Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 24/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ CPAM DE L' AISNE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[X]
CPAM DE L’AISNE
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02255 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC2I
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas NICOLAS du cabinet NICOLAS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET
Madame Mme [W] [X] représentée par ses co-tuteurs désignés par décision du juge des tutelles de [Localité 10] du 08/07/2014, Monsieur [E] [X], né le 30/11/1951 et Madame [P] [X] née [L] le 01/10/1957 demeurant ensemble [Adresse 3].
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Ayant pour avocat plaidant Me Alice GUILLET substituant Me Colin LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Assignée à étude de commissaire de justice le 05/08/2024.
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Emilie DES ROBERT, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 13 décembre 2013, Mme [W] [X] a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’elle se rendait à son travail et est venue percuter un véhicule semi-remorque appartenant à la société Transports Carpentier, lequel était en stationnement.
Mme [W] [X] a été gravement blessée et conserve de lourdes séquelles de l’accident.
Par jugement du 8 juillet 2014, Mme [W] [X] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de cinq ans, ses parents M. [E] [X] et Mme [P] [X] étant désignés en qualité de tuteurs. Cette mesure de protection a été régulièrement reconduite et est toujours en cours suivant jugement du 6 février 2024.
Par actes des 26 et 29 janvier 2015, Mme [W] [X], représentée par ses tuteurs, a fait assigner la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne devant le tribunal de grande instance de Laon, aux fins de voir juger que la compagnie d’assurance était tenue de l’indemniser, organiser une expertise médicale et lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 31 août 2017, le tribunal a :
Reçu l’intervention volontaire de la société Covea Fleet en qualité d’assureur du véhicule de la société Transports Carpentier, des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après les sociétés MMA) venant aux droits de la société Covea Fleet,
Dit que Mme [W] [X] a commis une faute de conduite réduisant son droit à indemnisation de 50%,
Déclaré les sociétés MMA tenues de prendre en charge la moitié des conséquences dommageables de l’accident,
Ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [C] [Y] pour y procéder,
Ordonné une expertise relative à l’aménagement du domicile et désigné M. [F] [J], architecte, pour la réaliser,
Ordonné le versement d’une provision de 40 000 euros à valoir sur le préjudice de Mme [W] [X].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 12 août 2019, le Dr [G] [Z] a été désigné à la place du Dr [C] [Y].
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 janvier 2021.
Par courrier reçu au greffe le 13 février 2015, la CPAM de l’Aisne a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance opposant Mme [W] [X] à la société MMA. Elle a indiqué que Mme [W] [X] avait été prise en charge au titre de l’accident du travail et que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 200 476,30 euros, dont 28 indemnités journalières d’un montant unitaire de 24,45 euros pour la période du 14/12/2013 au 10/01/2014 et 355 indemnités journalières d’un montant unitaire de 30,70 euros pour la période du 11/01/2014 au 31/12/2014.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Laon a :
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation :
— frais divers : 175 849,32 euros,
Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation :
— les préjudices professionnels : 75 625,48 euros,
— les frais de logement adapté : : 331 348,38 euros,
— rente tierce personne en capital : 74 454,14 euros,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
— le déficit fonctionnel temporaire : 12 930 euros,
— les souffrances endurées : 20 000 euros,
— le préjudice esthétique : 12 500 euros,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : 269 700 euros,
— le préjudice esthétique permanent : 15 000 euros,
— le préjudice d’agrément : 15 000 euros,
— le préjudice sexuel : 20 000 euros,
— le préjudice d’établissement : 20 000 euros,
— condamné en conséquence les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] la somme de 1 042 407,32 euros avant déduction des provisions versées et après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne,
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] au titre de la tierce personne à terme échu une rente trimestrielle d’un montant de 21 304,60 euros qui sera indexée suivant les dispositions de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 modifiée par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement dans un établissement supérieur à 45 jours jusqu’au retour à domicile,
— avant-dire droit, enjoint Mme [W] [X] de :
— produire un relevé intégral par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de ses débours sous un intitulé clair à compter du 13 décembre 2013 et jusqu’à la date la plus proche du présent jugement, intégrant les frais futurs qu’elle est susceptible de prendre en charge et précisant l’imputabilité de ces débours à l’accident du 13 décembre 2013,
— produire un relevé intégral des prestations que sa mutuelle lui a servies depuis le 13 décembre 2013 et faisant apparaître la nature des dépenses prises en charge,
— produire les devis ou factures des frais d’acquisition et d’aménagement du véhicule, d’une estimation de sa valeur de revente à 5 et 9 ans et de la valeur de son véhicule préalablement à l’accident,
— sursis à statuer sur l’indemnisation :
— du poste de préjudice lié aux dépensés de santé actuelles (frais médicaux et assimilés),
— du poste de préjudice lié aux dépenses au titre de l’aménagement du véhicule, jusqu’à la communication par Mme [W] [X] des pièces précitées,
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 août 2014 et jusqu’au jugement devenu définitif,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] une rente annuelle viagère d’un montant de 85 218,38 euros, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour et ce, à compter du 13 décembre 2023,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Aisne,
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— dans l’attente de la production des pièces requises par Mme [W] [X], ordonné le retrait de l’affaire du rôle du tribunal et dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par déclaration du 23 mai 2024, les sociétés MMA ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, les sociétés MMA demandent à la cour de :
Sur l’appel principal interjeté par les MMA :
Recevoir les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles en les présentes conclusions d’appelant et les y déclarer bien fondées,
Réformer la décision du 12 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Laon en ce qu’elle :
« Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 août 2014 et jusqu’au jugement devenu définitif,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts »
Statuant à nouveau,
Constatant que les responsabilités à la suite de l’accident du 13 décembre 2013 étaient légitimement « rejetées » et, à tout le moins, « pas clairement établies »,
Constatant que, dès le 28 juillet 2014, soit dans le délai de 8 mois après l’accident les MMA ont, par lettre recommandée avec accusé de réception, « donné une réponse motivée à la demande de Mme [X] »,
Dire et juger dès lors que les MMA ont parfaitement respecté les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances et qu’il ne saurait leur être reproché un défaut d’offre provisionnelle,
Rejeter toute demande sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances au titre d’un prétendu défaut d’offre provisionnelle,
Constatant que les MMA, malgré leurs diligences en ce sens, ont rencontré des difficultés dans l’obtention de la créance de la CPAM et ne sont pas parvenues, malgré leurs demandes notamment par voie de conclusions, à obtenir de Mme [X] les justificatifs de ses préjudices professionnels et de ses frais de véhicule adapté,
Constatant qu’il ne saurait être reproché aux MMA le caractère prétendument incomplet de leur offre définitive du 24 novembre 2021 alors que :
— Mme [X] elle-même sollicitait le sursis à statuer, dans l’attente de la créance sociale, sur les postes DSA, DSF, PGPA, PGPF et IP,
— le tribunal lui-même, faute de disposer des éléments nécessaires pour statuer, a sursis à l’indemnisation des postes DSA, DSF et FVA,
Constatant que l’offre d’indemnisation définitive du 24 novembre 2021, qui porte sur l’ensemble des préjudices indemnisables de Mme [W] [X] tels qu’ils étaient connus et chiffrables à cette date, est complète et n’est pas manifestement insuffisante, de sorte qu’elle a valablement interrompu le cours des intérêts doublés prévus par l’article L. 211-13 du code des assurances,
Dire et juger que les intérêts doublés ne peuvent avoir couru qu’à compter du 29 juin 2021 (date de l’expiration du délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au 24 novembre 2021 (date de l’offre d’indemnisation définitive) avec pour assiette le montant de ladite offre,
Limiter dès lors l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances à la période du 29 juin 2021 (date de l’expiration du délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au 24 novembre 2021 (date de l’offre d’indemnisation définitive) avec comme assiette le montant de ladite offre,
A défaut, dire et juger que les intérêts doublés ne peuvent avoir couru qu’à compter du 29 juin 2021 jusqu’au 18 janvier 2022, date des premières conclusions des MMA et sur le montant de l’offre contenue dans lesdites écritures,
Limiter dès lors l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances à la période du 29 juin 2021 (date de l’expiration du délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au 18 janvier 2022, date des premières conclusions des MMA valant offre avec comme assiette le montant de ladite offre,
A défaut encore,
Dire et juger que les intérêts doublés ne peuvent avoir couru qu’à compter du 29 juin 2021 jusqu’au 12 décembre 2023 (date du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon) et sur le montant des indemnités allouées par le tribunal, avant déduction des provisions versées et après imputation de la créance de la CPAM de l’Aisne, soit, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, 1 042 407,32 euros,
Limiter dès lors l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances à la période du 29 juin 2021 (date de l’expiration du délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au 12 décembre 2023 (date du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon) avec comme assiette le montant des indemnités allouées par le tribunal, avant déduction des provisions versées et après imputation de la créance de la CPAM de l’Aisne, soit, compte tenu de la réduction de droit à indemnisation, 1 042 407,32 euros,
En tout état de cause, si la cour devait, par extraordinaire, considérer qu’aucune offre conforme aux dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances n’aurait été faite par les MMA,
Constater que l’absence de production de sa créance par la CPAM de l’Aisne et des justificatifs relatifs à ses postes de préjudice non soumis à recours par Mme [X] ne sont pas imputables aux MMA au sens de l’article L. 211-13 alinéa 2,
Constater que Mme [X] comme le tribunal se sont heurtés à l’absence de ces justificatifs, qui ne peut être imputée aux MMA,
Réduire en conséquence la pénalité des intérêts doublés et dire qu’elle ne s’appliquera que :
— du 29 juin 2021 (5 mois après la réception par les MMA, le 28 janvier 2021, du rapport d’expertise fixant la consolidation),
— jusqu’au 24 novembre 2021, date de l’offre définitive et complète des MMA,
— sur le montant des sommes revenant à la victime contenues dans ladite offre,
Confirmer la décision pour le surplus.
Sur l’appel incident de Mme [X] :
Rejeter comme mal fondé l’appel incident de Mme [X] et :
— sur les demandes nouvelles au titre des intérêts doublés :
Rejeter comme irrecevables parce que prescrites toutes demandes au titre d’intérêts doublés pour la période antérieure au 6 novembre 2019, soit 5 ans avant la première demande faite à ce titre par Mme [X] dans ses conclusions d’intimée du 6 novembre 2024,
Rejeter par ailleurs et dans tous les cas toutes demandes au titre des intérêts doublés comme mal fondées,
— sur les demandes au titre du tarif de l’aide humaine :
Rejeter l’appel de Mme [X] comme mal fondé et confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— sur les demandes au titre des frais de véhicule adapté :
Rejeter l’appel de Mme [X] comme mal fondé et confirmer le jugement entrepris,
A défaut et en tout état de cause, allouer à Mme [X] au titre du remplacement de son véhicule détruit dans l’accident au titre du surcoût lié aux frais d’aménagement de son véhicule, en tenant compte d’un renouvellement tous les 7 ans une somme de : 2 762,86 annuels x 45,07 (PER viager pour une femme de 41 ans en 2022, date du 1er renouvellement) = 124 521,97 euros, soit après application du droit à indemnisation de 50%, 62 260,99 euros.
Dans tous les cas,
Condamner Mme [W] [X] à verser aux MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [W] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-François Cahittes,
Rejeter toute demande à ce titre à l’encontre des MMA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, Mme [W] [X], représentée par ses tuteurs, demande à la cour de :
Recevoir M. [E] [X] et Mme [P] [X] tuteurs de Mme [W] [X] en leurs conclusions et les déclarer bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions,
Réformer le jugement rendu en date du 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
— sursis à statuer sur la demande d’indemnisation au titre de l’acquisition et l’aménagement du véhicule de Mme [W] [X] ;
— condamné les sociétés MMA IARD et « MMIARD » assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] en deniers ou quittances les sommes de :
* 141 719,33 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
* 74 454,14 euros en capital au titre de la tierce personne après consolidation ;
* 21 304,60 euros en rente trimestrielle au titre de la tierce personne après consolidation ;
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 14 août 2014 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
Statuant à nouveau,
Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] :
* Au titre de l’aménagement du véhicule : 195 884,72 euros,
* Au titre de la tierce personne avant consolidation : 197 275,00 euros,
* Au titre de la tierce personne après consolidation :
Au titre des arrérages échus : 791 050 euros
A compter du 1er janvier 2023 : une rente trimestrielle d’un montant de 28 470 euros payable à terme échu pour la première fois le 1er avril 2023 indexable le 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues par la loi ;
Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au doublement des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 14 mars 2014 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris la créance de la CPAM ;
Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Jean-Francois Dejas, avocat aux offres de droit, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
Rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de l’Aisne ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures des sociétés MMA d’une part, de M. [E] [X] et Mme [P] [X] ès qualités d’autre part, portant sur la recevabilité de leurs conclusions, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
De même, il n’y a lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt qu’aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu’elles ont préalablement développés.
Sur l’indemnisation de l’aide par tierce personne
Mme [X] sollicite l’application d’un taux horaire de 25 euros.
Elle indique être rentrée à domicile le 16 avril 2015 et rappelle que selon le rapport d’expertise, son état requiert une première aide humaine 24 heures sur 24, et une seconde aide humaine à hauteur de 2 heures par jour.
Elle précise que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’indemnisation de ce chef de préjudice n’est pas soumise à la production de justificatifs et ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale (Civ. 2ème, 20 juin 2013, n°12-21.548).
Elle ajoute que l’évaluation doit être contemporaine au jour où la juridiction statue.
Elle considère qu’il est incohérent, comme l’a fait le tribunal, de retenir un taux différent pour les heures dites passives alors qu’il s’agit d’horaires de nuit dont les tarifs sont majorés selon la convention collective des emplois à domicile, et précise qu’elle fera appel à un organisme extérieur, ne pouvant assumer la qualité d’employeur compte tenu de son lourd handicap et de l’organisation induite, nécessitant une continuité de service.
Les sociétés MMA soutiennent que s’agissant de la distinction entre l’aide passive et l’aide active, il est constant que le coût horaire doit différer selon la nature de l’aide et les qualifications de la tierce-personne requise, ce qui est validé par la jurisprudence produite par Mme [X] elle-même, et doit être apprécié in concreto.
Elles rappellent que l’expert a précisément détaillé la journée type de Mme [X] et ses besoins spécifiques, de sorte que la diversité des tâches impose que soit faite une distinction, a minima, entre la surveillance nocturne et le reste des heures d’assistance comme l’a fait le tribunal en retenant un tarif horaire moyen de 23 euros lissé sur les périodes d’aide active et d’aide passive pour les démarches diverses/surveillance/incitation, retenant seulement un tarif horaire de 14 euros pour l’aide de surveillance nocturne.
Si l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas soumise à la production de justificatifs et ne peut être réduite en cas d’assistance familiale, « cela n’induit nullement que l’indemnité doive correspondre aux barèmes de facturations les plus élevées, en particulier lorsque la victime n’a pas elle-même fait le choix d’une assistance par prestataire extérieur, se privant ainsi de la faculté de démontrer que cette modalité de concours lui est indispensable (') » (Cour d’appel de Rennes, 27 mai 2011, n°10/01.318).
Les sociétés d’assurance font valoir qu’une partie de l’aide dont bénéficie Mme [X] est dispensée par son entourage familial et qu’il est par ailleurs inopportun de se référer à la grille tarifaire produite par Mme [X], qui ne concerne que la rémunération d’une aide active dont le coût horaire varie en fonction de la durée du forfait choisi par l’employeur. Au demeurant, le tribunal a retenu un tarif de 23 euros pour l’aide active et l’aide passive de surveillance/incitation, supérieur donc à celui de 22 euros fixé par le décret du 30 décembre 2021 du ministère des solidarités et de la santé et conforme aux tarifs de l’association Handeo situés entre 22,40 et 24,40 euros, dont se prévaut Mme [X] dans ses conclusions, puis appliqué à l’indemnité allouée une majoration de 10% au titre des congés. Quant à l’aide de surveillance nocturne, le tribunal a retenu un tarif horaire de 14 euros, sachant qu’en pratique, les tierces personnes ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit pour un tarif horaire nettement inférieur à 14 euros.
Elles considèrent dès lors que rien ne justifie de retenir le tarif de 25 euros, encore moins sans distinguer selon la nature de l’aide, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale du dommage.
Sur ce,
Les parties ne remettent pas en cause l’évaluation de l’expert judiciaire qui a retenu la nécessité, avant et après consolidation, d’une aide active à hauteur de 7 heures et demie par jour, correspondant notamment aux changes du matin, du midi et du soir, à l’habillage et au déshabillage, ainsi que l’entretien du domicile et des extérieurs. L’aide passive (décrite comme étant constituée de surveillance, d’incitation et de démarches diverses) est évaluée à 18 heures par jour.
Cette évaluation prend en compte le déficit d’autonomie personnelle important de Mme [X] ainsi que la nécessité d’une aide à temps plein avec l’assistance active d’une seconde personne à hauteur de 2 heures par jour.
L’expert a ajouté la nécessité du passage d’une infirmière à hauteur de 30 minutes par semaine pour préparer le pilulier, cette prise en charge relevant néanmoins des dépenses de santé.
Ainsi, l’aide par tierce personne avant et après consolidation est évaluée à 25,5 heures par jour, dont 7,5 heures au titre de l’aide dite active et 18 heures au titre de l’aide dite passive.
Compte tenu de la complexité de cette prise en charge qui nécessite une assistance continue spécialisée, il apparaît cohérent de retenir une évaluation de ce préjudice conforme aux tarifs pratiqués par des organismes extérieurs.
Il sera rappelé à ce titre que si pour l’heure les parents de Mme [X], qui sont également ses tuteurs, assurent la surveillance passive de nuit, cette situation est susceptible d’évoluer dans le temps et ne peut en aucun cas leur être imposée sur le long terme.
En tout état de cause, il est établi qu’en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives (Civ. 2ème, 13 septembre 2018, n°17-22.427).
Les sociétés MMA échouent par ailleurs à démontrer qu’une prestation extérieure permettant d’assurer les 18 heures quotidiennes d’aide passive, et comprenant des heures de nuit, donneraient lieu à une facturation moindre que les heures dites 'd’aide active'.
Par conséquent, le coût horaire de 25 heures sollicité par Mme [X] sera retenu comme conforme à la tarification pratiquée par des organismes spécialisés.
Il y a lieu par ailleurs d’appliquer la limitation du droit à indemnisation de Mme [X] à hauteur de 50 %.
Ainsi, ce préjudice peut être évalué comme il suit :
Sur l’aide temporaire (du 16 avril 2015, date du retour à domicile, au 13 décembre 2016, date de la consolidation) :
— 25 euros x 25,5 heures x 607 jours = 386 962,50 euros, soit 193 481,25 euros revenant à Mme [X] après application de la limitation du droit à indemnisation.
Le jugement querellé sera réformé en ce sens.
Sur les arrérages échus après la consolidation (du 14 décembre 2016 au 9 décembre 2025)
— 25 euros x 25,5 heures x 3 282 jours = 2 092 275 euros, soit 1 046 137,50 euros après application de la limitation du droit à indemnisation,
— dont à déduire la créance de la CPAM ayant partiellement réparé ce préjudice au titre de la majoration pour tierce personne pour un montant de 777 963,39 euros tel qu’indiqué par le tribunal et retenu par les parties, soit la somme de 268 174,11 euros revenant à Mme [X].
Le jugement querellé sera réformé en ce sens.
Il y a lieu subséquemment d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné en conséquence les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à Mme [W] [X] la somme de 1 042 407,32 euros avant déduction des provisions versées et après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner en conséquence les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à Mme [W] [X] la somme de 1 287 889,21 euros avant déduction des provisions versées et après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
Sur les arrérages à échoir à compter du 10 décembre 2025
Mme [X] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sous la forme d’une rentre trimestrielle et non d’un capital.
Le préjudice annuel peut être évalué à la somme de 232 687,50 euros (25 euros x 25,5 heures x 365 jours), soit 116 343,75 euros après limitation du droit à indemnisation.
La rente trimestrielle est donc évaluée à la somme de 29 085,94 euros.
Mme [X] ayant formé une demande à hauteur de 28 470 euros, la rente trimestrielle sera fixée à ce montant et les modalités d’indexation précisées dans le dispositif.
Le jugement querellé est réformé en ce sens.
Sur les frais de véhicule adapté
Mme [X] indique que son véhicule a été totalement détruit dans l’accident et n’a donc aucune valeur de reprise. Elle ajoute ne pouvoir se déplacer qu’en fauteuil roulant et que du fait de sa tétraplégie, ce dispositif est très encombrant, ainsi que l’a relevé M. [F] [J] dans son rapport d’expertise. Elle précise que la facture d’acquisition et d’aménagement de son véhicule a bien été fournie au tribunal de Laon qui était parfaitement en mesure de statuer sur le montant de l’indemnisation sollicitée à ce titre. Enfin, elle précise que conformément à la jurisprudence constante en la matière, la valeur du véhicule accidenté ne vient pas en déduction de l’achat du véhicule rendu nécessaire du fait des séquelles de l’accident.
Les sociétés MMA font valoir que, conformément à la jurisprudence constante en la matière, seul le surcoût lié à l’adaptation du véhicule pourrait être mis à leur charge. Ainsi, elles considèrent qu’il est nécessaire, pour déterminer ce surcoût et indemniser ce poste de préjudice, que Mme [X] produise la facture d’achat du véhicule qui avait été acquis avant l’accident. Ils expliquent qu’en cause d’appel, celle-ci persiste à ne produire aucun élément supplémentaire à l’appui de son argumentation. Dans ces conditions, elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de justificatifs.
A défaut et dans l’hypothèse où la cour réformerait la décision, elles font valoir que seul le surcoût correspondant à la différence entre la valeur du véhicule de Mme [X] avant l’accident et celle du véhicule acquis ensuite doit être pris en compte.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime. Dès lors, l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule (Civ. 2ème, 2 février 2017, n°15-29.527). L’indemnisation d’une tierce personne 24 heures sur 24 heures n’est pas incompatible avec l’indemnisation des frais de véhicule adapté (Civ. 2ème, 15 janvier 2015, n°13-27.761).
En l’espèce, la nécessité d’un véhicule adapté n’est pas contestée et résulte des constatations établies par M. [J] en son rapport.
Mme [X] ne communique que la facture d’achat du véhicule actuellement utilisé, ce qui ne permet pas d’évaluer son préjudice.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce chef querellé sauf en ce qu’il a enjoint Mme [X] de produire un devis ou une facture des frais d’acquisition et d’aménagement du véhicule.
Sur le doublement du taux des intérêts
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée par Mme [X] pour la période antérieure au 6 septembre 2019
Les sociétés MMA rappellent que la sanction du doublement de l’intérêt légal prévue par l’article L 211-13 du code des assurances a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire (Civ. 2ème, 25 janvier 2024, n°22-15.299), de sorte que la demande est soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ correspond au jour où les intérêts sont devenus exigibles. Or, Mme [X] a pour la première fois en cause d’appel, par ses conclusions du 6 novembre 2024, sollicité l’application de ces dispositions à compter du 14 mars 2014, alors que depuis ses conclusions du 22 juillet 2021, elle ne formait cette demande qu’à compter du 4 juin 2021. Elles considèrent en conséquence que sa demande de doublement des intérêts au taux légal est prescrite pour la période antérieure au 6 novembre 2019.
Mme [X] ne répond pas sur ce moyen.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Par application de l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Ainsi, il résulte du premier de ces textes que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur doit adresser une offre d’indemnisation définitive à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Il résulte du second que, dès lors qu’une offre est intervenue depuis la date d’expiration de ce délai, et à moins qu’elle ne soit manifestement insuffisante, les juges, saisis par la victime, ne peuvent condamner l’assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes par l’assureur ou allouée par le juge à la victime pour la seule période qui s’étend entre la date d’expiration du délai et celle de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 2226, alinéa premier, du même code, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Cependant, la demande de la victime d’un accident de la circulation tendant à la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d’offre présentée dans le délai légal, n’a pas le même objet que celle tendant à l’indemnisation de son préjudice corporel (Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 14-10.842).
Il a ainsi été jugé que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire (Civ. 2ème, 25 janvier 2024, n°22-15.299).
Il en résulte que le délai de droit commun de prescription prévu par l’article 2224 du code civil est applicable à une telle demande, à l’exclusion de celui prévu par l’article 2226 du même code.
En application de l’article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du délai de prescription et de son point de départ incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription et se prétend par conséquent libéré de l’obligation (Civ. 2ème, 23 janvier 2023, n°20-16.490).
En l’espèce, la cour relève que les sociétés MMA entendent limiter à une durée de cinq années prenant fin le 6 novembre 2024 la période de sanction du doublement des intérêts au taux légal, sans pour autant justifier que la date du 6 novembre 2019 constituerait le jour où Mme [X] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de présenter cette demande.
A ce titre, il est jugé qu’il était nécessaire que la victime dispose des éléments lui permettant de déterminer les modalités de mise en 'uvre de la sanction prévue par l’article L 211-13 précité pour exercer l’action en doublement du taux d’intérêts. Considérant qu’il existe un lien de dépendance nécessaire entre l’action indemnitaire et celle en doublement du taux de l’intérêt légal, son assiette et sa durée étant directement conditionnées par le jugement statuant sur la liquidation du préjudice corporel de la victime dans l’hypothèse où il est estimé qu’aucune offre suffisante n’a été formulée par l’assureur au jour où la juridiction statue, le délai de prescription d’une telle action ne peut par conséquent courir avant que la prescription de l’action en réparation du préjudice corporel ne soit elle-même acquise. Ainsi, tant qu’un jugement de liquidation du préjudice corporel a vocation à être rendu, le point de départ de la prescription est reporté (cour d’appel de Douai, 5 juin 2025, n°24/03073).
Ainsi, alors que l’expertise judiciaire était en cours à la date du 6 novembre 2019 et qu’aucun jugement de liquidation de son préjudice corporel n’était encore intervenu, Mme [X] ne disposait pas des éléments lui permettant de déterminer les modalités de mise en 'uvre de la sanction prévue par l’article L 211-13 précité pour exercer l’action en doublement du taux d’intérêts. Cette date ne peut dès lors constituer le point de départ de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande pour la période antérieure au 6 novembre 2019 est rejetée.
Sur le fond
Les sociétés MMA rappellent les dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances et soutiennent avoir considéré à juste titre que le droit à indemnisation de Mme [X] était contestable, le tribunal de grande instance de Laon ayant d’ailleurs retenu que celle-ci avait commis une faute de conduite en n’adaptant pas sa vitesse aux conditions de circulation, ce qui a justifié une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Elles font valoir que Mme [X] ne justifiant pas de la date à laquelle elle aurait présenté une réclamation à l’assureur, le délai de trois mois dans lequel une réponse motivée est exigée n’avait pas commencé à courir et n’était pas expiré à la date de la lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2014 lui notifiant l’exclusion de son droit à indemnisation. En tout état de cause, elles précisent que cette lettre a bien été adressée dans le délai de huit mois à compter de l’accident qui leur était imparti pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle ou, comme en l’espèce, pour motiver son refus d’indemnisation. Elles en concluent qu’il ne saurait leur être reproché une absence d’offre dans le délai de huit mois.
Elles expliquent que la date de consolidation du dommage n’a été connue que par le rapport d’expertise reçu le 28 janvier 2021, de sorte que conformément aux dispositions précitées, elles disposaient d’un délai de cinq mois expirant le 29 juin 2021 pour adresser une offre définitive à Mme [X]. Elles demandent en conséquence à la cour d’infirmer le jugement sur ce point et de dire que les intérêts doublés n’ont pu commencer à courir qu’à compter du 29 juin 2021.
S’agissant du terme des intérêts doublés, elles rappellent avoir adressé une offre d’indemnisation définitive le 24 novembre 2021 et sollicité à nouveau le même jour la créance définitive de la CPAM. Elles précisent que l’offre définitive restait dans l’attente de justificatifs pour sept postes de préjudices : les dépenses de santé actuelles, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et les frais de véhicule adapté. Elles font valoir qu’il ne saurait leur être reproché l’impossibilité de chiffrer les postes de préjudices liés aux dépenses de santé actuelles et futures, alors même que le jugement a sursis à statuer sur ces postes puisque les débours finalement transmis étaient insuffisamment détaillés et que Mme [X] concluait d’ailleurs au sursis à statuer dans l’attente de la communication des débours. Elles ajoutent que ces postes ne peuvent toujours pas être liquidés faute pour Mme [X] d’avoir communiqué la créance de sa mutuelle complémentaire, une injonction lui ayant été faite à ce titre par le tribunal.
Elles ajoutent que son offre d’indemnisation n’est pas incomplète s’agissant des préjudices professionnels, lesquels ont fait l’objet d’un chiffrage dans son offre du 24 novembre 2021, dont à déduire la créance sociale qui n’était pas encore communiquée.
Elles précisent s’agissant du déficit fonctionnel permanent que l’offre du 24 novembre 2021 comporte également un chiffrage à ce titre, dont à déduire la rente invalidité de la CPAM qui n’avait pas communiqué le montant de sa créance définitive sur ce point.
Elles indiquent s’agissant des frais de véhicule adapté qu’il ne peut leur être reproché une absence de chiffrage alors que l’offre du 24 novembre 2021 précise explicitement qu’une proposition d’indemnisation ne pourra être faite qu’après réception de justificatifs. Elles font valoir que leur position était parfaitement justifiée dans la mesure où le tribunal a sursis à statuer sur ce poste de préjudice et enjoint à Mme [X] de produire un certain nombre de justificatifs y afférent.
Elles contestent également toute offre insuffisante s’agissant de l’aide par tierce personne, faisant valoir que leur proposition était supérieure aux tarifs horaires prévus par la convention collective nationale des particuliers employeurs du 15 mars 2021.
A défaut, elles soutiennent que les conclusions qu’elles ont notifiées le 18 janvier 2022 doivent être considérées comme valant offre complète au sens de l’article L 211-9 du code des assurances.
Encore plus subsidiairement, elles demandent à la cour de réduire cette pénalité conformément à l’article L 211-13 du même code, en raison des circonstances qui ne leur sont pas imputables, alors qu’elles n’ont eu de cesse de réclamer la créance de la CPAM, de la mutuelle complémentaire de Mme [X], et les justificatifs nécessaires à l’examen et au chiffrage des prétentions au titre des frais d’aménagement de son véhicule, difficultés auxquelles le tribunal s’est lui-même heurté.
Mme [X] conteste le fait que l’assureur ait respecté les délais légaux pour lui adresser une offre. Ainsi, elle indique qu’aux termes de l’article L 211-9, dans l’hypothèse où la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, une réponse motivée de l’assureur doit être adressée dans un délai de trois mois et non de huit mois contrairement à ce qui est prétendu par les sociétés MMA, de sorte que le refus d’indemnisation aurait dû lui être notifié le 14 mars 2014, alors qu’il est intervenu le 28 juillet 2014.
Ensuite, elle indique que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’assureur qui estime que la victime ne dispose d’aucun droit à indemnisation et ne lui présente pas d’offre encourt la pénalité de l’article L 211-13 si le juge le dit tenu à indemnisation (Civ. 2ème, 1er avril 1999, n°97-17.581).
Elle rappelle que le tribunal lui a reconnu un droit à indemnisation à hauteur de 50 % de sorte que les sociétés MMA encourent le doublement des intérêts à compter du 14 mars 2014. Elle ajoute que le rapport d’expertise ayant été rendu le 4 janvier 2021, les sociétés MMA devaient lui adresser une offre d’indemnisation définitive avant le 4 juin 2021, aucune offre ne lui étant cependant parvenue dans ce délai.
Elle argue qu’il appartient aux sociétés MMA d’apporter la preuve que l’offre émise selon elles le 24 novembre 2021 lui a bien été délivrée, cette date ne respectant pas les délais impartis en tout état de cause.
Enfin, elle soutient que cette offre est incomplète et insuffisante.
Elle fait valoir que certains postes ne sont pas chiffrés alors que les sociétés MMA étaient en mesure de le faire, s’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire car lors des réunions d’expertise, la notification de la rente d’invalidité perçue au titre de l’accident avait été communiquée. Elle ajoute que ce document établissait par ailleurs le revenu annuel de référence qui permettait de chiffrer sans réserve la perte de revenus professionnels. Elle précise qu’il en est de même de l’indemnisation du véhicule adapté puisque les sociétés MMA disposaient de la facture d’acquisition initiale avant l’émission de l’offre. De plus, s’agissant des autres postes réservés, elle considère qu’il appartenait aux sociétés MMA d’adresser un courrier conforme aux dispositions de l’article R 211-39 du code des assurances à ses tuteurs, ce qui n’a nullement été fait.
Elle soutient que l’offre est insuffisante au regard de l’indemnisation proposée s’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive, chiffrée à 16 euros pour les heures actives, et 11 euros pour les heures dites passives, ce qui n’est pas conforme à la convention collective des particuliers employeurs, et alors qu’elle est lourdement handicapée et nécessite une aide spécialisée.
Elle ajoute qu’une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive (Civ. 2ème, 12 octobre 2023, n°22-14.134). Par conséquent, elle demande que l’assiette de la pénalité porte sur l’indemnité totale qui lui sera allouée à l’issue de la procédure judiciaire en ce comprise la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 13 mars 2014 jusqu’à ce que la décision devienne définitive par application de l’article L 211-13.
Enfin, elle demande que la sanction du doublement des intérêts soit assortie de l’anatocisme à compter de la première année échue.
Sur ce,
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
Il en résulte que :
— l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel doit, en toute hypothèse, formuler une offre d’indemnisation, provisionnelle ou définitive, dans les huit mois de l’accident,
— lorsque, faute de consolidation, cette offre n’est que provisionnelle, un nouveau délai de cinq mois court à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, pour qu’il puisse formuler une offre définitive.
L’assureur qui estime que la victime ne dispose d’aucun droit à indemnisation et ne lui présente pas d’offre encourt la pénalité de l’article L 211-13 si le juge le dit tenu à indemnisation (Civ. 2ème, 1er avril 1999, n°97-17.581). La contestation par l’assureur du lien de causalité entre le préjudice de la victime et l’accident en cause ne le dispense pas de faire, dans le délai requis, l’offre imposée par l’article L 211-9 du code des assurances (Civ. 2ème, 11 septembre 2008, n°07-16.340).
Seule une offre complète fait cesser le cours des intérêts si les délais légaux ont été dépassés (Civ. 2ème, 10 juin 1999, n°96-22.584). L’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre (Civ. 2ème, 15 mars 2001, n°99-15.700).
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, mais tenue pour suffisante, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2ème, 22 mai 2013 ; Civ. 2ème, 2 septembre 2016). En revanche, si l’assureur n’a pas présenté d’offre d’indemnisation suffisante, le terme des intérêts de retard est la date à laquelle la décision judiciaire fixant le montant de l’indemnisation allouée à la victime est devenue définitive, c’est-à-dire n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution (Civ. 2ème, 8 juillet 2004 ; Crim., 9 avril 2013).
L’assiette de la sanction varie selon que l’assureur a présenté ou non une offre. Si l’assureur a présenté une offre, l’assiette des intérêts de retard est le montant de l’offre et non celle allouée par le juge (Civ. 2 ème, 10 avril 2008), dès lors que son caractère insuffisant n’est pas relevé (Civ. 2ème, 12 avril 2012 ; Civ. 2ème, 23 mai 2013 ; Civ. 2ème, 2 sept. 2016).
En revanche, si aucune offre n’a été présentée par l’assureur, l’assiette des intérêts de retard est le montant alloué à titre de dommages et intérêts par le juge. Dans ce cas, l’assiette de la pénalité correspond à l’intégralité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts (Civ. 2e, 20 avr. 2000), avant imputation de la créance des tiers payeurs (Civ. 2e, 13 mars 2003) et sans déduction des provisions éventuellement versées (Civ. 2e, 10 juin 1999).
Une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive (Civ. 2ème, 12 octobre 2023, n°22-14.134).
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la capitalisation (Crim. 2 mai 2012, n°11-85.416).
Ainsi, la contestation élevée par l’assureur au sujet du principe ou du quantum de l’indemnisation ne lui permet pas d’échapper à la sanction pour offre tardive ou insuffisante.
En l’espèce, s’il est exact que dans l’hypothèse où la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, l’offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
En l’absence d’offre d’indemnisation même provisionnelle dans le délai susvisé, la sanction du doublement des intérêts au taux légal ne peut avoir pour point de départ la date du 14 mars 2014, soit trois mois après l’accident, mais la date du 14 août 2024 comme retenu par le jugement querellé.
Par ailleurs, les sociétés MMA ne contestent pas la tardiveté de leur offre d’indemnisation définitive puisqu’elles invoquent une date de notification au 24 novembre 2021, alors que le délai de cinq mois prévu par les dispositions susvisées expirait le 28 juin 2021, soit cinq mois après la date de consolidation retenue par l’expertise judiciaire.
Cette offre était cependant incomplète dans la mesure où, notamment, le préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent n’a fait l’objet d’aucune proposition 'dans l’attente de justificatifs’ alors même que l’expertise judiciaire, dont les conclusions n’étaient pas contestées, permettait de proposer une indemnisation sans attendre, étant rappelé que Mme [X] garde de lourdes séquelles de l’accident justifiant une évaluation de son déficit fonctionnel permanent à 87 % et qu’en tout état de cause, le montant de la rente a été notifié par la CPAM dès le 29 décembre 2016. Par ailleurs, le taux d’indemnisation proposé au titre de l’assistance par tierce personne est insuffisant, dans la mesure où il a été retenu par l’assureur un taux échelonné entre 11 et 18 euros en fonction de la nature de l’aide.
S’agissant de l’offre des sociétés MMA contenues dans leurs conclusions notifiées le 18 janvier 2022, force est de constater que celles-ci réservent encore un certain nombre de préjudices, dont le déficit fonctionnel permanent, ce qui était comme précédemment rappelé totalement injustifié, et que le taux d’indemnisation proposé au titre de l’assistance par tierce personne n’a pas évolué et est insuffisant comme retenu précédemment.
Ce caractère incomplet et insuffisant des offres d’indemnisation présentées doit être assimilé à une absence d’offre, de sorte que l’assiette de la sanction est constituée de l’intégralité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts comme l’a retenu le tribunal et que la sanction ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive.
Dans ces circonstances, les sociétés MMA ne sauraient arguer du fait que certains autres préjudices restent encore à indemniser dans l’attente de justificatifs pour obtenir une réduction de cette pénalité.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions querellées de ce chef, sauf en ce qu’elle a fait courir la sanction du doublement des intérêts au taux légal jusqu’au jugement devenu définitif. Statuant à nouveau, il sera dit que cette sanction courra jusqu’à cet arrêt devenu définitif.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jean-Francois Dejas et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnées aux dépens de première instance.
La demande de distraction des dépens au profit de Me Jean-François Cahitte sera rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront par ailleurs condamnées à payer à Mme [X], représentée par ses tuteurs, la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, et seront déboutées de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
La décision est déclarée commune à la CPAM de l’Aisne.
La demande formée par Mme [X] aux fins d’ordonner 'l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution’ est sans objet et il n’y sera pas répondu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée au titre du doublement des intérêts au taux légal pour la période antérieure au 6 novembre 2019 ;
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Laon en ses dispositions querellées sauf en ce qu’il a :
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] en deniers ou quittances la somme de 141 719,33 euros au titre de l’indemnisation de l’aide par tierce personne incluse dans les frais divers (préjudices patrimoniaux avant consolidation) ;
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] en deniers ou quittances, la somme de 74 454,14 euros au titre de la rente tierce personne en capital (préjudices patrimoniaux après consolidation) ;
— condamné en conséquence les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à Mme [W] [X] la somme de 1 042 407,32 euros avant déduction des provisions versées et après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne ;
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] au titre de la tierce personne à terme échu une rente trimestrielle d’un montant de 21 304,60 euros qui sera indexée suivant les dispositions de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 modifiée par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement dans un établissement supérieur à 45 jours jusqu’au retour à domicile ;
— avant-dire droit, enjoint Mme [W] [X] de produire un devis ou une facture des frais d’acquisition et d’aménagement du véhicule adapté ;
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 août 2014 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
Statuant à nouveau,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X], représentée par M. [E] [X] et Mme [P] [X], ès qualités, la somme de 193 481,25 euros au titre de l’indemnisation de l’aide par tierce personne avant consolidation ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X], représentée par M. [E] [X] et Mme [P] [X], ès qualités, la somme de 268 174,11 euros au titre de la rente tierce personne en capital pour les arrérages échus après consolidation ;
Condamne en conséquence les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelles à payer à Mme [W] [X], représentée par M. [E] [X] et Mme [P] [X], ès qualités, la somme de 1 287 889,21 euros au titre de ses préjudices d’ores et déjà indemnisables avant déduction des provisions versées et après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X], représentée par M. [E] [X] et Mme [P] [X], ès qualités, au titre de la tierce personne une rente viagère d’un montant de 28 470 euros payable trimestriellement à terme échu, qui sera indexée suivant les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement dans un établissement supérieur à 45 jours et jusqu’au retour à domicile ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X], représentée par M. [E] [X] et Mme [P] [X], ès qualités, les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 août 2014 et jusqu’à cet arrêt devenu définitif ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jean-Francois Dejas ;
Rejette la demande de distraction des dépens au profit de Me Jean-François Cahitte ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [W] [X], représentée par M. [E] [X] et Mme [P] [X], ès qualités, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros ;
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déclare cette décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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