Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 5 déc. 2024, n° 24/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 6 ], Société [ 5 ] chez [ 13 ], Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/914
N° RG 24/02769 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTHL
Jugement (N° 11-24-0105) rendu le 21 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
né le 25 Février 1986 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 11]
Comparant en personne
INTIMÉES
Société [5] chez [13]
[Adresse 2]
SA [6]
[Adresse 3]
SA [8]
[Adresse 1]
Société [9]
[Adresse 14]
Société [15]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 mai 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 31 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 6 novembre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 30 août 2023, M. [Z] [X] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à sa charge en garde alternée.
Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [X], a déclaré sa demande recevable.
Le 14 décembre 2023, après examen de la situation de M. [X] dont les dettes ont été évaluées à 14 387,54 euros, les ressources mensuelles à 1878 euros et les charges mensuelles à 1744,50 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1430,37 euros, une capacité de remboursement de 133,50 euros et un maximum légal de remboursement de 447,63 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 133,50 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois (M. [X] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 29 mois), au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [X], indiquant que les mesures imposées n’étaient pas de nature à lui permettre de redresser durablement sa situation.
À l’audience du 8 avril 2024, M. [X] qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation, expliquant qu’il avait retrouvé un emploi et que sa situation devait être réactualisée.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [X] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 14 décembre 2023 recevable, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [X] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (M. [X] s’acquittera de 27 mensualités de 535,50 euros permettant de rembourser intégralement ses créanciers et les dettes ne porteront pas intérêt pendant la durée du plan), a dit que le paiement des mensualités interviendra le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois de juillet 2024 à la suite de la notification à M. [X] de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [X] a relevé appel de ce jugement le 31 mai 2024.
À l’audience de la cour du 6 novembre 2024, M. [X] qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé qu’il vivait seul et recevait sa fille âgée de six ans en droit de visite et d’hébergement et qu’il versait une pension alimentaire d’un montant de 125 euros pour l’entretien et l’éducation de sa fille ; qu’il avait un logement social avec un loyer de 709,16 euros et n’avait pas d’aide au logement ; qu’il avait un salaire net de 2200 euros en moyenne, en fonction des commissions, et qu’il n’avait pas de prime d’activité.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. ». ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [X] s’élève en moyenne à la somme de 2221,92 euros (le bulletin de salaire du mois de septembre 2024 faisant apparaître un cumul « annuel » net imposable de 20 615,81 euros, soit après déduction des 3 % des revenus imposables au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG-RDS) qui ne correspondent pas à des revenus effectivement perçus, un montant de 19 997,33 euros sur neuf mois, soit 2221,92 euros par mois) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 2221,92 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 680,53 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de montant du RSA pour une personne 635,71 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [X] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1953,46 euros (en ce compris les impôts sur le revenu et la pension alimentaire, notamment) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 268,46 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [X], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1953,46 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (635,71 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1586,21 euros
(2221,92 € – 635,71 € = 1586,21 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (680,53 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1953,46 euros) ;
***
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article
L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [X] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et par le premier juge, à la somme de 14 387,54 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [X] (268,46 euros) lui permet d’apurer son passif sur une durée de 54 mois ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 54 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [Z] [X] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 3ème mois inclus : 3
mensualités
Du 4ème au 54ème mois inclus : 51
mensualités
[10] SAS
1034543699
307,77 €
102,59 €
0,00 €
[16] Hauts de France
3099130456
418,61 €
139,54 €
0,00 €
[5]
784085
1 672,90 €
0,00 €
32,80 €
[6]
43453284281100
1 920,23 €
0,00 €
37,65 €
[6]
43828478894100
2 217,99 €
0,00 €
43,49 €
[8]
81661443801
859,56 €
0,00 €
16,85 €
[8]
81661443813
6 990,48 €
26,33 €
136,55 €
Totaux
14 387,54 €
268,46 €
267,34 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [Z] [X] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [Z] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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