impacté par un report à nouveau issu des bilans négatifs des années précédentes, supérieur à 3 M d’euros qui a été intégré au passif de la société en tant que dette à la maison mère.
La cour relève, aussi, les conséquences de la mutation technologique augmentant les opérations de banque à banque de 11,75 M d’euros à 31,2 M d’euros mais compensant la baisse du chiffre d’affaires acquis avec la clientèle 'particulier’ de 26 M d’euros à 1,5 M d’euros, outre un passif en régression de 96 M d’euros à 82 M d’euros, essentiellement du à la dette avec d’autres établissements bancaires.
Ainsi, si les résultats 2019 montrent une amélioration certaine de la situation financière de la société issue de la mutation technologique, la situation de celle-ci n’est toujours complètement rétablie.
La cour dit que le licenciement de M. [V] est fondé sur un motif économique.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
La société Boa France soutient qu’elle aurait fait plusieurs propositions de reclassement à M. [V] en dehors de la France, propositions refusées par le salarié, et que le poste d’assistant de direction, en contrat à durée déterminée, était indisponible car s’agissant du renouvellement, en février 2020, du contrat de Mme [G] K.
La société fait valoir une absence de recrutement depuis le départ de M. [V] et de l’absence de manquement à son obligation de reclassement.
M. [V] soutient qu’aucune offre de reclassement sérieuse n’a été envisagée pour lui par l’employeur, ni par modification de son contrat de travail, ni une offre de reclassement individuelle. Il fait valoir, d’une part, que le poste consécutif au renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme [G] K, même en qualité d’assistant de direction, aurait dû lui être proposé et, d’autre part, que la société cherchait à recruter deux agents pour gérer les risques et les agences entreprises, tel que cela apparaît à la lecture des annexes du bilan comptable de 2019.
Sur ce,
L’article L1233-4 du code du travail dispose que 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Il est constant que le périmètre pris en considération pour l’obligation d’une recherche de reclassement comprend l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Par ailleurs, il est constant que les offres de reclassement doivent être écrites et précises et que l’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement.
En l’espèce, si la société allègue de propositions de postes de reclassement dans les autres sociétés du groupe domiciliées à l’étranger, elle ne justifie ni de ses recherches ni de propositions concrètes et précises d’emploi dans les autres sociétés faites à M. [V].
Par ailleurs, la cour relève qu’au moment du licenciement outre le renouvellement du contrat à durée déterminée d’assistante de direction de Mme [G] K d’abord du 1er janvier 2020 puis à nouveau au 6 février 2020, la société a procédé à l’embauche, le 2 janvier 2020, d’un nouveau salarié sur un poste d’analyse des risques, poste de non cadre et non proposé à M. [V].
Ainsi, en confirmation du jugement entrepris et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’ordre des licenciements, la société ne justifiant pas d’une recherche loyale d’un reclassement pour M. [V], la cour dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
La société soutient que le conseil des prud’hommes a, en la condamnant, commis une erreur de plume, M. [V] ne démontrant pas en quoi l’absence d’un comité social économique (CSE) ou d’un procès-verbal de carence d’organisation des élections lui aurait causé un préjudice particulier et identifié. Elle conclut à l’infirmation et au débouté M. [V] de cette demande.
M. [V] conclut à la confirmation du jugement entrepris relative à l’absence d’organisation d’élection au CSE ou à l’absence de PV de carence, la société s’étant affranchie de cette obligation. Il soutient sa demande initiale d’un préjudice découlant du défaut d’un CSE, ce dernier étant consulter sur les problèmes économiques de la société. Il fait valoir l’irrégularité de son licenciement.
Sur ce,
L’article L1235-15 du code du travail dispose que 'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d’entreprise n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis'.
Il est constant que la société, ayant plus de onze salariés au moment du licenciement, était tenue à l’élection d’un comité social et économique ou à défaut de candidature aux dites élections à la rédaction d’un procès verbal de carence.
Cette absence de mise en place de représentation du personnel par un CSE dont les attributions sont d’être informé sur les problèmes économiques et de contrôler, en particulier, les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé, a créé à M. [V] un préjudice que les premiers juges ont, utilement fixé à un mois de salaire.
La cour, confirmant le jugement entrepris, fixe l’indemnité pour procédure irrégulière à la somme de 2 770,41 euros
Sur les conséquences financières de la requalification du licenciement
La société, ne critiquant que le principe de la qualification du licenciement, est taisant sur les quanta des demandes.
Sur le préavis, M. [V], sollicitant la confirmation des condamnations prononcées en première instance sur l’indemnité de licenciement et les congés payés afférents, la cour, confirmant le jugement entrepris, condamne la société à lui verser les sommes suivantes :
' 8 311,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 831,12 euros de congés payés afférents,
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle, M. [V] sollicite une somme de 19 392,87 euros.
Sur ce,
L’article L1235-3 du code du travail, applicable à l’espèce, dispose que 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux’ fixés au regard de l’ancienneté du salarié de seize ans et trois mois entre trois mois et 13,5 mois soit entre 8 311,23 euros et 37 400,54 euros.
Au moment de la rupture, M. [V] est âgé de 49 ans. Il justifie d’une situation de demandeur d’emploi et d’une inscription à France Travail de la date de son licenciement jusqu’au 31 février 2022.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 19 300 euros.
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société au remboursement des allocations du Pôle Emploi désormais nommé France Travail éventuellement versées à M. [V] dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la société de remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 25 mai 2020 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Boa France qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens en cause d’appel et à payer à M. [X] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme prononcée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 29 septembre 2021 sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Boa France à payer à M. [X] [V] les sommes suivantes :
— 19 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 pour la somme de 16 622 euros et à compter du 5 février 2025 pour le surplus.
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Boa France au remboursement des allocations du Pôle Emploi, devenu France Travail, éventuellement versées à M. [X] [V] dans la limite de six mois d’indemnité. ;
Déboute M. [X] [V] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Boa France de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Boa France aux dépens toutes causes confondues.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bretagne ·
- Incendie ·
- Essence ·
- Sociétés ·
- Cellier ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Procès-verbal
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Ménage ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Midi-pyrénées ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Nullité ·
- Mutualité sociale ·
- Retard ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Application
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Tracteur ·
- Procès verbal ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Matériel
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Terrassement ·
- Commerce ·
- Demande de radiation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Incident ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Orange ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Languedoc-roussillon ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Délai de prescription ·
- Commandement ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Action ·
- Indépendant ·
- Sécurité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Procès-verbal ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Signification ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.