Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 25/04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04529 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6SN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2025-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 24/82080
APPELANT
Monsieur [P] [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas CALS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004318 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
S.A. [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 octobre 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 19ème a :
— condamné M. [P] [V] à verser à la société d’HLM [8] la somme de 10 615,96 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 1er octobre 2016, arrêté au 1er octobre 2016,
— l’a autorisé à s’acquitter de ce montant en 36 mois, au moyen de versements mensuels de 50 euros le 12 de chaque mois et le dernier du solde et a suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure du respect de ces délais,
— dit que le défaut de de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou de paiement d’un seul loyer entraînerait la déchéance du terme, la clause résolutoire reprendrait alors ses effets et qu’il pourrait être procédé à l’expulsion.
Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 14 mars 2023 par la société [7], suivi d’un procès-verbal d’expulsion dressé le 16 octobre 2024.
Par requête du 17 décembre 2024, M. [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délais.
Par jugement du 6 février 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [V] de sa demande d’annulation de la mesure d’expulsion,
— débouté M. [V] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— Condamné M. [V] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :
— M. [V] s’était vu signifier préalablement à l’expulsion un commandement de quitter les lieux à étude en son absence, qu’il appartenait à celui-ci de récupérer à l’étude ;
— La demande de délais pour quitter les lieux était sans objet dès lors que l’expulsion avait été menée à son terme et que l’annulation de l’expulsion sollicitée n’avait pas prospéré.
M. [V], ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 février 2025 qui lui a été accordée le 19 février 2025, a formé appel de ce jugement, par déclaration du 28 février 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025, M. [V] a demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Annuler le commandement de quitter les lieux du 14 mars 2023,
— Annuler la mesure d’expulsion mise en 'uvre le 16 octobre 2024,
— Ordonner sa réintégration dans le logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société [7] aux entiers dépens et à payer à Me [K] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. [V] fait valoir que les parties ont conclu un protocole d’accord de prévention de l’expulsion le 29 mai 2019 et qu’il s’est conformé aux obligations de ce protocole ; qu’en l’absence de toute mise en demeure, le bailleur ne pouvait pas se prévaloir de l’ordonnance du 27 octobre 2016, au soutien de l’expulsion mise en 'uvre en 2024.
Il soulève par ailleurs le défaut de signification préalable par la société [7] de l’ordonnance et de la cession de créance de sorte qu’elle ne peut pas lui opposer une ordonnance délivrée à la société [8].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 juin 2025, la société [7] demande de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel de Monsieur [V],
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 février 2025,
— Condamner Monsieur [V] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— M. [V] n’a pas respecté le protocole d’accord et les mises en demeure adressées les 13 juin et 13 juillet 2021 ont été rejetées ;
— Il n’y a pas eu cession de créance mais fusion absorption, de sorte qu’elle n’était pas tenue de signifier l’ordonnance précédemment signifiée par la société [8].
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la régularité de l’expulsion :
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
L’article R.411-1 dudit code prévoit que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés (…).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le commandement de quitter les lieux loués antérieurement à M. [V] par la société d’HLM [8], absorbée à la suite d’une fusion avec la société [7], est fondée sur une ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2016.
M. [V] n’est pas fondé à opposer à la partie intimée un défaut de notification de cession de créance alors que la société [7] a absorbé la société [8], le 22 octobre 2018 et ce d’autant plus que les parties ont signé le 29 mai 2019 un échéancier de règlement de l’arriéré locatif d’un montant de 11 353,94 euros, au moyen de 12 mensualités de 100 euros à compter du 1er mai 2019 au terme duquel l’apurement de la dette devait être renégocié.
Au terme de ce protocole d’accord, M. [V] s’engageait à reprendre le paiement du loyer courant ou de ses indemnités d’occupation, de ses charges et de toutes les obligations financières nées du contrat, à respecter le plan d’apurement, en contrepartie de quoi, la société [7] s’engageait à ne pas poursuivre l’exécution de la décision signifiée et à conclure un bail dans les trois mois après règlement intégral de la dette. En cas de non-respect du protocole et 15 jours après une mise en demeure restée sans réponse, le bailleur poursuivrait l’exécution de la décision signifiée, le protocole visant l’ordonnance délivrée le 27 octobre 2016.
Si M. [V] a respecté le plan d’apurement au moins jusqu’au 15 novembre 2019, la société [7], évoquant un plan d’apurement du 21 octobre 2020, a mis en demeure, par courrier recommandé du 8 juin 2021, M. [V] de solder la somme de 1 124,88 euros sous 48 heures au titre du loyer d’avril 2021 et de la mensualité de 100 euros, en mentionnant une dette locative à cette date de 10 313,53 euros.
Il sera relevé que si les parties produisent des historiques du compte locataire, ceux-ci débutent à compter du 31 mars 2022, en faisant apparaître un solde débiteur de 3 486,78 euros, lequel sera apuré au 13 avril 2022.
Il sera observé en premier lieu qu’après le protocole d’accord signé par les parties et ayant fait l’objet d’une renégociation au 21 octobre 2020, les seules pièces produites ne permettent pas de démontrer qu’avant la reprise de l’expulsion, le bailleur a mis en demeure le locataire, devant l’irrespect de ses engagements, de s’y conformer par lettre recommandée respectant le délai de 15 jours prévu par ledit protocole.
Le respect par le bailleur du protocole d’accord signé n’est pas établi avant poursuite de l’exécution de l’ordonnance de référé.
En second lieu, la société [7] ne démontre pas que le commandement de quitter les lieux a été délivré sur le fondement d’un titre exécutoire, notamment d’une ordonnance de référé régulièrement signifiée préalablement à l’appelant conformément aux termes de l’article 503 du code de procédure civile.
Si le jugement déféré vise dans son exposé du litige une signification d’ordonnance intervenue le 20 janvier 2017, la société [7] se contente d’alléguer en cause d’appel que la signification est intervenue avant la fusion absorption sans la produire au débat, alors qu’elle est contestée par l’appelant.
Il n’est donc pas établi que les conditions prévues à l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution précité ont été respectées.
Il s’ensuit qu’à défaut de production de la signification de l’ordonnance de référé fondant l’expulsion de M. [V], le commandement de quitter les lieux, ne faisant référence quant à lui à aucun acte de signification préalable, est nul et de nul effet.
Le jugement déféré ayant débouté M. [V] de sa demande d’annulation de la mesure d’expulsion, sera infirmé en toutes ses dispositions.
L’expulsion poursuivie à la suite de sa délivrance et ayant donné lieu au procès-verbal dressé le 16 octobre 2024, est donc irrégulière et sera annulée.
Le juge de l’exécution, après avoir annulé la mesure d’exécution, ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l’absence de droit d’occupation de la personne expulsée (Cass. Civ. 2ème ' 16 mai 2019 -18-16.934).
La société intimée n’a pas fait valoir en réplique à la demande de réintégration présentée par l’appelant que le logement dont il a été irrégulièrement expulsé était actuellement occupé.
Il sera par conséquent ordonné la réintégration de M. [V] dans le logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] , dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard, pendant deux mois.
Sur les autres demandes :
La société [7], échouant dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Me [K] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 6 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 14 mars 2023 à M. [P] [V] par la société [7] et du procès-verbal d’expulsion de M. [P] [V] dressé le 16 octobre 2024 ;
Ordonne la réintégration de M. [P] [V] dans le logement sis [Adresse 3], dont il a été irrégulièrement expulsé, dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard, pendant deux mois ;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [7] à payer à Me [K] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le président,
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